par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 28 mai 2009, 07-14644
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 mai 2009, 07-14.644
Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-14. 075 et N 07-14. 644 ;
Attendu que l'EURL " La Brocherie Saint Basile ", représentée par son gérant, M. X..., a cédé, en août 1991, aux consorts Y... un fonds de commerce de restaurant sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, un accord est intervenu, le 24 octobre 1991, entre les parties par lequel il a été convenu que les époux X... et l'EURL " La Brocherie Saint Basile " donnerait le fonds de commerce en location-gérance aux consorts Y..., pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1992, avec promesse de vente, les époux Y... s'obligeant à consentir aux époux X... un prêt de un million de francs destiné au paiement à due concurrence du passif de l'EURL et garanti par une hypothèque sur les biens immobiliers des emprunteurs, le tout sous la condition suspensive que les époux Y... obtiennent un prêt relais garanti par un bien immobilier leur appartenant ; que le 18 décembre 1991, par acte reçu par M. Z..., notaire, Mme Y... et ses deux fils ont constitué la société en nom collectif " Brocherie Saint Basile " pour l'exploitation du fonds de commerce et, le même jour, devant le même notaire, a été conclu l'acte de location-gérance entre l'EURL et la SNC ; que, par acte dressé, le 26 février 1992, par M. Z..., la société Centrale de banque a prêté à la SNC la somme de un million de francs, garantie à la fois par le cautionnement solidaire des époux Y..., qui ont hypothéqué un bien immobilier pour sûreté de l'exécution de leur engagement de caution, et par le cautionnement solidaire des époux X..., qui ont eux-mêmes hypothéqué un bien immobilier pour garantir l'exécution de leur engagement de caution ; que, par acte du même jour, dressé par le même notaire, la SNC " Brocherie Saint Basile " a prêté, pour être apportée à l'EURL " La Brocherie Saint Basile ", la somme de un million de francs aux époux X..., sous la garantie hypothécaire constituée sur un bien immobilier appartenant à ces derniers et évalué à 800. 000 francs ; qu'à la suite de difficultés de trésorerie apparues dès 1992, la SNC " Brocherie Saint Basile " ayant cessé de payer les redevances en janvier 1993, le contrat de location gérance a été résilié et la SNC et les associés ont été expulsés du local et mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en juin 1993 ; que le liquidateur judiciaire, M. A..., la SNC " Brocherie Saint Basile " et les consorts Y... ont recherché la responsabilité du notaire, M. Z..., d'un conseiller financier consulté par les époux Y..., M. B..., pour manquement à leur obligation de conseil, et du cabinet d'expertise comptable C... , devenu la société Azurex, pour avoir fourni de faux bilans qui avaient permis la signature dolosive du contrat de location-gérance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 07-14. 075 et sur le second moyen du pourvoi n° N 07-14. 644, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et après l'avis de la chambre commerciale :
Attendu que la société Azurex et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ont commis des fautes professionnelles ayant causé un préjudice aux consorts Y... et de les avoir condamnés in solidum avec M. B... à payer à titre de dommages-intérêts, certaines sommes à M. A..., ès qualités, et aux consorts Y..., alors, selon le moyen, que le débiteur étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire tant qu'elle n'est pas clôturée, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'en condamnant M. Z... et la société Azurex in solidum avec M. B... à verser la somme de 45 000 euros à Mme D... épouse Y..., la somme de 25 000 euros à M. Brice Y... et la somme de 15 000 euros à M. Gérald Y..., tous débiteurs en liquidation judiciaire et représentés à ce titre par M. A..., au titre de leurs prétendus préjudices, " sur le plan matériel et moral ", sans préciser en quoi ces préjudices matériels étaient strictement personnels et se distinguaient de ceux inhérents à la détérioration de leur situation économique, pour la réparation desquels seul le mandataire liquidateur, M. A..., avait qualité à agir, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce et aurait violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir de sorte que la société Azurex et M. Z... n'ont pas qualité pour soulever cette exception ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° U 07-14. 075 :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° N 07-14. 644, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit qu'il avait commis des fautes professionnelles ayant causé préjudice aux consorts Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, in solidum avec la SA Azurex, venant aux droits du Cabinet C..., et M. B..., la somme de 15 000 euros à M. A... en qualité de liquidateur de Mme Mireille D... épouse Y..., la somme de 45 000 euros à Mme Mireille D... épouse Y... personnellement, la somme de 25 000 euros à M. Brice Y..., la somme de 15 000 euros à Gérald Y..., alors, selon le moyen :
1° / que le notaire, qui n'a pas à mener d'investigations sur les données économiques déterminantes de l'équilibre d'une opération commerciale, ne peut être tenu de conseiller les parties sur l'équilibre financier de leur convention ; qu'en relevant que « sa qualité de professionnel du droit aurait dû conduire M. Z... à mettre précisément en garde les époux Y... sur l'économie générale de l'opération dont il était informé et qui paraissait à l'évidence peu sûre », bien qu'elle ait elle-même relevé qu'une telle opération avait été décidée par les parties hors la présence du notaire et avant son intervention, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ;
2° / que l'économie et l'opportunité d'une opération complexe faisant intervenir plusieurs parties s'apprécient globalement en considération de tous les mécanismes qui s'enchevêtrent indissociablement ; qu'en relevant que M. Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... sur l'économie générale de l'opération « et en particulier sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL et en acceptant la garantie hypothécaire des époux X... sur un immeuble qu'il savait évalué à 800 000 francs, soit une valeur inférieure au montant du prêt alors qu'ils étaient eux-mêmes tenus par la banque d'apporter leur immeuble en garantie », quand elle soulignait par ailleurs que l'opération conclue entre les consorts Y... et les époux X... constituait un « montage juridique et financier » pour la réalisation duquel l'obtention d'un prêt bancaire par les consorts Y... était « essentiel le », ce dont il s'évinçait que le choix de donner la forme d'une SNC à la société emprunteuse, comme la valeur de l'immeuble donné en garantie, ne constituaient que des rouages d'une opération complexe dont l'équilibre avait été arbitré par les parties, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
3° / qu'en toute hypothèse, en relevant que M. Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... « sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette forme sociale ne présentait pas des avantages notamment d'ordre fiscal, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° / qu'en toute hypothèse, en relevant que M. Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... « sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL », sans rechercher si cette forme sociale ne correspondait pas aux exigences de la banque prêteuse de deniers qui souhaitait bénéficier d'un engagement personnel des associés, et ne relevait donc pas de l'opportunité économique de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
5° / qu'en toute hypothèse, en relevant que M. Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... sur les risques qu'ils encouraient en « acceptant la garantie hypothécaire des époux X... sur un immeuble qu'il savait évalué à 800 000 francs, soit une valeur inférieure au montant du prêt alors qu'ils étaient eux-mêmes tenus par la banque d'apporter leur immeuble en garantie », sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de ce que l'acte mentionnait la valeur de l'immeuble hypothéqué, que les consorts Y... avaient parfaitement conscience des termes de cet engagement, intégré dans leur convention, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable ; qu'ayant relevé que M. Z... avait été le rédacteur de l'ensemble des actes ayant permis la réalisation de l'opération litigieuse, sans que le protocole d'accord antérieur dont celle-ci procédait en eut immuablement arrêté les modalités ni eut prévu la constitution de la SNC, et estimé que cette opération était à l'évidence peu sûre, la cour d'appel, en considération des droits et obligations respectifs des parties, constituant l'économie générale de l'opération, et de l'insuffisance du gage garantissant le prêt consenti aux époux X... par les consorts Y..., eux-mêmes engagés indéfiniment et solidairement en tant qu'associés de la SNC ainsi que personnellement obligés envers la Centrale de banque par un cautionnement solidaire, a pu en déduire, sans devoir procéder aux recherches prétendument omises, qui ne lui étaient pas demandées, relatives, d'une part, aux avantages fiscaux de la forme sociale adoptée que le notaire ne justifiait pas avoir mis en rapport avec l'engagement indéfini qui en résultait ni avec les avantages et inconvénients d'une autre structure juridique, et, d'autre part, aux éventuelles exigences de la banque prêteuse de bénéficier d'un engagement personnel des associés, au demeurant déjà satisfaites par le cautionnement solidaire des emprunteurs, que le notaire, que l'indication claire de la valeur de l'immeuble hypothéqué ne dispensait pas d'attirer l'attention sur sa disproportion avec le montant du prêt garanti qui ajoutait aux risques de l'opération globale, avait méconnu son obligation de conseil et de mise en garde ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et la société Azurex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° U 07-14. 075 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Azurex.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Cabinet C... avait commis des fautes au préjudice des consorts Y... et d'avoir condamné la société AZUREX, aux droits de la société Cabinet C..., à verser les sommes de 15. 000 à Maître A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame D..., 45. 000 à Madame D..., 25. 000 à Monsieur Brice Y... et 15. 000 à Monsieur Gérald Y... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de lien contractuel entre la SA cabinet C... et les consorts Y..., la responsabilité de l'expert-comptable est exactement recherchée par les appelants sur le fondement délictuel, au visa de l'article 1382 du code civil ; que l'expert E... ayant relevé précisément, sans être pertinemment contredit, d'une part, l'absence de régularité et de sincérité des comptes de résultats et du bilan arrêtés au 31 mai 1992 et de la situation au 31 août 1991 et, d'autre part, les lacunes du compte prévisionnel sciemment établi en prenant en compte le projet de location-gérance puisque le loyer de 684. 000 francs y est imputé, les fautes de l'expert-comptable dans l'exercice de sa mission sont caractérisées ; que contrairement à ce que soutient la société AZUREX, l'expertcomptable ne peut valablement s'exonérer en prétendant avoir établi sans faute le compte prévisionnel sur la foi des seules informations présentées par M. X..., alors que différents signes auraient dû, à l'évidence et compte tenu de leur gravité, alerter M. C... sur la réalité des anomalies sérieuses ; qu'ainsi, dans le compte de résultats, il a été relevé par l'expert le trop faible pourcentage de marge dégagé et l'usage anormal des biens de la société pour faire payer par cette même société les droits fiscaux afférents à l'acquisition des parts par M. X... ; dans le bilan cette dernière anomalie réapparaît et les comptes mettent aussi en évidence la présence d'une caisse fictive ; que de plus, l'expert-comptable a minoré gravement les charges de publicité et de frais financiers, dont l'importance aurait dû absorber l'intégralité du bénéfice prévisionnel anticipé, en sorte qu'il retient que " le montage prévu interdisait en réalité aux consorts Y... tout espoir de rémunération décente ; que l'expert-comptable intimé n'est pas fondé à relever que la charge financière du prêt de 1. 000. 000 francs consenti en février 1992 n'a pu être prise en compte dans le prévisionnel établi antérieurement, dès lors que M. C... n'ignorait ni l'échec de la vente du fonds du fait de l'impécuniosité des époux Y... ni la situation des époux X... et l'impérieuse nécessité pour eux de se procurer rapidement 1. 000. 000 francs pour faire face à leurs échéances. Le recours à un emprunt d'un tel montant était en effet prévu dans le protocole d'accord du 24 octobre 1991 ainsi que dans l'acte du 18 décembre 1991 ; que la forme envisagée d'un crédit-relais dans l'attente de la vente hypothétique de la maison des époux Y... à Cuers ne dispensait pas d'intégrer le coût de ce concours financier dans le prévisionnel, d'autant que les époux Y... n'ont pas eu réellement l'intention de vendre cet immeuble dont ils sont demeurés propriétaires et que l'emprunt souscrit en février 1992 n'a pas la forme d'un crédit-relais ; que ces fautes commises par un expert-comptable, membre d'une profession réglementée ayant à ce titre des obligations de rigueur et de prudence et d'objectivité dans l'exercice de ses fonctions, non seulement à l'égard de ses mandants mais aussi à l'égard des tiers, sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle, étant rappelé que le document comptable prévisionnel porte la mention " Y... et Cie " en sorte que l'expert comptable connaissait la finalité précise de sa mission à l'égard des cessionnaires identifiés ; que le lien de causalité entre les dites fautes et le préjudice subi par les consorts Y... est caractérisé puisque le montage juridique et financier a été définitivement arrêté après l'édition des documents comptables pertinemment contestés qui ont été réalisés à la demande de M. X..., dans son intérêt, pour tenter de démontrer à ses cocontractants la faisabilité et la fiabilité de l'opération ; que l'avis de l'expert F..., commis dans la procédure pénale, selon lequel " les comptes prévisionnels n'ont pas été déterminants pour les époux Y... " ne saurait exonérer leur auteur puisque la situation intermédiaire et le compte prévisionnel qui mettent en évidence les défaillances de la société Cabinet C... ont été arrêtés courant octobre 1991, en sorte que les preneurs en ont été informés sinon avant la signature du protocole du 24 octobre 1991 ainsi que l'affirme l'expert-comptable sans que la preuve en soit formellement rapportée, en tous les cas avant la signature des différents actes du 18 décembre 1991 qui ont scellé l'opération ; que les fautes des professionnels, la société AZUREX, M. B... et maître Z... ont concouru aux pertes financières des consorts Y... en les entraînant, sans mises en garde et précautions, dans une opération aventureuse et déséquilibrée, dans laquelle l'intérêt immédiat des époux X... a primé ; que toutefois l'indemnisation ne peut être égale au passif vérifié et aux frais de la procédure collective, alors que les consorts Y..., qui se disent néophytes dans les affaires et dans la restauration, ont accepté une prise de risques d'autant plus importante qu'ils ont omis de s'entourer de conseils, notamment économiques et financiers, totalement indépendants de leurs cocontractants ; que la société en nom collectif en tant que personne morale créée pour être l'un des instruments de l'opération, n'est pas en tant que telle la victime directe des fautes imputées aux intimés, en sorte que les demandes en son nom seront rejetées ; qu'en considération des éléments produits sur la consistance des préjudices invoqués, il sera alloué à Maître A... ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame Y... la somme de 15. 000 euros et les demandes de ce chef formées par Maître A... au nom de Monsieur Brice Y... et Gérald Y... seront rejetées ; qu'en réparation de leurs préjudices personnels confondus, sur le plan matériel et moral, il sera alloué à Madame Y... la somme de 45. 000 euros, à Monsieur Brice Y... la somme de 25. 000 euros et à Monsieur Gérard Y...la somme de 15. 000 euros ;
1°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en condamnant la société AZUREX à verser les sommes de 45. 000 à Madame D..., 25. 000 à Monsieur Brice Y... et 15. 000 à Monsieur Gérald Y..., au titre de leurs prétendus préjudices « sur le plan matériel et moral », la Cour a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa version applicable en l'espèce ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société AZUREX faisait valoir (conclusions, p. 9) que Monsieur Y... avait reconnu, lors d'une réunion d'expertise du 15 avril 2002, que la situation intermédiaire établie le 31 août 1991 et la situation prévisionnelle établies par le cabinet C... n'avaient été portées à la connaissance des consorts Y... que postérieurement à la signature des actes litigieux ; qu'en affirmant que les preneurs avaient pris connaissance de ces documents « en tous les cas avant la signature des différents actes du 18 décembre 1991 qui ont scellé l'opération », sans s'interroger sur la portée de cette déclaration, dont il résultait qu'à supposer même inexactes ces situations, elles n'avaient pu contribuer à la réalisation du préjudice allégué par les demandeurs à l'action, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° N 07-14. 644 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que Monsieur Z... avait commis des fautes professionnelles ayant causé préjudice aux consorts Y... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer, à titre de dommages intérêts, in solidum avec la SA AZUREX, venant aux droits du Cabinet C..., et Monsieur B..., la somme de 15. 000 à Maître A... en qualité de liquidateur de Madame Mireille D..., la somme de 45. 000 à Madame Mireille D... personnellement, la somme de 25. 000 à Monsieur Brice Y..., la somme de 15. 000 à Monsieur Gérald Y... ;
AUX MOTIFS QUE « s'il n'est pas responsable de l'estimation du fonds de commerce et du montant des redevances de la location gérance et s'il n'avait pas à se prononcer sur la fiabilité de la situation intermédiaire et sur celle du prévisionnel présentés par la SA Cabinet C..., expert-comptable, son obligation générale d'information et de conseil, en sa qualité de professionnel du droit aurait dû le conduire à mettre précisément en garde les époux Y... sur l'économie générale de l'opération dont il était informé et qui paraissait à l'évidence peu sure et en particulier sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL et en acceptant la garantie hypothécaire des époux X... sur un immeuble qu'il savait évalué à 800. 000 francs, soit une valeur inférieure au montant du prêt alors qu'ils étaient eux-mêmes tenus par la banque d'apporter leur immeuble en garantie. Il ne peut dès lors valablement se borner à prétendre n'être intervenu pour la mise en forme d'actes authentiques de conventions à la négociation desquels il n'aurait pas participé, même s'il n'est pas formellement démontré qu'il a présidé à la rédaction du protocole du 24 octobre 1991, ce qu'il conteste, puisqu'il pouvait encore ultérieurement attirer l'attention des époux Y... sur les risques encourus par eux et leur conseiller des amodiations d'importance notamment sur la forme de la société preneuse à la location-gérance et sur l'étendue des garanties du prêt bancaire consentis par les époux X.... A l'égard des époux Y... qui pouvaient se croire conseillés par le notaire, Maître Z... ne s'est pas suffisamment assuré de l'efficacité de ses actes et a manqué à son devoir de conseil » ;
1°) ALORS QUE le notaire, qui n'a pas à mener d'investigations sur les données économiques déterminantes de l'équilibre d'une opération commerciale, ne peut être tenu de conseiller les parties sur l'équilibre financier de leur convention ; qu'en relevant que « sa qualité de professionnel du droit aurait dû conduire Monsieur Z... à mettre précisément en garde les époux Y... sur l'économie générale de l'opération dont il était informé et qui paraissait à l'évidence peu sure », bien qu'elle ait elle-même relevé qu'une telle opération avait été décidée par les parties hors la présence du notaire et avant son intervention, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'économie et l'opportunité d'une opération complexe faisant intervenir plusieurs parties s'apprécient globalement en considération de tous les mécanismes qui s'enchevêtrent indissociablement ; qu'en relevant que Monsieur Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... sur l'économie générale de l'opération « et en particulier sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL et en acceptant la garantie hypothécaire des époux X... sur un immeuble qu'il savait évalué à 800. 000 francs, soit une valeur inférieure au montant du prêt alors qu'ils étaient eux-mêmes tenus par la banque d'apporter leur immeuble en garantie », quand elle soulignait par ailleurs que l'opération conclue entre les consorts Y... et les époux X... constituait un « montage juridique et financier » (arrêt p. 5, dernier alinéa) pour la réalisation duquel l'obtention d'un prêt bancaire par les consorts Y... était « essentiel le » (arrêt p. 6, 2e §), ce dont il s'évinçait que le choix de donner la forme d'une SNC à la société emprunteuse, comme la valeur de l'immeuble donné en garantie, ne constituaient que des rouages d'une opération complexe dont l'équilibre avait été arbitré par les parties, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant que Monsieur Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... « sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette forme sociale ne présentait pas des avantages notamment d'ordre fiscal, la Cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant que Monsieur Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... « sur les risques juridiquement qu'ils encouraient en constituant une SNC dans laquelle chacun des associés est indéfiniment responsable des pertes plutôt qu'une SARL », sans rechercher si cette forme sociale ne correspondait pas aux exigences de la banque prêteuse de deniers qui souhaitait bénéficier d'un engagement personnel des associés, et ne relevait donc pas de l'opportunité économique de l'opération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant que Monsieur Z... aurait dû mettre en garde les consorts Y... sur les risques qu'ils encouraient en « acceptant la garantie hypothécaire des époux X... sur un immeuble qu'il savait évalué à francs, soit une valeur inférieure au montant du prêt alors qu'ils étaient eux-mêmes tenus par la banque d'apporter leur immeuble en garantie », sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de ce que l'acte mentionnait la valeur de l'immeuble hypothéqué, que les consorts Y... avaient parfaitement conscience des termes de cet engagement, intégré dans leur convention, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z..., in solidum avec Monsieur B... et la SA AZUREX venant aux droits du Cabinet C..., à payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 45. 000 à Madame Mireille D... épouse Y... personnellement, la somme de 25. 000 à Monsieur Brice Y... personnellement et la somme de 15. 000 à Monsieur Gérald Y... personnellement ;
ALORS QUE le débiteur étant dessaisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'en condamnant Monsieur Z... à indemniser Madame D..., épouse Y..., Monsieur Brice Y... et Monsieur Gérald Y..., tous débiteurs en liquidation judiciaire et représentés à ce titre par Monsieur A..., de préjudices de nature « matériel le », sans préciser en quoi ces préjudices matériels étaient strictement personnels et se distinguaient de ceux inhérents à la détérioration de leur situation économique, pour la réparation desquels seul le mandataire liquidateur, Monsieur A..., avait qualité à agir, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 641-9 du Code de commerce.
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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.