par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 mars 2009, 07-43767
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Cour de cassation, chambre sociale
25 mars 2009, 07-43.767

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 juillet 1997 par la société TDA, M. X... a, lors d'une seconde visite de reprise intervenue le 5 janvier 2005 à la suite d'arrêts de travail pour maladie, été déclaré inapte à son poste de responsable service occasion ; qu'il a été licencié le 27 janvier 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que pour décider que la société TDA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au sein de la société IAM, Mmes Y... et Z... avaient quitté l'entreprise au mois de mars 2005 et Mme A... au mois d'avril 2005, pour en déduire que M. X... aurait dû se voir proposer leur poste ; qu'il ressort de ces constatations qu'à l'époque du licenciement de M. X..., au mois de janvier 2005, ces trois salariées étaient occupées à leur poste de travail, lequel ne pouvait dès lors être considéré comme un poste disponible pouvant être confié à M. X... ; qu'il en allait de même du poste de Mme B... disponible en décembre 2004 lequel était un poste à temps plein ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2°/ que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel doit procéder l'employeur, en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur n'ayant pas l'obligation de créer un poste particulier pour les besoins du reclassement ; que pour décider que la société TDA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé qu'en raison du temps de travail autorisé au salarié (10 à 12 heures par semaine), il n'apparaissait pas impossible de le reclasser dans un poste administratif au besoin en soutien d'un salarié à temps complet ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressortait que l'employeur aurait du envisager la création d'un poste équivalent à 10 à 12 heures en complément d'un poste à temps complet pour permettre au salarié d'être reclassé, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, le salarié dont le contrat n'est pas rompu et qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés dans l'entreprise, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant la société TDA à payer au salarié une somme de 2 993,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que l'arrêt de travail pour maladie dont avait bénéficié le salarié s'imposait à l'employeur, ce dont il résultait que ce n'était pas l'employeur qui avait de son fait rendu impossible l'exercice du droit à congés payés, en sorte que le salarié ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, avant le licenciement, proposé au salarié les postes disponibles de secrétaire à temps partiel au sein de la société Guignobodet et de secrétaire administratif au sein de la société Mia auto, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire qu'il n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

Et attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14, devenu L. 3141-26 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt retient que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en sa qualité d'agent de maîtrise position B ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur soutenant que la durée de préavis était, en application de l'article 4.10 de la convention collective applicable, de deux mois pour les échelons 17, 18, et 19 de la maîtrise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TDA à payer à M. X... les sommes de 7 482 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 748,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Toulon diffusion automobile

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TDA à payer au salarié la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 2.993,05 euros à titre d'indemnité de congés payés, celle de 7.482 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'aucun reclassement n'a été recherché par l'employeur alors que la société TDA fait partie d'un groupe de société dont au moins cinq d'entre elles ont la même activité à Toulon ou dans les environs immédiats ; que l'employeur expose que le poste pouvant convenir au salarié était un poste à 1/3 temps assis et avec une possibilité à confirmer d'alternance assis/debout, que seul un poste purement administratif aurait pu correspondre à ses nouvelles capacités physiques, que les seuls postes administratif de la société (secrétariat, standard et comptabilité) étaient tous occupés, qu'il en était de même au sein des cinq sociétés du groupe visées par le salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié inapte à son poste un poste approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'il n'est par contre pas tenu de lui proposer un emploi du même niveau assorti d'une rémunération identique ; qu'il convient de remarquer, en consultant les registres du personnel communiqués par l'employeur, qu'au sein de la société GUIGNABODET à TOULON une secrétaire à temps partiel Melle C... Karine avait quitté l'entreprise le 22 juin 2004 sans avoir été remplacée, que Mesdames Y... et Z... de la société IAM ont elles-mêmes quitté l'entreprise en mars 2005 et Madame A... en avril, qu'un CDD de standardiste a pris fin en septembre 2004 (Melle D...), que Madame B..., secrétaire administrative, a quitté MIA AUTO de FREJUS le 20 décembre 2004 soit entre les deux visites de reprise du salarié ; qu'il n'est pas expliqué pourquoi son poste n'a pas été proposé au salarié ; qu'il convient en outre de remarquer qu'en raison du temps de travail (10 à 12H par semaine) autorisé au salarié, il n'apparaissait pas impossible de le reclasser dans un poste administratif au besoin en soutien d'un salarié à temps complet ; que le fait que le salarié, selon les dires de l'employeur, apparaissait préférer le licenciement au reclassement ne dispensait celui-ci de la recherche sérieuse et loyale de reclassement qu'il n'établit pas ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ; que le salarié, qui comptait 33 ans d'ancienneté, n'ayant pas atteint l'age de 57 ans a bénéficié non d'un capital de fin de carrière mais d'une indemnité de licenciement, moins intéressante financièrement ; que cependant il n'aurait pu être reclassé que dans un emploi à temps très partiel ; que, sur le préavis, l'employeur ayant manqué à son obligation de recherche du reclassement, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire en sa qualité d'agent de maîtrise position B soit 7.482 euros et les congés payés afférents ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, il ressort de la convention collective applicable que les interruptions pour maladie ne valent pour le calcul de l'ancienneté que dans la limite de six mois consécutifs soit une ancienneté de 33 ans et six jours, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sur les congés payés, il résulte du bulletin de paie de mai 2003, soit au moment de son arrêt en longue maladie, que le salarié avait acquis 36 jours au titre des congés payés dont il n'est pas justifié qu'il en ait été réglé ; qu'il sera ainsi fait droit à sa demande ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que pour décider que la société TDA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au sein de la société IAM, Mesdames Y... et Z... avaient quitté l'entreprise au mois de mars 2005 et Madame A... au mois d'avril 2005, pour en déduire que Monsieur X... aurait du se voir proposer leur poste ; qu'il ressort de ces constatations qu'à l'époque du licenciement de Monsieur X..., au mois de janvier 2005, ces trois salariées étaient occupées à leur poste de travail, lequel ne pouvait dès lors être considéré comme un poste disponible pouvant être confié à Monsieur X... ; qu'il en allait de même du poste de Madame B... disponible en décembre 2004 lequel était un poste à temps plein ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du Travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel doit procéder l'employeur, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur n'ayant pas l'obligation de créer un poste particulier pour les besoins du reclassement ; que pour décider que la société TDA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel a énoncé qu'en raison du temps de travail autorisé au salarié (10 à 12 h par semaine), il n'apparaissait pas impossible de le reclasser dans un poste administratif au besoin en soutien d'un salarié à temps complet ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressortait que l'employeur aurait du envisager la création d'un poste équivalent à 10 à 12 h en complément d'un poste à temps complet pour permettre au salarié d'être reclassé, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du Travail ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société TDA faisait valoir, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que le préavis ne pouvait être que de 2 mois dès lors que Monsieur X... avait été embauché en qualité d'agent de maîtrise indice 95B, échelon 17, et qu'en application de la convention collective applicable, article 4.10 « préavis », la durée de préavis réciproque était fixée à 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'AUTRE PART, QUE le salarié dont le contrat n'est pas rompu et qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés dans l'entreprise, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant la société TDA à payer au salarié une somme de 2.993,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que l'arrêt de travail pour maladie dont avait bénéficié le salarié s'imposait à l'employeur, ce dont il résultait que ce n'était pas l'employeur qui avait de son fait rendu impossible l'exercice du droit à congés payés, en sorte que le salarié ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du Travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.