par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, 15-29148
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
5 janvier 2017, 15-29.148
Cette décision est visée dans la définition :
Distribution
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 2015), qu'à l'occasion de poursuites exercées par la société Le Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de M. X..., des immeubles saisis entre les mains des SCI Hoche A et B (les sociétés), en leur qualité de tiers détentrices, ont été adjugés à un certain prix ; qu'un projet de distribution du prix de vente a été homologué sur requête de la banque ; que M. X... et les sociétés ont d'une part, sollicité que le juge de l'exécution déclare l'ordonnance non avenue et d'autre part, formé opposition à son encontre ;
Attendu que M. X... et les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance d'homologation du 9 septembre 2010 et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors selon le moyen :
1°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 septembre 2010, qui n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date n'aurait pas été frappée de caducité car elle ne serait pas une décision contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 478 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en retenant que la voie de l'opposition n'aurait pas été ouverte contre l'ordonnance du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 571 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'ordonnance d'homologation du projet de distribution était une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui étaient pas applicables et qu'aucune opposition ne pouvait être formée à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les sociétés Hoche A et B aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des sociétés Hoche A et B ; les condamne à payer à chaque défendeur au pourvoi, soit la société le Crédit foncier de France, la Société générale, la société Farah, le Crédit lyonnais et Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Hoche A et B.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de M. X... et des SCI Hoche A et B tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance d'homologation du 9 septembre 2010 et de les avoir déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la caducité de l'ordonnance du 9 septembre 2010
Qu'à titre principal, M. X..., les SCI Hoche A et B demandent que soit constatée en application de l'article 478 du code de procédure civile, la caducité de l'ordonnance d'homologation rendue sur requête du Crédit Lyonnais le 9 septembre 2010 par le Juge de l'Exécution, celle-ci ne leur ayant pas été notifiée dans le délai de 6 mois de sa date ;
Que l'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'ainsi cette disposition ne peut recevoir application en l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, étant d'une part insusceptible d'appel et d'autre part, par nature, non contradictoire ainsi que le prévoit expressément l'article 493 du code de procédure civile ;
Que les longs développements des appelants sur la nature contentieuse ou gracieuse de l'ordonnance d'homologation sont sans portée dès lors que les dispositions invoquées par les appelants s'appliquent aux procédures contradictoires exigeant la comparution des parties, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance sur requête ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a écarté la caducité de l'ordonnance du 9 septembre 2010 ;
Sur la recevabilité de l'opposition formée par les appelants le 13 juin 2013 à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 2010
Qu'à titre subsidiaire, M. X... et les SCI Hoche A et B demandent qu'il leur soit donné acte de l'opposition qu'ils ont formée contre l'ordonnance homologuant et donnant force exécutoire au projet de distribution du prix de vente des biens saisis, celle-ci étant, selon eux, recevable, en application de l'article 571 du code de procédure civile ; qu'ils soutiennent par ailleurs être dans l'impossibilité de former un pourvoi contre cette décision ;
Que les dispositions de l'article 571 du code de procédure civile relatives à l'opposition, voie de recours ouverte à la partie défaillante tendant à faire rétracter un jugement par défaut, ne sont pas davantage applicables à l'ordonnance sur requête pour les motifs ci-dessus exposés, s'agissant d'une décision non contradictoire non susceptible d'appel mais seulement de pourvoi en cassation ; que l'opposition formée le 13 juin 2010 est dès lors irrecevable ;
Que le défaut de signification ou de notification aux appelants, de l'ordonnance du 9 septembre 2010 a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de pourvoi en cassation qui leur est ouvert ;
Que c'est par ailleurs par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte que le jugement déféré a écarté l'argumentation de M. X... et des SCI Hoche A et B, sur leur prétendue impossibilité de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du Juge de l'Exécution du 9 septembre 2010, du fait de l'absence de notification de cette décision, dont il est établi par ailleurs qu'ils en ont eu connaissance et qu'elle figure dans les pièces qu'ils communiquent à la présente procédure ;
Sur les moyens relatifs à la validité de la procédure amiable de distribution
Que les appelants soutiennent dans leurs conclusions divers moyens repris au dispositif de celles-ci et reproduits ci-avant, visant au prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution afin d'obtenir la reprise de l'instance aux fins de distribution judiciaire ;
Que cependant ces moyens développés par M. X... et les SCI Hoche A et B, relatifs aux irrecevabilités, irrégularités, nullités et prescription entachant, selon eux, la procédure de distribution amiable initiée par le créancier poursuivant, sont en l'espèce totalement inopérants, car excédant la saisine de la cour qui par l'effet dévolutif de l'appel n'est pas saisie de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 9 septembre 2010 laquelle a homologué le projet de distribution amiable et l'a rendu exécutoire ; qu'en effet cette décision prise par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle en application des dispositions de l'article R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé nonobstant la possibilité pour M. X... et les SCI de former un pourvoi en cassation à son encontre ; qu'ainsi l'ensemble des demandes qui visent à invalider la procédure ayant abouti à l'ordonnance précitée seront-elles déclarées irrecevables sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur examen ;
Qu'en conséquence, M. X..., les SCI Hoche A et B seront déboutés de leurs demandes tendant d'une part, à voir constater, en application des articles 478 et suivants du code de procédure civile, la caducité de l'ordonnance d'homologation rendue le 9 septembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle et d'autre part, à voir déclarer recevable leur opposition sur le fondement de l'article 571 du code de procédure civile ;
Qu'en outre seront déclarées irrecevables toutes les prétentions tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance ayant homologué le projet de distribution du prix de vente des biens saisis et vendus sur adjudication » ;
1° ALORS QUE la Cour d'appel a refusé d'examiner la nullité de la procédure amiable de distribution au motif que l'ordonnance du juge de l'exécution du 9 septembre 2010 qui a homologué le projet de distribution amiable avait acquis force de chose jugée ; que la cassation de cette décision, à intervenir sur le fondement du pourvoi R. 15-29.146, entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 septembre 2010, qui n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date n'aurait pas été frappée de caducité car elle ne serait pas une décision contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 478 du Code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en retenant que la voie de l'opposition n'aurait pas été ouverte contre l'ordonnance du 9 septembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles 571 du Code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et les SCI Hoche A et B de leur demande tendant à voir condamner le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle pris ès qualité de responsable du compte séquestre de l'Ordre des avocats de La Rochelle à remettre, sous astreinte, la reddition des comptes relative aux ventes immobilières des 20 décembre 2006 (vente et 21 mars 2007 (surenchère sur lots 1 et 3), à le voir condamner à leur verser la somme de 3 911,47 € à titre de provision à valoir sur les intérêts des sommes qui seront déterminées dans le cadre de la distribution judiciaire et à le voir condamner à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE :
« M. X... et les SCI Hoche A et B reprochent principalement au Bâtonnier de La Rochelle ès qualité de séquestre, d'avoir manqué à ses obligations en faisant preuve de résistance pour lui communiquer les informations qui lui étaient dues ainsi que pour lui délivrer les fonds lui revenant et sollicitent de ce chef des dommages intérêts pour résistance abusive ; qu'ils contestent également le décompte des intérêts des sommes séquestrées, tant ceux leur revenant que ceux revenant aux créanciers et sollicitent la communication sous astreinte de la reddition des comptes relative aux ventes immobilières et le versement à titre provisionnel de la somme de 3 911,47 € au titre des intérêts qui leur seraient dus ;
Qu'il est constant que les fruits des ventes de biens saisis ont été consignés entre les mains du Bâtonnier de La Rochelle en sa qualité de séquestre, en vue de leur distribution aux différents créanciers qui sont, outre le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit Foncier et la SCI Farah ; qu'il n'est pas davantage contesté que le 10 avril 2013, Monsieur X... et les SCI Hoche A et B ont reçu la somme de 30 688,14 € intérêts inclus, provenant du compte séquestre, somme correspondante au reliquat du prix des ventes judiciaires après règlement de toutes les sommes dues aux créanciers sus-désignés ;
Que s'il ne peut qu'être constaté que le versement fait aux appelants par le Bâtonnier ès qualité de séquestre est intervenu largement après celui fait aux autres créanciers qui avaient reçu leur règlement en octobre 2010, ceci résulte en grande partie des multiples contestations émises par le débiteur saisi sur la régularité de la procédure de distribution et notamment, le montant des sommes distribuées aux créanciers ; qu'il n'est établi de ce fait aucun manquement du Bâtonnier ès qualité à ses obligations, les échanges de correspondances versées aux débats démontrent qu'à chaque réclamation de M. X..., il a été fait une réponse, peu important à cet égard que les réponses n'aient pas satisfait ce dernier, aucune inaction ou résistance particulière ne peut être imputée au séquestre qui a agi avec la prudence que nécessitait la complexité de la situation créée principalement par les multiples démarches, parfois contradictoires entre elles, initiées par M. X... et les SCI ; qu'il ressort même d'un courrier adressé par le conseil de M. X... au Bâtonnier de La Rochelle le 8 avril 2013 qu'après avoir fait le point lors d'un entretien avec ce dernier elle a demandé le versement de la somme résultant du solde créditeur du compte séquestre revenant à M. X... et aux SCI Hoche A et B, versement qui a été effectué avec diligence le 10 avril 2013 ;
Que l'historique des mouvements sur le compte séquestre a par ailleurs été produit au cours de la procédure ;
Que les appelants ne justifient pas leur demande de provision sur les intérêts qui seraient encore dus sur la somme versée après la distribution des fonds sur la base du projet amiable homologué, qui a, à ce jour force de chose jugée et ce d'autant plus que leur argumentation principale tend à faire annuler la distribution amiable des fonds litigieux ;
Qu'il s'ensuit que M. X... et les SCI Hoche A et B seront déboutés de l'intégralité des demandes formées à l'encontre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Rochelle ès qualité » ;
1° ALORS QUE lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations ; que les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble ; qu'en se bornant à retenir que les exposants auraient reçu une somme de 30 688,14 € « intérêts inclus » sans s'expliquer, comme il lui était demandé, ni sur le taux de ces intérêts, ni sur leur calcul, ni sur le fait qu'aucun intérêt n'avait été versé entre le 28 octobre 2010 et le 10 avril 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° ALORS QUE lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations ; que les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble ; qu'en retenant que le fait que le débiteur saisi n'ait reçu aucun règlement avant le 10 avril 2013 s'expliquait par « ses multiples contestations sur la régularité de la procédure de distribution et notamment, le montant des sommes distribuées aux créanciers » et que le Bâtonnier n'aurait pu se voir reprocher aucun manquement à ses obligations puisqu'il aurait répondu aux réclamations de M. X... et agi avec prudence, cependant que tant que les fonds étaient séquestrés ils étaient nécessairement productifs d'intérêts qui devaient être reversés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 84 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution.
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Distribution
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.