par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, 16-15531
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 septembre 2017, 16-15.531
Cette décision est visée dans la définition :
Preuve
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Garage Saint-Christophe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saunière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen auprès de la société Garage Saint-Christophe, concessionnaire de cette marque ; qu'à la suite d'une panne, Mme X... a fait réaliser une expertise amiable puis a assigné la société Garage Saint-Christophe devant un juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a assigné la société Garage Saint-Christophe afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice ; que cette société a appelé la société Volkswagen Group France (la société Volkswagen) en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de Mme X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Volkswagen le rapport d'expertise judiciaire et rejeter en conséquence les demandes formées contre elle, l'arrêt retient que la société Garage Saint-Christophe a négligé de la mettre en cause devant le juge des référés, à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Volkswagen le rapport d'expertise et déboute la société Garage Saint-Christophe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Volkswagen, l'arrêt rendu le 15 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Volkswagen Group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Garage Saint-Christophe la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Garage Saint-Christophe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Volkswagen Group France le rapport d'expertise et d'AVOIR en conséquence débouté la société Garage Saint-Christophe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Volkswagen Group France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de garantie de la société Garage Saint-Christophe contre la société Volkswagen France ne saurait prospérer ; qu'en effet, la société Garage Saint-Christophe a négligé d'attraire la société Volkswagen France devant le juge des référés, ou à tout le moins de la mettre en cause à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme X... ; qu'en conséquence l'expertise de M. Y..., qui pour autant demeure valable à l'égard des autres parties et ne saurait être annulée, est inopposable à la société Volkswagen France (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 février 2010, n° 08-20.961 et 27 mai 2010, n° 09-12.693) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que la société Volkswagen n'ait pas été appelée aux opérations d'expertise ne saurait entraîner la nullité de ce rapport, mais seulement son inopposabilité à la société Volkswagen Group France ; que la société Dalauto a fait le choix de ne pas lui rendre opposable les opérations expertales et elle ne peut désormais se fonder sur ce rapport pour obtenir garantie ; que la société Dalauto, appelée aux opérations d'expertise a fait le choix de ne pas appeler en cause la société Volkswagen Group France, comme elle aurait pu le faire ; qu'elle est donc maintenant mal fondée à rechercher sa condamnation, en se fondant sur les éléments du rapport alors que la société Volkswagen Group France n'a pu y participer et faire entendre ses arguments ;
1) ALORS QU'un rapport d'expertise judiciaire est opposable à une partie qui, appelée en garantie après le dépôt du rapport, n'a pas pu participer aux opérations d'expertise dès lors que le rapport de l'expert, régulièrement versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la société Volkswagen France, appelée en garantie après le dépôt par l'expert de son rapport, n'ait pas été appelée aux opérations d'expertise entraînait l'inopposabilité à son égard du rapport, quand ce dernier avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et notamment de la société Volkswagen France, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en cas d'intervention forcée d'un tiers en cours d'expertise, l'expert doit mettre en mesure l'intervenant de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Garage Saint-Christophe avait négligé de mettre en cause la société Volkswagen France à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme X..., quand la société Garage Saint-Christophe avait assigné la société Volkswagen France pour lui rendre commune l'ordonnance commettant l'expert avant le dépôt par l'expert de son rapport de sorte que celui-ci aurait dû inviter le constructeur à présenter ses observations sur les opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16, 169 et 331 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Garage Saint-Christophe de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Garage Saint-Christophe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Volkswagen Group France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de garantie de la société Garage Saint-Christophe contre la société Volkswagen France ne saurait prospérer ; qu'en effet, la société Garage Saint-Christophe a négligé d'attraire la société Volkswagen France devant le juge des référés, ou à tout le moins de la mettre en cause à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme X... ; qu'en conséquence l'expertise de M. Y..., qui pour autant demeure valable à l'égard des autres parties et ne saurait être annulée, est inopposable à la société Volkswagen France (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 février 2010, n° 08-20.961 et 27 mai 2010, n° 09-12.693) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le garage Saint-Christophe demande à titre principal le rejet du rapport d'expertise ; qu'il semble qu'il s'agisse en réalité d'une demande d'annulation du rapport motif pris d'un défaut de respect du contradictoire ; qu'en effet, le garage Saint-Christophe soutient que l'expert, bien qu'informé de sa volonté d'appeler en garantie le garage Volkswagen a déposé son rapport ; qu'il apparaît que l'expert a été désigné par une ordonnance de référé du 16 octobre 2013 ; que bien qu'elle ait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise débutées par l'expert en novembre 2013 et alors qu'elle connaissait déjà les éléments du rapport d'expertise amiable qui excluait que l'origine de la panne provenait du carburant, la société Garage Saint-Christophe a attendu le 17 mars 2014 pour signaler à l'expert qu'il souhaitait mettre en cause la société Volkswagen ; qu'il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, lorsque l'expert a fixé aux parties au délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf motif grave ; que l'expert avait cependant imparti aux parties un délai expirant le 14 mars 2014 pour faire valoir leurs observations et le retard pris par une partie pour effectuer un appel en cause ne constitue pas un motif grave imposant à l'expert de solliciter l'avis du juge des expertises ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter le rapport d'expertise ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de réouverture des opérations d'expertise alors que ces opérations ont été clôturées par le dépôt du rapport, et qu'en réalité, seule une nouvelle expertise pourrait être ordonnée, éventuellement confiée au même expert ; que toutefois, la demanderesse, privée de l'usage de son véhicule n'a pas à subir les conséquences des choix procéduraux d'une partie alors que la société Garage Saint-Christophe pouvait dès réalisation de l'expertise amiable, prendre la précaution d'appeler en garantie la société Volkswagen ;
1) ALORS QUE lorsqu'en cours d'expertise, l'expert est informé qu'une partie a assigné un tiers pour que lui soit déclarée commune l'ordonnance commettant l'expert, il ne peut clore l'expertise sans en avoir rapporté au juge qui a ordonné l'expertise pour que ce dernier puisse décider de proroger ou non le délai dans lequel l'expert doit donner son avis ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'expert, bien qu'informé le 17 mars 2014 que la société Garage Saint-Christophe, concessionnaire, avait assigné le constructeur Volkswagen en vue de lui voir déclarer commune l'ordonnance commettant l'expert, était en droit de déposer son rapport dès le 22 mars 2014, quand l'expert aurait dû préalablement interroger le juge sur les conséquences de cette intervention forcée sur l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 155 et 279 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une intervention forcée en cours d'expertise constitue une cause grave justifiant que l'expert en fasse rapport au juge même si le délai qu'il a fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations a expiré ; qu'en l'espèce, en jugeant par motif adopté que l'appel en cause effectué le 17 mars 2014 par la société Garage Saint-Christophe, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'expert aux parties pour faire valoir leurs observations, ne constituait pas un motif grave imposant à l'expert de solliciter l'avis du juge des expertises avant de clore les opérations d'expertise et déposer son rapport, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 276 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Preuve
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.