par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. plen., 7 février 1986, 83-14631
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Cour de cassation, assemblée plénière
7 février 1986, 83-14.631
Cette décision est visée dans la définition :
Résolution
LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRODUITS CERAMIQUES DE L'ANJOU, dont le siège social est à Durtal (Maine-et-Loire), en présence de la société S.M.A.B.T.P., dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1983 par la Cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit : 1°) du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Normandie, 37-39 Quai Dervaux à Asnières (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet de Gestion Guy-SOUTOUL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) de Monsieur André Y..., architecte, demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 3°) de la société civile immobilière ASNIERES NORMANDIE, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son gérant statutaire, la société anonyme BATI SERVICES, dont le siège est ... (9ème), 4°) de Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société E.S.C.A., dont le siège est ... (19ème), domicilié ... (6ème), 5°) de la société S.N.E., dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val de Marne), 6°) de la société SEURAT ET DESCHAMPS, dont le siège est ... (18ème), défendeurs à la cassation La Société de Produits Chimiques de l'Anjou s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 mai 1983 ; Mme le Premier Président de la Cour de cassation, faisant application de l'article L 131-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, a, par ordonnance en date du 4 décembre 1985, renvoyé la cause devant l'Assemblée Plénière ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société de Produits Céramiques de l'Anjou - dite P.C.A. -, fournisseur des briques ayant servi au montage des cloisons de l'ensemble immobilier construit par la S.C.I. Asnières Normandie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable pour partie des fissurations apparues dans les cloisons, et condamnée à payer au syndicat de la copropriété partie du coût des réparations, alors, selon le moyen que, d'une part, la faute prétendue du vendeur de matériaux ne pouvant s'apprécier qu'au regard des stipulations contractuelles imposées par l'entrepreneur, la société E.S.C.A., l'arrêt, en déclarant que ces stipulations étaient indifférentes, a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, statuant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'arrêt ne pouvait faire état de la présomption de connaissance pesant sur le vendeur professionnel, mais devait rechercher si le fabricant connaissait effectivement la destination des matériaux vendus, en l'espèce, la fabrication de cloisons ne reposant pas sur une semelle adéquate et donc soumises à des déformations, et dont seule cette utilisation avait entraîné le défaut ; alors, en outre, qu'en se fondant, pour déclarer des briques non conformes, sur les normes définies et imposées postérieurement à l'époque de la construction sans rechercher si ces briques n'étaient pas conformes aux normes imposées lors de leur livraison, l'arrêt n'a pas caractérisé la faute du vendeur ; alors, encore, que l'arrêt a délaissé les conclusions indiquant que la fragilité des briques était due non pas à leur manque de qualité mais à un défaut d'utilisation de la part de l'entrepreneur, omettant ainsi d'examiner une cause d'exonération constituée par la faute d'un tiers ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les fissures des briques ne provenaient pas seulement de l'absence de semelle résiliante, cause majeure reconnue des désordres, et non pas d'un défaut allégué des matériaux, l'arrêt n'a pas caractérisé, autrement que par une simple affirmation, le lien de causalité entre le prétendu défaut de conformité des briques et le dommage invoqué ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la société P.C.A. avait livré des briques non conformes au contrat, en raison de leur mauvaise fabrication, la Cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont la S.C.I. Asnières Normandie, maître de l'ouvrage, pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses cinq branches, le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoisite réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Résolution
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.