par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, 08-21029
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
25 novembre 2009, 08-21.029
Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-17 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2008), que la société MA Le Welcome, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Transimmeubles, aux droits de laquelle est venue la société Richard Lenoir Invest, a, par acte notifié le 26 novembre 2003, demandé le renouvellement du bail venu à échéance le 30 septembre 2003 ; que le 10 décembre 2003, la bailleresse à délivré à la locataire un commandement d'avoir à exploiter et, par acte notifié le 25 février 2004, a refusé le renouvellement du bail sans offre d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que la société MA Le Welcome a présenté une demande subsidiaire en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour dire que le bail avait été renouvelé à compter du 26 février 2004, l'arrêt retient que le commandement du 10 décembre 2003 avait été délivré de mauvaise foi et que le refus de renouvellement du bail n'était pas fondé puisque consécutif à ce commandement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MA Le Welcome aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MA Le Welcome à payer à société Richard Lenoir Invest la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MA Le Welcome ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour la société Richard Lenoir Invest
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail avait été renouvelé à compter du 26 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE seuls les commandements d'avoir à respecter une obligation, comme il est dit à l'article L.145-17 du Code de commerce, peuvent provoquer le refus de renouvellement, à condition que l'infraction n'ait pas cessé dans le mois qui l'a suivi ; que seules les infractions irréversibles ou instantanées peuvent avoir le même effet sans mise en demeure préalable ; que le juge apprécie la gravité et la légitimité des motifs invoqués par le bailleur ; que le bail a pris fin le 30 septembre 2003 et s'est poursuivi par tacite reconduction ; que l'ancien propriétaire (Madame X...) a vendu l'immeuble le 7 novembre 2003 à la société TRANSIMMEUBLES qui devait le revendre le 16 avril 2004 à la société RICHARD LENOIR INVEST ; qu'entre-temps, le 26 novembre 2003, la société MA LE WELCOME avait formulé une demande de renouvellement par acte d'huissier ; que le commandement délivrée à la société MA LE WELCOME, le 10 décembre 2003, à la requête de la société TRANSIMMEUSLES, qui rappelait les dispositions de l'article L.145-17 du Code de commerce précitées (l'évocation, dénuée de pertinence, par le jugement entrepris, comme par l'intimée, du visa de la clause résolutoire étant le résultat manifeste d'une erreur matérielle de lecture), visait, entre autres, le défaut d'exploitation du fonds de commerce dans les lieux et le défaut d'usage de la chose louée en bon père de famille ( ) ; qu'en délivrant, le 10 décembre 2003, le commandement visant l'obligation, pour le preneur d'exploiter le fonds de commerce, alors qu'elle n'ignorait pas l'état sanitaire déplorable de l'immeuble lié à la dégradation sévère du sous-sol qui compromettait ainsi, gravement, une exploitation saine d'un fonds de commerce de restauration et de marchand de vins, la Société TRANSIMMEUBLES n'a pas agi de bonne foi ; qu'au surplus, la société MA LE WELCOME peut valablement se fonder sur cette situation pour soutenir que le défaut d'exploitation ne lui soit pas légitimement reproché ; que sur le renouvellement, le refus de renouvellement du bail par la Société TRANSIMMEUBLES n'était pas fondé, puisque consécutif à un commandement qui n'a pas été délivré de bonne foi ; que le bail a été renouvelé comme le fait valoir à bon droit la société MA LE WELCOME ; qu'en effet le bailleur n'avait pas délivré congé avant l'expiration du bail et à partir du moment où le refus de renouvellement délivré par celui-ci est privé d'effets, le bail se trouve renouvelé ; qu'il convient de souligner à cet égard que l'expression présent congé dans l'acte du 25 février 2004 est dénuée de portée ; que la date du 26 février 2004 indiquée dans les écritures de la société MA LE WELCOME n'est contestée par quiconque ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à fixation de l'indemnité d'occupation ;
ALORS QUE la demande de renouvellement délivrée dans les conditions de l'article L.145-10 du Code de commerce met fin au bail ; que l'invalidation du motif grave et légitime invoqué par le bailleur pour refuser le renouvellement laisse subsister son refus et n'a pour seul effet que d'ouvrir droit au preneur au paiement d'une indemnité d'éviction, sans toutefois permettre le renouvellement du bail, sous réserve du repentir du bailleur ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société RICHARD LENOIR INVEST, bailleur, avait refusé, au motif du défaut d'exploitation des lieux loués, le renouvellement du bail qui était sollicité par la société MA LE WELCOME ; que la cour d'appel a jugé que ce motif n'était ni grave ni légitime ; qu'en jugeant néanmoins, au motif inopérant que la mise en demeure d'exploiter les lieux adressée au preneur était nulle, que le bail avait été renouvelé, la cour d'appel a violé les articles L.145-10 et L.145-17 du Code de commerce.
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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.