par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 18 février 2010, 09-10557
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 février 2010, 09-10.557
Cette décision est visée dans la définition :
Citation
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. X..., domicilié au Portugal, est non comparant ni représenté, et le déboute de sa demande de révision de sa pension de vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure, que la convocation à l'audience de M. X..., non comparant, lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alberto X... de sa demande tendant à obtenir la révision du montant de sa pension de vieillesse,
AUX MOTIFS QUE " la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Alberto X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci " (arrêt, p. 2),
1°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Qu'après avoir relevé que Monsieur Alberto X..., de nationalité portugaise et domicilié au Portugal, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de révision de sa pension vieillesse ;
Qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt attaqué que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que, de surcroît, il est constant que la convocation, rédigée en français, n'était accompagnée d'aucune traduction permettant à l'intéressé de comprendre ses obligations ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Monsieur X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-3 et 683 et suivants du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, quand bien même un acte pourrait être notifié par voie postale directement à son destinataire étranger demeurant à l'étranger, ledit acte doit être accompagné d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée, afin que le destinataire puisse utilement assurer sa défense et bénéficier d'un procès équitable ;
Qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel motivé du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 26 avril 2007, Monsieur Alberto X..., de nationalité portugaise et domicilié au Portugal, a reçu une « convocation lettre simple », rédigée en français, datée du 25 septembre 2007, pour le 26 juin 2008, dans laquelle le greffier de la Cour d'appel se bornait à rappeler les termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale selon lequel « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » ; qu'il n'était nullement précisé que la procédure étant orale, les parties avaient l'obligation de comparaître en personne ou de se faire représenter ; qu'il est également constant qu'aucune traduction en portugais de ce document n'était jointe, interdisant à Monsieur X... de pouvoir utilement assurer sa défense en étant présent ou représenté à l'audience du 26 juin 2008 ;
Qu'en se contentant de relever que « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience », alors que Monsieur X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-3 et 683 et suivants du Code de procédure civile, le règlement CE n° 1348 / 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel motivé du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 26 avril 2007, Monsieur Alberto X..., de nationalité portugaise et domicilié au Portugal, a reçu une « convocation lettre simple », rédigée en français, datée du 25 septembre 2007, pour le 26 juin 2008, dans laquelle le greffier de la Cour d'appel se bornait à rappeler les termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale selon lequel « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » ; qu'il n'était nullement précisé que la procédure étant orale, les parties avaient l'obligation de comparaître en personne ou de se faire représenter ;
Qu'en considérant cependant que « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience », la Cour d'appel a dénaturé les termes de la convocation adressée à Monsieur X... qui n'indiquait pas que la procédure étant orale, les parties étaient tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter, et violé l'article 1134 du Code civil.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.