par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, 16-21985
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juillet 2017, 16-21.985
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 90 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir estimé que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y..., a fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile ;
Attendu que si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
Attendu que, pour rejeter la demande des parties tendant à la désignation d'un notaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elles aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à la désignation d'un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Mme Chantal Y... et de M. Franck X... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi par les attestations de Patrick Z... et de Yolanda A... que Chantal Y... a adopté un comportement harcelant en appelant avec insistance et très régulièrement son époux sur son lieu de travail, occasionnant une gêne certaine tant pour son époux que pour le personnel du restaurant en perturbant les conditions de travail de ces derniers, et qu'elle a ainsi fait preuve à l'égard de son époux d'une attitude injurieuse ; / considérant ainsi que chacun des époux a fait preuve d'un comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune qui justifie le prononcé du divorce à leurs torts partagés ainsi que l'avait exactement apprécié le premier juge et ce, sans qu'il soit nécessaire les autres griefs invoqués ; / que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est [...] établi par les différentes attestations des collègues de travail de Monsieur Franck X... que Madame Chantal Y... a adopté un comportement harcelant à son égard en l'appelant de façon répétée sur son lieu de travail et en troublant ses conditions de travail. Il ressort également des attestations des membres de la famille de Monsieur Franck X... que Madame Chantal Y... a volontairement refusé de se rendre aux réunions de famille de son époux. / Ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. / Il convient de constater qu'il existe en l'espèce des faits imputables à chacun des époux, et constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil. En conséquence, le divorce est prononcé aux torts partagés des époux » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, les fautes commises par un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer le divorce de Mme Chantal Y... et de M. Franck X... aux torts partagés des époux, qu'il était établi par diverses attestations que Mme Chantal Y... avait adopté un comportement harcelant en appelant avec insistance et très régulièrement son époux sur son lieu de travail, occasionnant une gêne certaine tant pour son époux que pour le personnel du restaurant en perturbant les conditions de travail de ces derniers et qu'elle avait ainsi fait preuve à l'égard de son époux d'une attitude injurieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Chantal Y..., si Mme Chantal Y... n'avait pas été contrainte de téléphoner à son mari sur son lieu de travail en raison du comportement de M. Franck X..., qui avait totalement cessé de s'occuper de sa famille, et, en particulier, de ses enfants, qui l'avait délaissée financièrement et qui l'avait laissée dans l'ignorance de ses coordonnées personnelles qui lui auraient permis de le joindre sans l'appeler sur son lieu de travail, quand ces circonstances étaient susceptibles d'enlever aux faits qu'elle retenait à l'encontre de Mme Chantal Y... tout caractère de gravité et, donc, de faire obstacle à ce qu'ils soient retenus comme une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 245 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, les fautes commises par un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer le divorce de Mme Chantal Y... et de M. Franck X... aux torts partagés des époux, qu'il ressortait des attestations des membres de la famille de M. Franck X... que Mme Chantal Y... avait volontairement refusé de se rendre aux réunions de famille de son époux, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Chantal Y..., si M. Franck X... n'était pas lui-même quasiment jamais venu aux réunions de la famille de Mme Chantal Y... et n'avait pas complètement délaissé tant son épouse que ses enfants, quand ces circonstances étaient susceptibles d'enlever aux faits qu'elle retenait à l'encontre de Mme Chantal Y... tout caractère de gravité et, donc, de faire obstacle à ce qu'ils soient retenus comme une cause de divorce la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 245 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Chantal Y... en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en prononçant le divorce des époux, le juge ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; / considérant qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les époux ont tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'il n'est dès lors pas justifié à ce stade de la procédure de désigner un notaire pour procéder à cette liquidation ; qu'il n'est pas davantage justifié de désigner un juge » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code, lesquelles justifient de ne pas nommer le président de la chambre départementale des notaires au stade du prononcé du divorce. / En l'absence d'accord entre les parties sur le choix d'un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, partant, doit désigner un notaire afin de rendre possible la mise en oeuvre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Chantal Y... en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, qu'il n'était pas démontré que les époux avaient tenté, amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, qu'il n'était dès lors pas justifié à ce stade de la procédure de désigner un notaire pour procéder à cette liquidation, que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code, que celles-ci justifiaient de ne pas nommer le président de la chambre départementale des notaires au stade du prononcé du divorce et qu'en l'absence d'accord entre les parties sur le choix d'un notaire, il appartenait aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 267 du code civil et de l'article 1361 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Chantal Y... en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, quand tant Mme Chantal Y... que M. Franck X... lui demandaient la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Chantal Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. Franck X... à lui payer une prestation compensatoire en ce que cette demande portait sur une somme excédant celle de 90 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 270 du code civil [...] le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; / que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; / que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; / considérant en l'espèce, que la durée du mariage aura été de plus de 28 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré plus de 23 ans ; que de cette union sont nés deux enfants ; que Chantal Y..., née le 22 février 1962, est aujourd'hui âgée de 54 ans, Franck X..., né le 4 octobre 1958, est âgé de 57 ans ; / considérant que Chantal Y... indique souffrir d'une dépression nerveuse et justifie par le certificat médical précité subir des soins ; qu'elle justifie par les avis d'arrêt de travail produit, être en arrêt de maladie depuis le 1er octobre 2015, avec une reprise à temps partiel pour raison médicale, à compter du 22 octobre 2015, à 3/5ème, puis, selon le dernier avis du 20 janvier 2016, avec une reprise du travail à 4/5ème pour motif thérapeutique ; / considérant que Franck X... fait état de problèmes lombaires imputés à l'exercice de son activité professionnelle puisqu'il travaille en position debout ; qu'il produit une fiche d'aptitude médicale du 30 avril 2015 selon laquelle il a été déclaré apte à son poste de travail mais qu'il a été prévu qu'il ne pourrait porter des charges supérieures à 5 kilogrammes ; que s'il résulte d'un certificat du médecin du travail du 20 juillet 2015, qu'en raison de sa symptomatologie médicale et des examens complémentaires fournis, l'état de santé de Franck X... justifie qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans, il n'est toutefois pas justifié, en l'état, d'une réduction de la capacité de travail de l'intimé et, don, d'une incidence sur ses revenus ; / considérant que Chantal Y... indique occuper un poste de secrétaire de direction ; que selon le cumul imposable mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2015, elle a perçu, au cours de l'année écoulée, un revenu annuel imposable de 30 512 euros, soit 2 542 euros par mois ; que le bulletin de salaire de janvier 2016 révèle un salaire mensuel imposable de 1 850,59 euros compte tenu d'une retenue d'un montant brut de 1 068,45 euros liée au travail à temps partiel ; / qu'elle indique avoir suivi son époux en de nombreux lieux afin de favoriser sa carrière, expliquant avoir démissionné ou pris des emplois en intérim afin de suivre son époux en région lyonnaise, à Montlouis ou à Paris, la cour observant cependant à la lecture du bulletin de salaire précité qu'elle travaille pour le groupe Ormes depuis le 30 août 1990 ce qui permet de relativiser les affirmations de Chantal Y..., mariée depuis février 1988 ; / considérant qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'elle n'a mentionné ni dans ses conclusions ni dans sa déclaration sur l'honneur de charges particulières ; / considérant qu'elle a produit un relevé de situation individuelle arrêté au 17 mai 2015, duquel il ressort qu'elle avait, à cette date, totalisé 132 trimestres, 4 262,97 points Arrco et 916 points Agirc ; / considérant que Franck X..., chef cuisinier, a perçu au cours de l'année écoulée un revenu mensuel imposable de l'ordre de 5 443 euros ainsi qu'il résulte du cumul mentionné sur le bulletin du mois de novembre 2015 ; qu'il indique que sa rémunération a baissé et que sa situation s'est dégradée puisqu'il ne perçoit plus de prime depuis septembre 2013 en raison des difficultés financières rencontrées par son employeur ; qu'à cet égard il verse aux débats un courrier de ce dernier du 26 juillet 2013 attestant de la suppression des primes à compter de septembre 2013 du fait des difficultés économiques rencontrées ; / considérant qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur établie le 27 juillet 2015 du remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 1 615,21 euros par mois qu'il justifie par le tableau d'amortissement produit ; qu'il chiffre ses charges mensuelles à la somme de 4 911,72 euros en ce compris les impôts et taxes, l'électricité, les charges de copropriété, les assurances, la mutuelle, l'entretien de la voiture, l'essence et les pensions alimentaires lesquelles s'agissant de celle due au titre du devoir de secours (514 euros par mois) cessera d'être due lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée ; que s'agissant de sa part contributive due pour Fabien (600 euros mentionnés dans la déclaration sur l'honneur de Franck X...), la cour relève, à la lecture des conclusions de l'intimé, que Fabien a terminé ses études en juin 2015 et travaille dans le cadre d'un cdd en qualité de kinésithérapeute de sorte que le versement de la pension alimentaire pour cet enfant devrait prendre fin ; / considérant que Franck X... verse aux débats une évaluation de sa pension de retraite Cnav du 20 mai 2015 selon laquelle il pourra prétendre, au 1er novembre 2018, à une pension de base d'un montant mensuel brut de 1 401,73 euros ; qu'il justifie avoir cumulé au 31 décembre 2014, 4 890, 10 points Arrco et 46 170 points Agirc ; / considérant que le couple marié sous le régime de la séparation de biens, est propriétaire indivis du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal dans les proportions de 80 % pour Franck X... et de 20 % pour Chantal Y... ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Franck X... évalue de ce bien à la somme de 450 000 euro ; / considérant que dans sa déclaration sur l'honneur, Chantal Y... évalue sa part dans ledit bien immobilier à la somme de 80 000 euros (soit une évaluation du bien immobilier de 400 000 euros) ; / qu'elle indique en outre détenir en propre un bien immobilier de 70 m² situé à Saint-Alban qu'elle évalue à 70 000 euros, précisant dans ses écritures qu'il s'agit d'une petite maison d'ouvrier ; que Franck X... soutient en revanche qu'il s'agit de la maison des parents de son épouse qui, après le décès de ces derniers, a racheté la part de ses frère et soeurs ; que l'intimé produit une évaluation établie le 25 novembre 2013 par un agent immobilier, selon laquelle la valeur de ce bien se situe entre 134 500 euros et 139 400 euros ; / considérant que Chantal Y... mentionne en outre dans sa déclaration sur l'honneur, au titre de son patrimoine mobilier propre, un plan d'épargne entreprise d'un montant de 3 312 euros au 20 octobre 2015, une assurance vie d'un montant de 32 614 euros au 31 décembre 2014, un Pea d'un montant de 3 647 euros au 30 septembre 2015,un Cel de 712 euros et un Ldd d'un montant de 471 euros ; / considérant que pour sa part, Franck X... indique dans sa déclaration sur l'honneur être propriétaire en propre d'un appartement situé à Montrouge d'un valeur de 200 000 euros laquelle correspond au prix d'achat de ce bien intervenue fin 2012 ainsi qu'il résulte du décompte financier du notaire du 26 novembre 2012 ; qu'il est par ailleurs nu-propriétaire d'une maison située à Chennevières-sur-Marne, sa mère ayant conservé l'usufruit de ce bien ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'acte de donation du 16 mai 2003, consentie par ses parents à hauteur de 60 % de la nue-propriété et de la déclaration d'option du 15 janvier 2013 formée par la mère de l'intimé, à la suite du décès de son époux, pour la totalité des biens dépendant de la succession en usufruit ; / qu'au titre de son patrimoine mobilier, Franck X... fait état d'un Pea d'un montant de 110 671 euros, d'une assurance vie de 62 655 euros ; / considérant au regard de l'ensemble de ces éléments que la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Chantal Y..., laquelle n'est, au demeurant, pas contestée ; / que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux et de leur état de santé respectif, de leurs ressources et charges, de leur situation patrimoniale, étant toutefois rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les patrimoines des époux, il convient d'allouer à Chantal Y... une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros ; / que la situation financière et patrimoniale de Franck X... justifie le versement de cette somme en capital ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 9) ;
ALORS QUE, de première part, pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et, partant, doit prendre en considération les biens propres de chacun des époux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour limiter le montant de la prestation compensatoire qu'elle a condamné M. Franck X... à payer à Mme Chantal Y... à la somme de 90 000 euros, que M. Franck X... était titulaire de 60 % de la nue-propriété d'une maison située à Chennevières-sur-Marne, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Chantal Y..., si M. Franck X... n'était pas titulaire, outre de 60 % de la nue-propriété de la maison située à Chennevières-sur-Marne, de 40 % de la pleine propriété de cette même maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine de chacun des époux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour limiter le montant de la prestation compensatoire qu'elle a condamné M. Franck X... à payer à Mme Chantal Y... à la somme de 90 000 euros, que M. Franck X... était titulaire de 60 % de la nue-propriété d'une maison située à Chennevières-sur-Marne, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de ces droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil.
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Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.