par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 31 mars 2010, 09-12770
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
31 mars 2010, 09-12.770
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de pension alimentaire ; que par jugement du 13 décembre 2005, le divorce des époux Z... a été prononcé, M. X... étant condamné à payer à son épouse la somme de 211 200 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualité de 2 200 euros pendant huit ans ; que Mme Y... et M. X... ont respectivement acquiescé au jugement le 3 février 2006 et le 24 juin 2006 ; que le 2 mars 2007, Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme à titre de solde de pensions alimentaires et de prestation compensatoire de janvier 2006 à fin février 2007 ; que le 27 novembre 2007, M. X... a fait assigner Mme Y... aux fins de voir fixer la date des effets du jugement de divorce et déclarer nul le commandement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009) d'avoir décidé que le jugement de divorce des époux Z... avait acquis force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que les mesures provisoires de l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; qu'il s'ensuit que l'acquiescement de Mme B... au divorce lui était opposable par son époux et que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours cessait d'avoir effet au jour de cet acquiescement, c'est-à-dire le 3 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la pension alimentaire restait due à l'épouse jusqu'au moment où son époux avait également acquiescé à ce jugement, soit le 24 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 244 du code civil, ensemble les articles 409 et 500 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'épouse, en acquiesçant au jugement le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'ayant relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin à cette date l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le jugement de divorce des époux Z... a acquis force de chose jugée par l'acquiescement de M. X... le 24 juin 2006, date à laquelle a pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 254 du code civil, 500, 504, 1086 et 1087 du Code de procédure civile que par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; que le délai de pourvoi en cassation comme le pourvoi en cassation exercé dans ce délai suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; que l'acquiescement de la partie condamnée établit la preuve du caractère exécutoire du jugement lorsque celui-ci est susceptible de recours suspensif ou ne bénéficie pas de l'exécution provisoire ; que le jugement de divorce des époux Y...-X... a acquis force de chose jugée par l'acquiescement de M. X... le 24 juin 2006, date à laquelle a pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ;
ALORS QUE les mesures provisoires de l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; qu'il s'ensuit que l'acquiescement de Mme B... au divorce lui était opposable par son époux et que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours cessait d'avoir effet au jour de cet acquiescement, c'est-à-dire le 3 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la pension alimentaire restait due à l'épouse jusqu'au moment où son époux avait également acquiescé à ce jugement, soit le 24 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 244 du code civil, ensemble les articles 409 et 500 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
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