par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 septembre 2010, 09-40515
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Cour de cassation, chambre sociale
29 septembre 2010, 09-40.515

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Art Creator Studio, un appel a été formé au nom du salarié par lettre recommandée d'un cabinet d'avocats ;

Attendu que l'arrêt retient que si la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats elle ne comporte pas la signature de l'appelant ; qu'il en déduit que cette irrégularité équivalant à une absence d'acte, la déclaration d'appel est irrecevable ;

Attendu, cependant, que lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Art Creator Studio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Art Creator Studio à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que le fait qu'elle ait été rédigée sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ne peut pallier l'absence de signature de l'appelant ; que la déclaration d'appel doit être faite soit par un avocat, soit par une personne justifiant, à peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial l'habilitant à relever appel ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte ne comporte, en lui même, pas d'élément permettant de déterminer l'identité et la qualité de l'appelant ; que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte ;


ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de formes faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en considérant que le fait que la déclaration d'appel ait été rédigée sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ne peut pallier l'absence de signature de l'appelant et en déduire que l'appel était inexistant, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 933, 112 et suivants du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.