par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 25 février 2009, 07-43513
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Cour de cassation, chambre sociale
25 février 2009, 07-43.513
Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Euristt France (Crit Intérim), a effectué de façon discontinue plusieurs missions d'intérim au sein de la société Renault à Douai entre le 1er juin 2002 et le 24 novembre 2003 ; qu'estimant ses missions irrégulières ou ayant pour objet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice aux fins de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque le salarié intérimaire verse aux débats des éléments de nature à étayer l'existence de l'ensemble des missions qu'il allègue, le doute qui subsiste sur la durée exacte et le nombre précis des missions accomplies au profit de l'entreprise utilisatrice, qui a effectivement eu recours à ses services, doit profiter au salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la première mission de M. X... chez Renault avait débuté le 1er juin 2002 et que la dernière s'était terminée le 24 novembre 2003 ; que le salarié produisait ses bulletins de paie sur cette période visant les missions effectivement confiées en qualité de " EI (employé intérimaire) monteur coef. 165 ", dont un afférent au mois de septembre 2002 ; qu'en retenant, pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, que M. X... « ne justifie pas du contrat qu'il invoque pour la période du 1er au 30 septembre 2002 », quand il résultait des éléments produits par le salarié intérimaire qu'un doute subsistait sur la durée et le nombre des missions confiées et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L. 124-7 du code du travail ;
2° / que le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail « par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste » non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-1, 1° du code du travail ;
3° / que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ;
Mais attendu que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ;
Et attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait notamment effectué une mission qui avait pris fin le 13 septembre 2002, avait été engagé pour remplacer M. Y... qui était détaché de son poste habituel pour être affecté sur le projet Mégane 2 en tant que formateur et que les autres contrats avaient été effectivement motivés par le remplacement direct d'un salarié absent de l'entreprise ou d'un salarié ayant lui-même remplacé un autre salarié en congé annuel, congé mariage, arrêt maladie ou momentanément détaché sur un autre poste ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée à compter 1er juin 2002 et DE L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités et rappels de salaire
AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée RENAULT, constructeur d'automobiles, dispose à DOUAI (59 500) d'une unité de production, dite USINE GEORGES BESSE ; que M. Eddy X... y a été employé en qualité de salarié intérimaire, dans les fonctions de monteur, selon contrats de mission temporaire conclu avec la société EURISTT FRANCE (CRIT INTERIM), entreprise de travail temporaire, et contrats de mise à disposition intervenus entre cette dernière et la société RENAULT ; que les parties s'accordent sur des contrats-intervenus pour les périodes des 1er juin au 2 juillet 2002, du 16 janvier au 27 janvier 2003, 28 janvier au 17 février 2003, 29 juin au 25 juillet 2003, 28 août au 24 novembre 2003,- et visant le " remplacement en cascade " d'un salarié désigné par ses nom, numéro matricule et fonctions, soit successivement pour chacune des périodes précitées MM. Y..., A..., B..., C... et D... (ou Z...) ; que M. X... invoque un contrat supplémentaire pour la période du 1er au 30 septembre 2002, mais sans autre précision notamment sur son contenu, tandis que la société RENAULT en fait état d'un autre pour la 19 août au 13 septembre 2002, visant le remplacement de M. E...; qu'il est en tout cas constant qu'à l'expiration du dernier contrat précité, il n'a plus travaillé au sein de l'usine ;
que le 16 décembre 2003, il a engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que- " lorsqu'un utilisateurs recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission " (art. L 124-7 al. 2) ;- " lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée... si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section Il du chapitre Il du titre Il du livre let du présent code " (art. L 124-7-1). qu'il a notamment sollicité la " requalification du contrat intérimaire en C. D. I. avec embauche définitive ".
Sur le contexte des contrats litigieux :
qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d'information établis à l'intention du Comité d'établissement ainsi que des comptes rendus de réunion de cette instance, que les années 2002 à 2004 ont été marquées par un important regain des activités de l'usine de CUINCY de la société RENAULT ; Que ces activités, limitées en 2001 à la fabrication du seul modèle de véhicule automobile " SCENIC / " en fin de vie, se sont coup sur coup étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles, à savoir la : " MEGANE Il Berline " (2002), " MEGANE SCENIC Il " (2003), " MEGANE SCENIC Coupé Cabriolet " (2003), " MEGANE SCENIC Long " (2004) ; Qu'au 31 janvier des années correspondantes, ainsi que de celles qui les ont immédiatement précédées et suivies, les effectifs de l'établissement ont été les suivants : effectifs propres : 5 912 (2001) ; 5 833 (2002),-5 791 (2003) ; 5 879 (2004) ; 5 952 (2005) ; 6 124 (2006) ;- intérimaires : 608 (2001) ; 246 (2002) ; 1 368 (2003) ; 1 773 (2004) ; 1288 (2005) ; 381 (2006) ; Que la situation au 31 janvier de chaque année ne rend qu'imparfaitement compte des variations des effectifs permanents, avec les ajustements liés aux départs et nouvelles embauches en cours d'année, et surtout de l'ampleur du recours à l'intérim ; que, pour ces mêmes années, une analyse mois par mois révèle que l'effectif intérimaire :- ramené à 246 au 31 janvier 2002, était déjà de 400 au 31 mars de la même année, pour continuer à progresser et atteindre plus de 2 734 et 2746 en mai et juin 2003,- amorçait une décroissance au milieu de l'année 2003, avec un brutal décrochage (effectif intérimaire passant de 2746 à1794 pour le mois de juillet), mais d'abord en " dents de scie " car assortie de soubresauts : 2 446 intérimaires en août 2003, 2078 en septembre 2003, 2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004,- pour s'engager dans une diminution cette fois significative et globalement continue à compter des derniers mois de l'année 2004 : 1877 en novembre 2004, 1288 en janvier 2005, 1031 en mars 2005, 932 en juillet 2005, 461 en novembre 2005, 381 en décembre 2005 et janvier 2006 ; que la société RENAULT explique le recours à l'intérim par la nécessité de pouvoir au remplacement de salariés absents-comme tel aurait été exclusivement le cas pour M. X...- et par ailleurs et surtout :- un besoin de main d'oeuvre accru dans la phase de lancement des nouveaux modèles de véhicule, lié aux problèmes spécifiques de mise en production et dont avait été initialement prévue une décroissance continue plus rapide pour être notamment ramené à un millier d'intérimaires au mois de décembre 2004, comme illustré par un histogramme alors établi ;- un regain d'activité non envisagé lors de la construction de cet histogramme, consécutif à une forte demande des modèles MEGANE à partir du mois de mars 2004, ayant différé la décroissance prévue qui n'en est pas moins intervenue pour ramener à 381 le nombre des intérimaires au 31 décembre 2005 ; Que ces explications ne sont pas sérieusement contestées, peu important que le renouvellement périodique de ses modèles entre dans les activités normale de la société ; que l'observation vaut tant pour les problèmes de mise en production, plusieurs fois évoqués devant le Comité d'établissement, que pour le succès commercial des modèles MEGANE ayant notamment conduit à la mise en place d'une équipe de nuit, puis d'une organisation permettant de poursuivre la fabrication sur un flux pendant partie des congés d'été ; Qu'au début du mois d'octobre 2004, il était observé (cf. : information du personnel sur le " plan emploi 2005-419 embauches en CDI en 2005 à !'Usine Renault Douai " ; 7 octobre 2004) : " l'usine produit actuellement 2 300 véhicules par jour et devrait dépasser le record historique de production de l'année 2000 (400 000 véhicules produits, d'ici quelques semaines ", record expliquant qu'il ait. été alors recouru également à l'intérim ; Que s'agissant des contrats à durée indéterminée, la société RENAULT a insisté sur le fait que le lancement des nouveaux modèles a permis 700 embauches entre 2002 et 2004 ; que cette affirmation mérite en réalité d'être complétée ; qu'en effet, ces embauches ont surtout eu pour objet de combler des départs ; qu'au décembre 2005, l'accroissement net de l'effectif propre a en définitive été de l'ordre d'une centaine, la société RENAULT précisant d'ailleurs à la Cour, comme elle l'avait en son temps indiqué au Comité d'établissement, qu'elle a poursuivi, parallèlement aux tâches supplémentaires inhérentes aux nouvelles mises en fabrication, un objectif de gains de productivité destiné à permettre de " produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes " ;
Sur la licéité des contrats litigieux :
qu'aux termes de l'article L 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire " ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ", le contrat de travail à durée indéterminée devant dans ce cas rester la règle ; qu'une entreprise ne peut faire appel à des salariés intérimaires " que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L-124-2-1 ", tels le " remplacement d'un salarié en cas d'absence " et l'" accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise " ; Que l'article L 124-7 al 2 précise que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié intérimaire " en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 ", soit notamment celles précitées, " ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission " ; Que sans préjudice du recours du salarié contre l'entreprise de travail temporaire, cette faculté ne s'étend cependant pas aux autres irrégularités, notamment de forme, susceptibles d'affecter le contrat de mission, telle l'absence d'indication du nom du salarié remplacé, prévue à l'article L 124-3 ; qu'en l'espèce, le contentieux entre les parties porte au premier chef sur le contrat de mission, censé justifié par le remplacement d'un salarié, en exécution duquel M. X... a travaillé au sein de la société RENAULT du 1ef juin au 26 juillet 2002 ; que la société RENAULT conteste le prononcé de la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, motif pris que le salarié censé remplacé (M. Y...) était en réalité présent dans l'entreprise ; qu'il apparaît que, contrairement à l'appréciation des premiers juges et aux moyens de M. X..., la requalification n'était effectivement pas encourue, en l'absence de violation caractérisée des dispositions légales seules susceptible de la justifier ; qu'en effet :- l'autorisation de recourir à l'intérim en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence, aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste, comme le principe en est d'ailleurs admis par une circulaire ministérielle du 30 octobre 1990 ;- sans doute l'usage de cette autorisation ne saurait-elle, tout particulièrement dans là seconde hypothèse, dégénérer en abus ; un tel abus doit cependant être écarté lorsqu'est vérifiée la réalité de la mutation et de son caractère temporaire ; a fortiori en va-t-il ainsi lorsque l'utilisateur aurait pu régulièrement recourir à l'intérim pour les tâches confiées au salarié provisoirement muté ;- tel est ici le cas : pendant la période litigieuse, M. Y... a été détaché de son poste habituel pour être " prêté surie projet mégane 2... en tant que formateur relais " ; M. X... l'a effectivement remplacé au poste dont il a été provisoirement distrait. (cf. : attestations circonstanciée et non contestées de M. I..., chef d'unité élémentaire, et de M. Y... lui-même ; extrait du fichier informatisé de gestion du personnel) ;- surabondamment, les tâches ponctuelles de formation, à l'origine du détachement, se sont inscrites dans le surcroît temporaire d'activité connu par l'entreprise, dans les circonstances précédemment rappelées ; leur réalisation aurait pu légitimer le recours direct à un salarié intérimaire disposant de l'expérience nécessaire ; que la requalification n'est pas plus encourue pour les contrats qui ont suivi, dont la liste exacte est donnée par la société RENAULT, tandis que M X... ne justifie pas du contrat qu'il invoque pour la période du 1er au 30 septembre 2002 ; Qu'il ressort en effet des pièces du dossier que ces contrats ont été effectivement motivés par le remplacement direct d'un salarié absent de l'entreprise (dont M. E...en congé sans solde pour la période du 19 août au 13 septembre 2002) ou d'un salarié ayant lui-même remplacé un salarié en congé annuel, congé mariage, arrêt maladie ou, dans un cas, momentanément détaché sur un autre poste (cf. : attestation circonstanciée et non contestée de M. J...; extraits du fichier informatique de gestion du personnel) ; Que sont inopérants les autres moyens articulés par M. X..., comme portant sur des irrégularités non constituées et ne pouvant en tout cas entraîner la requalification sollicitée ; Que M. X... sera donc débouté de son appel, la société RENAULT déclarée fondée en son appel incident et le jugement entrepris infirmé ; que M. X... sera débouté de toutes ses demandes ; qu'il doit en conséquence remboursement des montants perçus au titre de l'exécution provisoire du jugement précité ;
1°) ALORS lorsque le salarié intérimaire verse aux débats des éléments de nature à étayer l'existence de l'ensemble des missions qu'il allègue, le doute qui subsiste sur la durée exacte et le nombre précis des missions accomplies au profit de l'entreprise utilisatrice, qui a effectivement eu recours à ses services, doit profiter au salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que la première mission de Monsieur X... chez RENAULT avait débuté le 1er juin 2002 et que la dernière s'était terminée le 24 novembre 2003 ; que le salarié produisait ses bulletins de paie sur cette période visant les missions effectivement confiées en qualité de " EI (employé intérimaire) monteur coef. 165 ", dont un afférent au mois de septembre 2002 ; qu'en retenant, pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, que Monsieur X... « ne justifie pas du contrat qu'il invoque pour la période du 1er au 30 septembre 2002 », quand il résultait des éléments produits par le salarié intérimaire qu'un doute subsistait sur la durée et le nombre des missions confiées et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L 124-3 et L 124-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail « par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste » non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1° du code du travail ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société RENAULT avait poursuivi un objectif de « gains de productivité » destiné à permettre de « produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes » ; qu'en retenant que les missions de Monsieur X... au sein de l'entreprise n'avaient pas été accomplies en violation caractérisée des dispositions légales relatives au travail temporaire, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ;
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CDI / CDD
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.