par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 avril 2008, 07-12814
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 avril 2008, 07-12.814

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 15 juin 2004 a prononcé le divorce des époux Y...-Z..., mariés le 19 juin 1999 sans contrat ; que, sur appel limité aux conséquences de la rupture, l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen ;

1° / que les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par l'article 272 (ancien) du code civil comme la durée du concubinage ayant précédé le mariage ; qu'en se refusant à tenir compte, pour apprécier la prestation compensatoire allouée à Mme Z..., de la durée du concubinage ayant précédé son mariage avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 272 (ancien) du code civil ;

2° / qu'en statuant de cette façon, sans répondre aux conclusions circonstanciées (page 4 et 5) de Mme Z... qui établissaient non seulement qu'elle avait noué une relation stable et continue avec M. Y... depuis 1978 mais aussi qu'elle avait partagé avec ce dernier la même adresse à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la valeur des droits de M. Y... sur ce bien évalué à la somme de 9 485 euros, dépendant de l'ancienne communauté conjugale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.