par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 22 septembre 2010, 09-42650
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
22 septembre 2010, 09-42.650
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application du texte susvisé peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er septembre 2003 par la société Trigo (la société), d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2004, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement par la societé, outre de l'indemnité prévue par le second alinéa de l'article L. 1245-2 du code du travail, des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail intervenue le 28 février 2007 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que ces demandes étaient irrecevables, la cour d'appel relève que si la salariée réclame la requalification des contrats à durée déterminée, il n'apparaît pas que cela soit à titre principal si l'on se réfère à l'ensemble de ses demandes qui concernent l'annulation de la clause de non-concurrence, le paiement d'une indemnité pour clause de non-concurrence abusive, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture, et retient, d'une part, que tant devant les premiers juges que devant elle, la salariée ne s'est pas expliquée sur la recevabilité de ses demandes et, d'autre part, que le non-respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure, ce dont il résulte que l'intéressée n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité ;
Déclare recevables les demandes de Mme X... ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Trigo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigo à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de madame X... tendant, d'une part, à ce que son contrat de travail à durée déterminée avec la société Trigo soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à ce qu'en conséquence, la société soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification, et d'autre part, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité pour clause de non concurrence abusive, ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE, engagée le 1er septembre 2003 en qualité de contrôleur assistante administrative par la société Trigo en vertu d'un contrat à durée déterminée de huit mois puis d'un contrat à durée indéterminée le 30 avril 2004, madame X... a été licenciée pour faute grave le 28 février 2007 ; qu'il résulte des articles L 1411-1 et suivants du code du travail que tout débat contentieux devant le conseil de prud'hommes doit nécessairement être précédé d'un préliminaire de conciliation sauf dans un nombre limité d'hypothèses, telles notamment celle concernant les demandes de requalification de contrats précaires (contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire) ; que cette procédure dérogatoire, selon laquelle le bureau de jugement est directement saisi répond, à la lecture des dispositions qui le concernent (article L1245-2) à des impératifs de célérité puisque la juridiction statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que Madame X... travaillait pour le compte de la société Trigo depuis le 1er mai 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée après le contrat à durée déterminée du 1er septembre 2003 ; que, si elle réclame la requalification de ces deux contrats en un contrat à durée indéterminée, il n'apparaît pas que ce soit à titre principal, si l'on se réfère à l'ensemble de ses demandes qui concernent l'annulation de la clause de non concurrence, le paiement d'une indemnité pour clause de non concurrence abusive, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ; que la cour qui rappelle, d'une part, que tant devant les premiers juges que devant elle, la salariée ne s'est pas expliquée sur la recevabilité de ses demandes, et d'autre part, que le non respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure, dit que madame X... n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L 1245-2 du code du travail ;
1) ALORS QUE le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la demande de requalification n'avait pas été présentée à titre principal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L1245-2 du code du travail, et, par fausse application, l'article L 1411-1 du même code ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes figurant dans les conclusions d'une partie ; qu'en relevant que madame X... n'avait pas présenté sa demande de requalification en principal quand la salariée avait présenté cette demande en première ligne dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de madame X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ont l'obligation d'appliquer la règle de droit appropriée même si son application n'a pas été requise par le demandeur dès lors que le débat n'a été limité par aucun accord exprès des parties ; qu'en reprochant à la salariée de ne s'être pas expliquée sur la recevabilité de ses demandes quand elle devait appliquer la règle de droit appropriée peu important que madame X... ne s'en soit pas expliquée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait sollicité la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes avait relevé, sur le fondement de l'ancien article L 122-3-13 (recod. L1245-2) du code du travail, que la demande principale en requalification devant le bureau de jugement n'excluait pas les autres demandes dérivant du contrat, et qu'en l'espèce, madame X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, puis y avait associé d'autres demandes relatives au contrat de travail, afférentes aux salaires, à la clause de nonconcurrence et à la résiliation judiciaire du contrat, ce dont il résultait que les demandes étaient recevables ; que, par ces motifs, madame X... avait explicité sa défense à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Trigo ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.