par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 4 novembre 2009, 08-60593
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Cour de cassation, chambre sociale
4 novembre 2009, 08-60.593
Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 15 décembre 2008), que la Province du Québec a demandé l'annulation de la désignation faite par le syndicat SMA-CFDT le 4 septembre 2008 de M. X... comme délégué syndical au sein de la délégation générale du Québec qui emploie des salariés dans les conditions de droit privé ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mission diplomatique a pour fonction de représenter, servir et promouvoir les intérêts de l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire ; que le tribunal a constaté que la délégation générale du Québec était une mission diplomatique du gouvernement du Québec en France ; que le Québec, province du Canada, n'étant pas l'Etat accréditant, le tribunal ne pouvait en déduire que la délégation générale du Québec était une mission diplomatique ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
2°/ qu'une mission diplomatique se définit en considération des fonctions qu'elle exerce et non du statut de ses agents ; qu'en se basant sur le visa diplomatique accordé à l'ambassadeur du Canada nommé également délégué général du Québec pour attribuer à la délégation générale du Québec la qualité de mission diplomatique, le tribunal d'instance a violé l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
3°/ que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ne prévoit pas l'inapplicabilité de la législation relative aux relations de travail de l'Etat accréditaire au personnel de l'Etat accréditant et ne comporte aucune règle de conflit de lois y ayant trait ; qu'il incombe au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois, définie en matière contractuelle par la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en se bornant à qualifier la délégation générale du Québec à Paris de mission diplomatique pour en déduire l'inapplicabilité du droit du travail français sans mettre en oeuvre la règle de conflit de lois, le tribunal d'instance a violé le traité susvisé, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et l'article 3 du code civil ;
4°/ que lois de police doivent être appliquées par le juge sans égard pour la loi désignée par la règle de conflit de lois ; que les lois relatives à la représentation syndicale des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à tous les employeurs de droit privé et personnes publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé ; qu'en refusant d'appliquer à la délégation générale du Québec les règles du droit français relatives à la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le Préambule de la Constitution de 1946 de l'article 3 de la Convention C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l'Organisation internationale du travail de 1948, ensemble des articles L. 2111-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
5°/ que sous réserve de la condition d'effectifs, les délégués syndicaux peuvent être désignés au sein des entreprises de droit privé et des personnes morales publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé ; qu'en omettant de vérifier que la délégation générale du Québec à Paris employait son personnel sous un tel régime juridique, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le principe de la souveraineté des Etats fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats ;
Et attendu que le tribunal a constaté que la Province du Québec a obtenu pour sa représentation à Paris, par une lettre du 1er décembre 1964 du ministère des affaires étrangères, une extension des privilèges et immunités accordés à l'Etat fédéral du Canada, dont elle est membre ; qu'il a exactement décidé que la désignation de M. X... comme délégué du personnel au sein de la délégation générale du Québec devait être annulée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat SMA-CFDT
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du syndicat SMA-CFDT ;
AUX MOTIFS QUE la Province du Québec est une province fédérée de l'Etat souverain du Canada, représentée à Paris par la Délégation Générale du Québec, laquelle est une mission diplomatique du gouvernement du Québec en France, qui bénéficie à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques accordées aux ambassades, tel que cela ressort de la lettre du Ministre des Affaires Etrangères du 1er décembre 1964 qui lui a accordé les privilèges suivants : l/ en ce qui concerne le siège de la Délégation Générale : inviolabilité des locaux administratifs et des archives, exonération des impôts fonciers et mobiliers, 2/ en ce qui concerne l'Agent Général : inviolabilité de la personne, du domicile et des biens, privilèges diplomatiques traditionnels de caractère fiscal et douanier ; qu'ainsi, la Province du Québec est un démembrement d'un Etat souverain étranger bénéficiant d'un statut particulier assimilable à une ambassade ; que la Délégation Générale du Québec est placée sous la tutelle du Ministère des relations internationales de la province du Québec, et les décisions en matière d'administration du personnel sont prises par l'Administration située au Québec, comme il ressort de la lettre d'embauché de Monsieur X... du 10 août 1984, suite à la recommandation faite au directeur du personnel au ministère des relations internationales du Québec ; que le caractère de mission diplomatique de la Délégation Générale du Québec est encore établi par le décret de nomination de Monsieur Wilfrid-Guy Y..., ambassadeur canadien, en tant que délégué général du Québec à Paris, et par son visa diplomatique ; que les règles relatives au droit du travail français ne sont pas applicables aux services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques de l'Etat étranger ;
ALORS QU'une mission diplomatique a pour fonction de représenter, servir et promouvoir les intérêts de l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire ; que le Tribunal a constaté que la Délégation Générale du Québec était une mission diplomatique du gouvernement du Québec en France ; que le Québec, province du Canada, n'étant pas l'Etat accréditant, le Tribunal ne pouvait en déduire que la Délégation Générale du Québec était une mission diplomatique ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
ALORS de surcroît QU'une mission diplomatique se définit en considération des fonctions qu'elle exerce et non du statut de ses agents ; qu'en se basant sur le visa diplomatique accordé à l'Ambassadeur du Canada nommé également Délégué Général du Québec pour attribuer à la Délégation Générale du Québec la qualité de mission diplomatique, le Tribunal d'instance a violé l'article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
ALORS en tout état de cause QUE la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ne prévoit pas l'inapplicabilité de la législation relatives aux relations de travail de l'Etat accréditaire au personnel de l'Etat accréditant et ne comporte aucune règle de conflit de lois y ayant trait ; qu'il incombe au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois, définie en matière contractuelle par la convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en se bornant à qualifier la Délégation Générale du Québec à Paris de mission diplomatique pour en déduire l'inapplicabilité du droit du travail français sans mettre en oeuvre la règle de conflit de lois, le Tribunal d'instance a violé le traité susvisé, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et l'article 3 du Code civil ;
ALORS encore QUE les lois de police doivent être appliquées par le juge sans égard pour la loi désignée par la règle de conflit de lois ; que les lois relatives à la représentation syndicale des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à tous les employeurs de droit privé et personnes publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé ; qu'en refusant d'appliquer à la Délégation Générale du Québec les règles du droit français relatives à la désignation des délégués syndicaux, le Tribunal d'instance a violé le Préambule de la Constitution de 1946 de l'article 3 de la convention C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l'Organisation internationale du travail de 1948, ensemble des articles L. 2111-1 et L. 2143-3 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE sous réserve de la condition d'effectifs, les délégués syndicaux peuvent être désignés au sein des entreprises de droit privé et des personnes morales publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé ; qu'en omettant de vérifier que la Délégation Générale du Québec à Paris employait son personnel sous un tel régime juridique, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.