par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, 09-15346
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 octobre 2010, 09-15.346
Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2009) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, prenant en considération l'ensemble des éléments composant le patrimoine des époux, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari, et qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'épouse, âgée de 65 ans, sans emploi et sans qualification professionnelle, ne pouvait augmenter ses revenus modestes en raison de son âge, a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et mal fondé en ses trois autres, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'exposant à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 400 euros par mois et d'avoir rejeté toute autre demande de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite une prestation compensatoire ; que la prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respective des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans à un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation de enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la liquidation de leur régime matrimonial, les droits existants et prévisibles des conjoints, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la Cour relève à cet égard les éléments suivants, outre ceux non contraires indiqués dans le jugement entrepris ; que les deux parties nées respectivement en 1943 et 1944 ne sont plus en âge d'exercer une activité professionnelle salariée ; qu'il n'est pas justifié de ce que l'une ou l'autre aurait des problèmes de santé invalidant, que l'époux a disposé au titre de sa retraite EDF, en 2008, de revenus de 2.370 euros en moyenne mensuelle (net imposable cumulé sur les six premiers mois de l'année 2008 : 14.220,05 euros), qu'il fait face aux charges de la vie courante, qu'il habite actuellement dans la maison qui était le domicile conjugal, que le prêt afférent à ce bien se terminait en juin 2008, que le mari rembourse à hauteur de 205 euros par mois des crédits de consommation ou trésorerie ; que la seule affirmation de Stéphanie Y... selon laquelle Monsieur X... s'adonnerait « actuellement à des travaux chez des particuliers également rémunérés et non déclarés » est insuffisante pour démontrer qu'il bénéficie de perspectives sereines de revenus complémentaires significatifs ; que l'épouse n'a pas eu d'activité rémunératrice pendant une large part de la durée de la vie commune, qu'il apparaît des faits de la cause qu'elle a toujours réalisé des conserves ménagères de produits locaux (confits, cous farcis ), activités à l'origine destinées à la consommation de la famille et des amis, qui ont durant la vie commune profité au couple ; qu'elle continue cette activité et ne conteste pas commercialiser actuellement une partie de sa production, notamment lors des périodes de fêtes, que toutefois le caractère substantiel des revenus qu'elle se procurerait ainsi reste ainsi insuffisamment démontré étant relevé qu'elle doit acheter les produits, les cuisiner, les conditionner et qu'une telle activité reste saisonnière ; que l'épouse dispose seulement hors le bénéfice tiré de cette activité hors la pension alimentaire qui a vocation à disparaître avec le prononcé du divorce d'une retraite de l'ordre de 246 euros selon attestation de la CRAM du 16 mars 2006 ; que le fait qu'elle ait cessé de faire des ménages, pour se consacrer à la vie familiale, ne peut être retenu compte tenu notamment de la durée de cette situation que comme procédant d'un choix du couple et non d'un choix personnel de l'épouse, imposé au mari ; que le fait qu'en cas de survivance à son mari, elle devrait disposer d'une pension de réversion, de même que les espérances successorales de l'une et l'autre des parties restent des éléments aléatoires dont il ne peut être tenu compte ;qu'elle loue un logement moyennant 430 euros par mois mais bénéficie de l'allocation logement de l'ordre de 191 euros, qu'elle fait face aux dépenses de la vie courante ; que les parties sont en commun propriétaires d'une maison estimée entre 170 et 192.000 euros, qu'il leur appartiendra de partager leur communauté selon les règles habituelles ; que l'énoncé de ces éléments caractérise bien, en conséquence de la rupture, une disparité dans les situations respectives des parties, Monsieur X... bénéficiant de revenus largement plus importants et certains que ceux de Madame Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'épouse percevrait une retraite de 250 euros par mois, qu'en cas de survie elle percevra une pension de réversion de 1.156 euros mensuels et dans la mesure où son revenu trimestriel ne dépassera pas 4.300,40 euros, elle percevra également de la part du CNIEG une prestation mensuelle complémentaire de 4 % du montant de la réversion (conclusions p. 26) ; qu'en décidant que le fait qu'en cas de survivance au mari, l'épouse devrait disposer d'une pension de réversion reste un élément aléatoire dont il ne peut être tenu compte cependant que le juge doit prendre en considération les droits prévisibles des parties, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il rencontrait des problèmes médicaux (suivi des marqueurs au titre du cancer de la prostate) ; qu'en décidant qu'il n'est pas justifié de ce que l'un ou l'autre des époux aurait des problèmes de santé invalidants, cependant que la loi n'exige pas que ces problèmes de santé soient invalidants, la Cour d'appel a ajouté à la loi et elle a violé l'article 271 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il n'est pas en mesure financièrement de faire face au versement d'une quelconque somme à titre de prestation compensatoire, ses charges s'élevant à 1.088,29 euros pour un revenu mensuel de 2.206,87 euros, qu'il a dû recourir à un emprunt pour régler les arriérés de pension alimentaire, que le bien immobilier commun est évalué entre 167.000 et 180.000 euros, que si l'exposant en conserve la propriété il devra à l'épouse la moitié soit entre 83.500 et 90.000 euros, somme qu'il n'est pas en mesure de payer sans recourir à un emprunt qui, s'il ne lui est pas accordé, imposera la vente de ce bien et l'obligera à prendre un bien en location pour se loger ; qu'en retenant que l'époux a disposé au titre de sa retraite de 2.370 euros en moyenne mensuelle, qu'il fait face aux charges de la vie courante, qu'il habite actuellement dans la maison qui était le domicile conjugal, le prêt afférent à ce bien se terminant en juin 2008, qu'il rembourse à hauteur de 205 euros par mois des crédits de consommation ou de trésorerie, que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions respectives des époux, le mari bénéficiant de revenus largement plus importants et certains que l'épouse, sans prendre en considération le fait que l'exposant devait, s'il entendait conserver le bien commun, recourir à un emprunt pour payer à l'épouse sa part de communauté et si un tel prêt ne lui était pas accordé, eu égard à son âge et à ses ressources, devrait avoir recours à la location d'un logement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; qu'en décidant que les revenus trop modestes de l'épouse ne lui permettent pas de subvenir à l'avenir à ses besoins, que le premier juge a donc justement fait droit à la demande de prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère et apprécié à 400 euros le montant qui devait être fixé, tout en relevant qu'elle recevrait la moitié des biens communs, qu'elle percevait une retraite de 246 euros et qu'elle a une activité de conserverie, la Cour d'appel a violé les articles 274 et 276 et suivants du Code civil ;
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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.