par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 7 mai 2003, 03-60056
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 mai 2003, 03-60.056
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'inscrit sur la liste électorale prud'homale dans la section industrie, collège salarié, M. X... a été élu conseiller, le 12 décembre 1997, dans la section encadrement, collège salarié, du conseil de prud'hommes de Caen ; que Mme Y..., mandataire des listes "Union des Employeurs", collège employeur, et le préfet du Calvados ont saisi le tribunal d'instance d'un recours en contestation de l'éligibilité et de l'élection de M. X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable le recours formé par le préfet du Calvados, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que Mme Z..., chef du bureau des élections à la préfecture, n'avait fait que transmettre matériellement la lettre de recours établie au nom du préfet et signée au nom de M. A..., secrétaire général de la préfecture, de sorte que c'est la qualité de ce dernier à exercer un recours qui devait être examinée et non celle de la personne ayant déposé la lettre, le Tribunal a méconnu les dispositions des articles R. 513 - 108 et R. 513 - 110 du Code du travail et 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant, au vu d'un arrêté du 31 juillet 2002 aux termes duquel M. A..., secrétaire général de la préfecture, s'était vu confier par le préfet du Calvados délégation de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, que M. A... avait qualité pour signer le recours alors que ledit arrêté, sans faire état de la signature des recours en justice, ne visait que la délégation de signature en matière d'attributions de l'Etat dans le département et non les attributions propres du préfet et qu'il n'était pas justifié qu'il était publié, le Tribunal a violé les dispositions des décrets 50 -722 du 20 juin 1950 et 82-389 du 10 mai 1982, ensemble les articles L. 513-11 et R. 513-108 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant que les coordonnées de la préfecture figuraient bien dans le courrier de recours, alors que la déclaration de recours ne faisait état que d'une adresse postale, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 513-110 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant que le fait que Mme Z... se soit présentée à l'audience munie d'un pouvoir délivré par M. B..., directeur de cabinet du préfet, sans qu'il soit justifié des pouvoirs exacts de ce dernier pour agir au nom du préfet, ne remettait pas en cause la validité du recours et que l'absence du préfet n'aurait aucune conséquence sur le recours initial, le Tribunal a violé les articles 414, 416 et 468 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient que la lettre de recours établie au nom du préfet a été signée par M. A..., secrétaire général de la préfecture ; que, par arrêté du 31 juillet 2002, publié au recueil des actes administratifs du département, M. A... a reçu délégation de signature du préfet ; que l'adresse de la préfecture figure dans la déclaration de recours ; Et attendu que Mme Z... s'est présentée à l'audience munie d'un pouvoir délivré par M. B..., directeur de cabinet du préfet ; qu'il résulte de pièces du dossier que ce dernier avait reçu lui-même délégation de signature du préfet, par arrêté du 31 juillet 2002, publié au recueil des actes administratifs du département ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'article 828 du nouveau Code de procédure civile permettant à l'Etat de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de son administration, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que le recours du préfet était recevable et que Mme Z... avait le pouvoir de le représenter à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir constaté son inéligibilité et d'avoir annulé son élection, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il résultait du jugement du 5 décembre 2002 ayant statué sur sa qualité d'électeur, mais non définitif, qu'il ne pouvait être candidat et éligible dans une autre section que l'industrie, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail que l'éligibilité dans une section n'est pas liée à l'inscription sur une liste électorale ou l'inscription dans telle section et qu'un candidat est éligible dans une section où il n'est pas inscrit dès lors qu'il a été inscrit dans cette section ou qu'il remplit les conditions pour être inscrit, le Tribunal a méconnu ce texte et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 513-2.2 du Code du travail, ne sont applicables qu'aux personnes qui n'exercent plus une activité professionnelle leur permettant d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales ; Et attendu que M. X... était inscrit sur la liste électorale prud'homale dans la section industrie, collège salarié, et que par jugement du tribunal d'instance de Caen du 5 décembre 2002, passé en force de chose jugée, son recours tendant à son inscription dans la section encadrement a été rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 513-108 du Code du travail ; Attendu qu'un mandataire de liste est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste ; Attendu que pour déclarer recevable le recours de Mme Y..., le jugement énonce que l'article R. 513-108 du Code du travail ouvre le recours post-électoral à "tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée ", que cette formulation générale ne justifie pas de limiter le recours au mandataire d'une liste relevant du collège auquel appartient l'élu dont l'élection est contestée ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'ils soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme Y..., le jugement rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement patiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques |
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Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.