par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, 14-25413
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 décembre 2015, 14-25.413
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal mixte de commerce statuant dans un litige l'opposant à la société Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), M. X... a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel après les avoir notifiées à la banque ; que par une décision devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté le défaut de communication de pièces par l'appelant et a déclaré la banque irrecevable à conclure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 132 du code de procédure civile ;
Attendu, que pour confirmer le jugement en ses dispositions déboutant M. X... de ses moyens et prétentions et le condamnant à payer diverses sommes à titre principal, l'arrêt retient que l'appelant n'a notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte que la cour est dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions qu'il avance sur les conditions de sa mise en cause en qualité de caution des engagements de la société Gwada Cash et que, dès lors, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce qu'en l'absence de pièces au soutien de l'appel, elle était dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions de l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui confirment le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a écarté les prétentions plus amples de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et qui condamnent M. X... aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel crédit agricole de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel crédit agricole de la Guadeloupe ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses moyens et prétentions et en ce qu'il l'a condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 43.528,24 ¿ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté en compte du 4 mars 2011 au titre de l'ouverture de crédit en compte courant et la somme de 26.570,24 ¿ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté en compte du 18 mars 2011 au titre du prêt du 26 juillet 2006, ce sous déduction des pénalités et intérêts échus depuis le premier incident de paiement non régularisé pour chacun de ces engagements et jusqu'à la date de la mise en demeure adressée à la caution le 2 septembre 2012,
AUX MOTIFS QUE :
« L'appelant n'a notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte que la Cour est dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions qu'il avance sur les conditions de sa mise en cause en qualité de caution des engagements de la société GWADA CASH.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. » ;
ALORS D'UNE PART QUE, dès lors que le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable à compter du 1er janvier 2011, ne contient aucune disposition l'imposant, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée si l'adversaire ne la sollicite pas ; Que les juges d'appel, tenus de motiver leur décision autrement que par des motifs d'ordre général, doivent notamment examiner la bonne appréciation par les premiers juges des preuves de première instance dès lors qu'ils y sont expressément invités par les conclusions dont ils sont saisis, Qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif que l'appelant n'a notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions qu'il avance sur les conditions de sa mise en cause en qualité de caution des engagements de la société GWADA CASH sans même répondre aux moyens articulés par Monsieur X... dans ses écritures pour reprocher aux premiers juges d'avoir mal apprécié les éléments de preuve sur lesquels ils s'étaient fondés, d'une part, et pour voir constater que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas suffisamment de l'existence de sa créance, d'autre part (cf. prod.2), la Cour d'appel a violé les articles 132 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que dès lors que la Cour d'appel a elle-même relevé que, selon ordonnance définitive du 22 août 2013, le magistrat chargé de la mise en état avait déclaré l'intimée irrecevable à conclure, c'est d'office et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement qu'elle a relevé le moyen pris de ce que, l'appelant n'ayant notifié aucune pièce au soutien de son appel, elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions qu'il avance sur les conditions de sa mise en cause en qualité de caution des engagements de la société GWADA CASH ; Que, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.