par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 4 mai 2017, 16-16777
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 mai 2017, 16-16.777
Cette décision est visée dans la définition :
Empêchement
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, la société Socopa viandes a remis, le 5 septembre 2016, au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués qu'elle n'a fait signifier qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard du chef de l'antenne Rhône-Alpes-Auvergne de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale contre lequel il était également dirigé ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 mars 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle une épicondylite du coude droit déclarée le 13 juin 2012 par une de ses salariées, la société Socopa Viandes (l'employeur) a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou, en cas d'empêchement de ce dernier, un directeur adjoint peuvent agir en justice pour le compte de l'organisme sans disposer d'un pouvoir spécial en ce sens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme B... , qui avait prétendu interjeter appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 18 août 2014 "par délégation", ne disposait d'une délégation de signature que pour "engager des actions devant les juridictions du contrôle technique" et n'avait été agréée aux fonctions de directeur adjoint qu'à compter du 22 décembre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que, à la date de la déclaration d'appel, cet agent n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel d'un jugement rendu par une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que cet appel était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article R. 123-49, II, du code de la sécurité sociale, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour agréer ou refuser l'agrément d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ; qu'il en résulte que l'exercice des fonctions de directeur-adjoint d'une caisse primaire d'assurance maladie régulièrement nommé, en application de l'article L. 217-6 du même code, par le directeur de l'organisme n'est pas suspendu durant le délai imparti à l'autorité sus-mentionnée ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme B... a interjeté appel au nom de la caisse après avoir été nommée par le directeur de celle-ci en qualité de directeur-adjoint, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée avait qualité pour le faire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre chef de l'antenne Rhône-Alpes-Auvergne de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socopa viandes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa viandes ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré l'appel recevable, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que la maladie professionnelle « épicondylite du coude droit » déclarée par Madame A... le 28 avril 2012 est opposable à la société Socopa Viandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale est représenté en justice par son directeur général ou son directeur. En vertu des dispositions l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale le directeur assure le fonctionnement de l'organisme. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il en résulte que l'organisme est en droit de se défendre lui-même et d'exercer le droit d'interjeter appel conformément aux dispositions des articles 931, 932 du code de procédure civile et R.142-28 du code de la sécurité sociale par l'intermédiaire d'un agent titulaire d'un tel mandat, sans qu'il soit besoin que celui-ci justifie d'un pouvoir spécial. En l'espèce Madame Sandra B... a, par courrier du 18 août 2014, interjeté appel au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et l'a signé "pour le directeur par délégation". Il est justifié que Madame Sandra B... dispose d'une délégation de signature en date du 20 juin 2014 donnée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier pour notaMadament "engager des actions devant les juridictions du contrôle technique" . Il ressort du procès-verbal du conseil de la caisse en date du 17 juin 2014 que Madame B... a en outre été nommée directrice adjointe au 1er juillet 2014 et a été agréée à ces fonctions à compter du 22 décembre 2014. En conséquence Madame B... dispose à ce titre du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial. L'appel est en conséquence recevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou, en cas d'empêchement de ce dernier, un directeur adjoint peuvent agir en justice pour le compte de l'organisme sans disposer d'un pouvoir spécial en ce sens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Madame B... , qui avait prétendu interjeter appel du jugement du TASS par courrier du 18 août 2014 « par délégation », ne disposait d'une délégation de signature que pour « engager des actions devant les juridictions du contrôle technique » et n'avait été agréée aux fonctions de directeur adjoint qu'à compter du 22 décembre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que, à la date de la déclaration d'appel, cet agent n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel d'un jugement rendu par une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que cet appel était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Empêchement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.