par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 9 décembre 2014, 13-16559
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Cour de cassation, chambre commerciale
9 décembre 2014, 13-16.559

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé successivement, à compter du 1er août 1985, les fonctions de responsable chimie puis de directeur-adjoint recherche et développement de la société des Laboratoires Cernep Synthelabo EGIC (la société Synthelabo), laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption en octobre 1991 par la société Clintec Technologies, puis, après la dissolution de celle-ci, a été salarié de la société Clintec International Operations Limited (la société Clintec International) entre les 26 mars et 30 août 1996, avant d'être embauché, à la suite de la réorganisation de cette dernière, par la société Baxter, filiale française de la société de droit américain Baxter International, en qualité de « vice-président global recherche et développement » à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d'un brevet français, le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo, suivi de trois extensions, et de trois brevets PCT, les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société Baxter International et sa filiale suisse, la société Baxter Healthcare, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou coinventeur ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, M. X... a assigné les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d'inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d'une rémunération supplémentaire ;



Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° 87 10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen :

1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que M. X... faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu'il n'était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de M. X... tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d'employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de mutation au sein d'un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d'exercer les mêmes fonctions, est en droit d'invoquer les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions de salariés, contre l'employeur avec lequel le contrat s'est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de M. X... avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle M. X... avait initialement contracté ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que M. X... avait fait l'objet de mutations successives à l'intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s'était poursuivi, dans le même secteur d'activité de l'alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le transfert d'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s'exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d'invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sur les inventions de salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X..., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu'il n'était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel s'exerçait le contrat de travail de M. X..., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu'elles ne concernaient que la société Baxter ;

Et attendu, en second lieu, que le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n'ouvrant pas droit à son profit au paiement d'un juste prix alors, selon le moyen :

1°/ que pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de M. X... au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à M. X... une mission d'études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d'encadrement de l'équipe affectée au projet ; qu'en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à M. X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à M. X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d'appel a retenu que les « revues de performances » 2005, 2006 et 2007 établissaient que M. X..., loin d'être cantonné à des missions d'administration et de « management » devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d'innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait « l'alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL » et « définir le processus d'exploration et exécuter les projets d'exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin » et que la revue de performances pour 2005 le chargeait « des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet Pediatric MCB, de s'assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du Pediatric MCB » ; qu'en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à M. X... en vue de la mise au point des inventions, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la cour d'appel qui, pour décider que la société Baxter avait explicitement assigné à M. X... une mission d'études et de recherches, s'est fondée sur les seules « revues de performances » pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par M. X..., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n'étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l'objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe Baxter comme sa propriété ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les inventions litigieuses étaient relatives à la nutrition parentérale à base d'huile d'olive purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie, l'arrêt relève que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques, dénommé « projet PED3CB », a été lancé à compter du mois de mars 2003 sous la direction d'un salarié de la société Baxter, lequel a organisé de multiples réunions de l'équipe affectée au projet, constituée de quatre inventeurs parmi lesquels M. X..., que les revues de performances des années 2005, 2006 et 2007 établissent que celui-ci, loin d'être cantonné à des fonctions d'administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d'innovation et, en particulier, que la revue de performances de l'année 2005 le chargeait des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet « Pediatric MCB » et de s'assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées à M. X... par son employeur, étaient des inventions de mission, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui prétend être l'auteur d'une invention est en droit de faire juger que l'invention a le caractère d'une invention hors mission à l'égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l'exploitation de ces droits ; que M. X..., qui soutenait être l'auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu'ils avaient été déposés et qu'ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, était en droit de faire juger à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe Baxter que les inventions avaient le caractère d'inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu'en prononçant la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, qui avaient déposé les demandes de brevet, s'étaient, au même titre que la société Baxter, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu'il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l'appropriation et l'exploitation des inventions, M. X... n'ayant eu d'autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu'en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe Baxter, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l'employeur des dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les inventions litigieuses étant des inventions de mission, le grief de la première branche est inopérant ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, auxquelles M. X... avait cédé ses droits en vue du dépôt des brevets litigieux, n'avaient pas eu à l'égard de ce dernier la qualité d'employeur, peu important qu'elles aient déposé les demandes de brevet PCT, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT alors, selon le moyen :

1°/ que pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d'une invention, le juge doit tenir compte notamment de l'intérêt industriel et commercial de l'invention ; qu'en se bornant à énoncer que la demande « Contenant à chambres multiples » faisait l'objet d'un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'OEB sans s'expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d'appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d'un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu'à la délivrance d'un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d'obtention de la protection de l'invention ayant pour objet un « Contenant à chambres multiples » par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu'elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l'exploitation par les sociétés Baxter dans le monde entier d'un médicament, dénommé Numeta, à l'origine d'un chiffre d'affaires considérable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que M. X... a accepté la somme de 1 500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause ; qu'il constate, ensuite, que la demande de brevet PCT « Indicateur d'oxygène » a fait l'objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l'office américain des brevets (l'USPTO) pour défaut d'activité inventive, que la demande « Contenant à chambres multiples » a fait l'objet d'un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'Office européen des brevets (l'OEB), que la demande « Produits médicaux et formulations parentérales » a été rejetée à deux reprises par l'USPTO et fait l'objet d'un rapport défavorable de l'OEB ; qu'ayant souverainement déduit de ces constatations qu'au regard de la contribution de M. X... et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la société Baxter, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société Baxter au titre du brevet n° 87 10404 et de ses extensions, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Baxter vienne aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci vienne elle-même aux droits de la société Clintec Technologies qui avait absorbé la société Synthelabo ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel M. X... exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que M. X... était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu'il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la société Baxter, pris en ses première et deuxième branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société Baxter au titre du brevet n° 87 10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Baxter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... contre les sociétés BAXTER, BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE au titre du brevet n° 87 10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Christian X... a été employé à compter du 5 août 1985 par la société SYNTHELABO, objet d'une fusion-absorption en octobre 1991 par la société CLINTEC TECHNOLOGIES, une joint-venture constituée entre les sociétés NESTLE et BAXTER lesquelles ont ensuite décidé de sa dissolution en 1996 ; que suite à la dissolution de la société CLINTEC TECHNOLOGIES, Christian X... a signé le 26 mars 1996 un contrat de travail avec la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED, et a rejoint dans ces circonstances un poste à Lausanne ; que le contrat de travail avec la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED a été résilié le 30 août 1996, aux termes d'une convention par laquelle les parties se déclarent "contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe CLINTEC", décident que "le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996" et indiquent que "compte tenu de son transfert auprès de la société BAXTER SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l'employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice de la présente convention ; que force est de relever que ces éléments ne permettent pas d'accréditer les allégations de Christian X... selon lesquelles serait établie une continuité du contrat de travail conclu initialement avec la société SYNTHELABO le 5 août 1985 à raison en particulier de la reprise par la société BAXTER de la branche de nutrition parentale, dont il relevait au sein de la société CLINTEC TECHNOLOGIES ; qu'en effet, à supposer que la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED, avec laquelle Christian X... a signé un contrat de travail le 26 mars 1996, vienne aux droits de la société SYNTHELABO précédemment absorbée par la société CLINTEC TECHNOLOGIES, ce qui n'est pas établi, il n'est aucunement démontré que la société BAXTER, le nouvel employeur de Christian X... suivant contrat de travail du 1er septembre 1996 vient aux droits de la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED ; que Christian X... oppose vainement à cet égard que le contrat de travail du 1er septembre 1996 calcule son ancienneté dans les rangs du personnel à compter du 5 août 1985, un tel avantage, d'ordre social, concédé au salarié ne justifiant aucunement d'une continuité juridique entre ses employeurs consécutifs depuis son contrat de travail initial ; qu'il ne saurait davantage soutenir, au mépris des dispositions de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, que la créance du salarié au titre du juste prix ou de la rémunération supplémentaire serait opposable non seulement à l'égard de l'employeur mais également par le titulaire ou le bénéficiaire des droits d'exploitation du brevet, sauf à démontrer, ce qui ne l'est pas en l'espèce, que le cessionnaire du brevet vient aux droits de l'employeur et répond de ses obligations à l'égard de son salarié ; qu'il s'infère de ces éléments que la demande de Monsieur X... du chef du brevet français déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions n'est pas recevable à l'encontre des sociétés intimées (arrêt attaqué p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que * au moment du dépôt comme au moment de la délivrance du brevet, l'employeur de Monsieur Christian X... est la Société SYNTHELABO, * la société SYNTHELABO a été absorbée en 1991 par fusion par la Société CLINTEC, joint-venture entre les Sociétés NESTLE et BAXTER, * la Société CLINTEC était dissoute en 1996 ; que par contre, il n'est pas établi la nature juridique de l'opération par laquelle le groupe BAXTER reprend le contrôle de l'activité de la branche à laquelle appartient Monsieur Christian X..., au sein de la Société CLINTEC ; qu'en effet, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des pièces n° 25 à 27 produites par Monsieur Christian X..., s'agissant, d'une part de l'arrêté du 29 novembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics, dans lequel ni le nom CLINTEC ni le nom BAXTER ne sont mentionnés, ou d'autre part d'articles de presse généraux ; que de même, l'analyse de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la SAS BAXTER ne fait apparaître aucune observations relative à un quelconque événement en 1996 ou au cours d'une autre année relative à la prise de contrôle de la branche dissoute de la Société CLINTEC aux droits de laquelle elle viendrait désormais ; qu'au contraire, il est constant que suite à la dissolution de la joint-venture CLINTEC, Monsieur Christian X... a signé un nouveau contrat de travail, démontrant ainsi une rupture de continuité juridique entre l'ancien employeur et le nouvel employeur ; la convention de résiliation de son ancien contrat de travail avec la Société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED du 30 août 1996 mentionne ainsi que les parties sont "contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe CLINTEC" et qu'elles conviennent que "le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996" et que "compte tenu de son transfert auprès de la Société BAXTER SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l'employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice des dispositions de la présente convention ; que le paiement du juste prix ou du revenu complémentaire réclamé par Monsieur Christian X... doit être supporté par son employeur lors du dépôt du brevet, ou de celui qui vient à ses droits ; que dans ces conditions, le brevet ayant été déposé et enregistré entre 1987 et 1989 alors que l'employeur de Monsieur Christian X... est la Société SYNTHELABO aux droits de laquelle vient la Société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED, c'est à cette dernière de supporter éventuellement cette demande et non à la SAS BAXTER ni aux deux autres demanderesses dont il n'est pas non plus établi qu'elles viennent aux droits de la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED concernant ce type de créance (jugement pp. 7-8) ;

ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions signifiées le 16 octobre 2012 p. 61, 63 à 67), Monsieur X... faisait valoir que la société BAXTER avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société SYNTHELABO, et que la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LTD avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que Monsieur X... faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés BAXTER, BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE pour la raison qu'il n'était pas démontré que la société BAXTER ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LTD ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société CLINTEC TECHNOLOGIES, ayant absorbé la société SYNTHELABO avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d'employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en cas de mutation au sein d'un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d'exercer les mêmes fonctions, est en droit d'invoquer les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif aux inventions de salariés, contre l'employeur avec lequel le contrat s'est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés BAXTER, BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas justifié que la société BAXTER, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LTD avec laquelle le précédent contrat de Monsieur X... avait été conclu avant son transfert auprès de la société BAXTER ni que la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LTD venait elle-même aux droits de la société CLINTEC TECHNOLOGIES, société ayant absorbé la société SYNTHELABO avec laquelle Monsieur X... avait initialement contracté ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que Monsieur X... avait fait l'objet de mutations successives à l'intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société SYNTHELABO s'était poursuivi, dans le même secteur d'activité de l'alimentation parentérale, avec la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LTD puis avec la société BAXTER, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe BAXTER comme les débitrices des obligations découlant de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L.1221-1 du Code du travail ;

ALORS, enfin et subsidiairement, QUE le transfert d'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s'exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d'invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle sur les inventions de salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X..., sur ce fondement, contre les sociétés BAXTER, BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, qu'il n'était pas démontré que la société BAXTER ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LTD ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société CLINTEC TECHNOLOGIES, société ayant absorbé la société SYNTHELABO avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel s'exerçait le contrat de travail de Monsieur X..., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société BAXTER, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe BAXTER, comme la débitrice des obligations découlant de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L.1224-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n'ouvrant pas droit au profit de Monsieur X... au paiement d'un juste prix ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail de Christian X... ne stipule pas expressément à la charge du salarié une mission inventive ; qu'il indique que ce dernier occupera le poste de "vice-président Global Recherche et Développement" mais ne renseigne pas plus précisément, aucun profil de poste n'étant annexé, sur les fonctions effectives du salarié ; qu'il importe en conséquence d'examiner, ainsi qu'y invitent les dispositions précitées, si les inventions litigieuses ont été faites par le salarié dans le cadre d'études et de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'il importe à cet égard de relever que les démarches PCT en cause mentionnent pour inventeurs, outre Christian X..., Denis Y..., salarié de la société BAXTER SAS, Thierry Z... et Jean-Luc A... salariés d'une filiale belge de la société BAXTER HEALTHCARE ; qu'il n'est pas démenti que les inventions litigieuses sont relatives à la nutrition parentérale à base d'huile d'olives purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie ; que force est de constater au vu des éléments de la procédure, que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques (dénommé projet PED3CB) a été lancé à compter de mars 2003 sous la direction de Guy B..., salarié de la société BAXTER SAS aux fonctions de R&D Senior lequel a organisé depuis les multiples réunions et l'équipe affectée au projet et constituée des quatre inventeurs précités ; que les revues de performances 2005, 2006 et 2007 établissent que Christian X... loin d'être cantonné à des fonctions d'administration et à un rôle de "management" devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d'innovation, que la revue de performance pour 2007, en particulier, lui impartissait l' "alimentation du processus innovant : rechercher des idées technologiques extérieures pour NGL" et de "définir le processus d'exploration et d'exécuter les projets d'exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin (...)", tandis que celle de 2005 le chargeait des projets MCB et OLICLINISOL, de faire breveter les inventions relatives au projet PEDIATRIC MCB, de s'assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication du PEDIATRIC MCB ; qu'il s'infère de ces éléments que la société BAXTER a explicitement assigné son salarié à une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentale et que les inventions litigieuses, réalisées par Philippe C... en participation avec une équipe constituée à l'initiative et sous la direction de la société BAXTER, dans le domaine en cause, l'ont été en exécution de la mission qui lui était impartie par son employeur et appartiennent, par application des dispositions précitées de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, à la société BAXTER (arrêt attaqué pp. 6-7) ;

ALORS, d'une part, QUE pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de Monsieur X... au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société BAXTER ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société BAXTER ait explicitement confié à Monsieur X... une mission d'études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d'encadrement de l'équipe affectée au projet ; qu'en se fondant sur de tels "éléments" pour décider que la société BAXTER avait explicitement confié à Monsieur X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d'appel a violé l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société BAXTER avait explicitement confié à Monsieur X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d'appel a retenu que les "revues de performances" 2005, 2006 et 2007 établissaient que Monsieur X..., loin d'être cantonné à des missions d'administration et de "management" devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d'innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait "l'alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL" et "définir le processus d'exploration et exécuter les projets d'exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin" et que la revue de performances pour 2005 le chargeait "des projets MCB et OLICLINISOL, de faire breveter les inventions relatives au projet PEDIATRIC MCB, de s'assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du PEDIATRIC MCB" ; qu'en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à Monsieur X... en vue de la mise au point des inventions, la cour d'appel a violé l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel qui, pour décider que la société BAXTER avait explicitement assigné à Monsieur X... une mission d'études et de recherches, s'est fondée sur les seules "revues de performances" pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par Monsieur X..., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n'étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, enfin, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 16 octobre 2012 p. 91-92), Monsieur X... faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l'objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe BAXTER comme sa propriété ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la mise hors de cause des sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... employé de la société BAXTER suivant contrat de travail du 1er septembre 1996 n'est pas recevable à agir à l'encontre des sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE qui n'ont pas à son égard la qualité d'employeur du chef des trois demandes de brevet PCT déposées le 2 août 2006, peu important le fait, dénué de toute incidence en la cause, que ces demandes aient été déposées par ces deux sociétés (arrêt p. 6 al. 1er) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société BAXTER INTERNATIONAL et la société BAXTER HEALTHCARE, celles-ci n'étant pas les employeurs de Monsieur X... (jugement p. 9 al. 1er) ;

ALORS, d'une part, QUE le salarié qui prétend être l'auteur d'une invention est en droit de faire juger que l'invention a le caractère d'une invention hors mission à l'égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l'exploitation de ces droits ; que Monsieur X..., qui soutenait être l'auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu'ils avaient été déposés et qu'ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, était en droit de faire juger à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe BAXTER que les inventions avaient le caractère d'inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu'en prononçant la mise hors de cause des sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, la cour d'appel a violé l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions signifiées le 16 octobre 2012 p. 112), Monsieur X... faisait valoir que les sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, qui avaient déposé les demandes de brevet, s'étaient, au même titre que la société BAXTER, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu'il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l'appropriation et l'exploitation des inventions, Monsieur X... n'ayant eu d'autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu'en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe BAXTER, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l'employeur des dispositions de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... a accepté à la fin de l'année 2007 la somme de 1.500 dollars US qui lui a été versée conformément à la demande qu'il avait formulée au titre des demandes de brevets PCT ; qu'il n'est pas démenti par ailleurs qu'au nombre des inventions en cause, auxquelles ont participé quatre auteurs, la demande PCT "Indicateur d'oxygène" a fait l'objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l'office américain des brevets pour défaut d'activité inventive, que la demande" Contenant à chambres multiples" fait l'objet d'un rapport de recherche internationale aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'office européen des brevets, que la demande "Produits médicaux et formulation parentérale" a été rejetée à deux reprises par l'USPTO et fait l'objet d'un rapport défavorable de l'OEB ; qu'au regard de la contribution de Monsieur X... et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire d'ores et déjà perçue est suffisante de sorte que la demande en paiement formée de ce chef sera rejetée (arrêt attaqué p. 7 al. 7 à 9) ;

ALORS, d'une part, QUE pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d'une invention, le juge doit tenir compte notamment de l'intérêt industriel et commercial de l'invention ; qu'en se bornant à énoncer que la demande "Contenant à chambres multiples" faisait l'objet d'un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'OEB sans s'expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d'appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d'un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu'à la délivrance d'un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;


ALORS, d'autre part, QU'en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d'obtention de la protection de l'invention ayant pour objet un "Contenant à chambres multiples" par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu'elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l'exploitation par les sociétés BAXTER dans le monde entier d'un médicament, dénommé NUMETA, à l'origine d'un chiffre d'affaires considérable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.



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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.