par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 10 juin 2009, 08-15405
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
10 juin 2009, 08-15.405
Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 77 du code de procédure civile, ensemble les articles 95 et 480 du même code ;
Attendu que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2008), que, par acte du 27 octobre 2003, M. X... a donné à bail à la société Compagnie du tourisme et de la presse (CTP) un local pour une durée de vingt-deux mois commençant à courir le 1er décembre 2003 pour se terminer le 30 septembre 2005 ; que la société CTP s'étant maintenue dans les lieux à l'issue de cette période, M. X... lui a fait délivrer les 28 octobre et 4 novembre 2005 une sommation de quitter les lieux, puis l'a assignée en expulsion devant le tribunal de grande instance d'Auxerre qui, par un jugement du 27 février 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2006 statuant sur contredit, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Châteaulin ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal d'instance de Châteaulin ayant dit la société CTP occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à M. X... et l'ayant condamnée à libérer les lieux sous astreinte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par arrêt du 28 juin 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal d'instance de Châteaulin compétent sur le litige opposant les parties en considérant que la convention du 27 octobre 2003 consentie par M. X... à la société CTP portait sur un bail "précaire" exclu du champ d'application des dispositions du code de commerces relatives aux baux commerciaux, qu'il en résulte que la cour d'appel a tranché la question de fond relative à la qualification de la convention et à la législation qui lui est applicable, que cette décision ayant autorité de la chose jugée, la qualification retenue s'impose à la juridiction de renvoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance d'Auxerre dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris statuant sur contredit s'était borné dans le dispositif de sa décision à se déclarer incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Compagnie du tourisme et de la presse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Compagnie du tourisme et de la presse (CTP).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CTP était occupante sans droit ni titre du local appartenant à Monsieur X..., d'AVOIR dit que la société CTP devrait rendre libre ce local de ses biens et d'AVOIR en conséquence condamné la société CTP à payer à Monsieur X... la somme de 1353 euros à compter du 1er octobre 2005 jusqu'à libération complète des lieux à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'appelle aucune interprétation faute d'être ambigu sur l'essentiel : il confirme la compétence du juge d'instance, et celle du juge de Chateaulin, lieu d'implantation de l'immeuble précisément, parce que, au fond, ( ), il appréhende le litige comme un litige unique : *portant sur un bail précaire, exclu de droit et par la volonté des parties du champ d'application du décret de 1953, ce qui, selon cette analyse, donne toute sa valeur à l'objection tirée par M. X... de l'absolue incompétence du juge d'instance pour connaître d'un contentieux qui reposerait sur la discussion de l'une ou l'autre des dispositions figurant actuellement dans les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; * portant forcément ( ) sur un louage d'immeuble puisqu'il ne peut s'agir, de par la volonté des parties, d'une location de locaux commerciaux, ce qui ôte cette fois toute pertinence à l'objection tirée de l'éventuelle compétence du tribunal de grande instance pour apprécier si une convention d'occupation précaire, qui pourrait ne pas être tenue pour un bail, a pu, se perpétuant, entrer dans le champ d'application du décret, notamment en vertu de la règle posée par l'article L. 145-5 § 2 du code de commerce ; que quoi qu'il en soit de cette approche des faits et conventions, elle comporte sa conclusion claire, incontournable et exclusive : le juge d'instance n'a pu être désigné compétent pour connaître du litige que parce que celui-ci portait sur les conséquences de l'expiration d'une convention de « louage d'immeuble ressortant de la compétence du tribunal d'instance » et d'aucune autre sorte d'engagement synallagmatique ; que sur ce constat, il ne saurait être entré dans la discussion que propose l'appelante tendant, alors qu'elle reconnaît que seule a été retenue par la cour d'appel de Paris la qualification « louage d'immeuble », à remettre en cause subrepticement cette conclusion en suggérant que le juge aurait, ce qui n'était à l'évidence pas du tout son intention, implicitement renvoyé les parties à s'expliquer sur la base d'un « louage d'immeuble commercial » relevant de la qualification de « bail dérogatoire » ; que c'est clairement dans les motifs de l'arrêt, un litige ayant pour objet exclusif un « louage d'immeuble » et dans la mesure où c'est un louage d'immeuble, où l'objet du litige est considéré en lui-même, en toutes ses composantes, comme un litige excluant la discussion, sous cette qualification, des dispositions de l'un ou l'autre des articles du code de commerce référencés L. 141-1 et suivants, c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait au principal en ignorant la revendication de l'appelante que la loi lui interdit de connaître et en prenant acte d'une occupation sans droit ni titre, patente depuis le 1er octobre 2005 ; que le jugement est donc confirmé en sa disposition principale ordonnant la libération des locaux sous astreinte ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même chose et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles en contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, par arrêt du 28 juin 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal d'instance de Chateaulin compétent sur le litige opposant les parties en considérant que la convention conclue le 27 octobre 2003 consentie par Monsieur X... Patrice à la société CTP portait sur un bail précaire exclu du champ d'application des dispositions du code de commerce relative aux baux commerciaux ; qu'il en résulte que la cour d'appel a tranché la question de fond relative à la qualification de la convention et, ainsi, à la législation qui lui est applicable ; que cette décision ayant autorité de chose jugée, la qualification retenue s'impose alors à la juridiction de renvoi ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer sans examiner les moyens soulevés par la société CTP tendant à voir qualifier la convention de bail commercial que la convention conclue le 27 octobre 2003 est un bail précaire ;
ALORS QUE tout jugement sur le fond a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dès lors que celle-ci porte sur tout ou partie du principal ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2006 devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, avait précisé que la convention litigieuse portait sur un local commercial et l'avait qualifiée de contrat de « louage d'immeuble », ce qui n'excluait pas l'existence d'un bail dérogatoire au sens de l'article L.145-5 du code de commerce; qu'en confirmant dès lors le jugement en ce qu'il a dit que le contrat litigieux était un bail précaire, la cour d'appel de Rennes a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.