par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. plen., 7 juillet 2006, 04-10672
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, assemblée plénière
7 juillet 2006, 04-10.672
Cette décision est visée dans la définition :
Résiliation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Juliette, Amantine X..., en sa qualité d'héritière, de la reprise de l'instance introduite au nom de Gilbert Y..., décédé le 6 février 2006 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2003) que se prétendant titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, Gilbert Y... a, sur ce fondement, assigné son frère, M. René Y..., pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt, en paiement d'une somme d'argent ; qu'après qu'un jugement eut rejeté cette demande au motif que l'activité professionnelle litigieuse n'avait pas été exercée au sein d'une exploitation agricole, Gilbert Y... a de nouveau assigné son frère en paiement de la même somme d'argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de cause, c'est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour d'appel a constaté que la première demande de Gilbert Y... avait été fondée sur le salaire différé défini par le code rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; Qu'ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel en a exactement déduit que Gilbert Y... ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., en sa qualité d'héritière de Gilbert Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept juillet deux mille six. Moyen produit par Me Hemery, Avocat aux Conseils, pour M. Gilbert Y... ; MOYEN ANNEXE à l'arrêt N 540 P (plénière) MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gilbert Y... de sa demande de paiement d'indemnité pour enrichissement sans cause contre M. René Y... ; AUX MOTIFS QUE si l'identité de parties ne fait l'objet d'aucune contestation, l'identité d'objet, lequel n'est autre que le résultat attendu, est acquise, dès lors que M. Gilbert Y... réclame la consécration d'un même droit sur la succession de ses parents (...) la cause est la même, dès lors que les demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au titre du travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondé sur la notion de travail différé tel que régi par l'article L. 213-3 du code rural, alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de l'article 1371 du code civil ; les moyens ne constituent pas un élément de l'autorité de la chose jugée et ne sont que les instruments de la cause, en ce qu'ils en démontrent l'existence, qu'ils soient tirés des faits ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique, en sorte que la présentation d'un moyen nouveau n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'autorité de la chose, dès lors que la cause de la demande demeure la même ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de cause, c'est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour d'appel a constaté que la première demande de M. Gilbert Y... avait été fondée sur le salaire différé défini par le code rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile.site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
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Résiliation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.