par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 15 mai 2014, 13-13879
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 mai 2014, 13-13.879

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-13. 878 et n° E 13-13. 879 ;

Sur le premier moyen identique des deux pourvois, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 novembre 2012), que la SCI Les Freesias et M. X... ont fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de la SARL Y...- X... devenue la SARL Y...- Immo (la SARL), agence immobilière et syndic de copropriété, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, entre les mains de la Banque populaire de l'ouest (la banque) ; que la SARL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de main-levée des mesures en soutenant, notamment, que les fonds déposés sur le compte bancaire appartenaient à un syndicat de copropriétaires ;

Attendu que la SARL et la société Goic, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL, font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de mainlevée des saisies-attributions, alors, selon le moyen :

1°/ que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ; qu'il en résulte que la saisie-attribution effectuée sur un compte bancaire suppose que les fonds saisis appartiennent au débiteur saisi ; qu'en énonçant que « les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire et sont donc saisissables », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, applicable à la cause ;

2°/ que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ; qu'il en résulte que le créancier d'un syndic de copropriété ne peut saisir le compte séparé ouvert dans les livres d'une banque pour recevoir les fonds du syndicat de copropriété, en ce qu'il constitue une entité distincte ; qu'en statuant en sens contraire, tout en relevant que la banque avait procédé au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint-Michel sur le compte ouvert par la SARL et qu'elle avait demandé le compte-rendu de l'assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 13 de la loi du 9 juillet1991, applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution avait été pratiquée, intitulé SARL Y...- X...- copropriété Saint-Michel, ne comportait aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constaté que la SARL n'établissait pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n'avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété et exactement retenu que les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les créanciers de la SARL, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la main-levée des saisies-attributions pratiquées par la SCI Les Freesias et M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen identique des deux pourvois réunis n'est pas de nature à permettre leur admission ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Goic, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y...- Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n° D 13-13. 878 et n° E 13-13. 879 par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Goic, ès qualités, et la société Y...- Immo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL LE METAYERIMMO et la SCP GOIC, ès qualités, de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 mars 2011 réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sur le compte n° 01021880357 ;

Aux motifs propres que « les appelants soutiennent que le compte saisi a été ouvert à la demande de la copropriété du 17 rue Saint Michel à Rennes, conformément à une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2010, que les fonds présents sur ce compte sont la propriété exclusive de cette copropriété et échappent aux poursuites des créanciers personnels du syndic, en dépit du fait que le professionnel est titulaire du compte ;

Qu'ils reprochent à la BPO d'avoir, en révélant à l'huissier qui l'interrogeait sur les comptes dont pouvait être titulaire la sarl Y... IMMO, l'existence et les coordonnées du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, commis une erreur, et une violation du secret bancaire ;

Qu'ils ne développent pas, toutefois, de moyens, ne produisent pas de pièces susceptibles de remettre en cause la décision du premier juge qui a'
pertinemment relevé que :

S'agissant de la propriété des fonds saisis-En application de l'article 13 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur.

- L'intitulé du compte est sans incidence sur l'appartenance des fonds qui y sont déposés. Les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire, et sont donc saisissables par ses créanciers.

- Aux termes d'une retranscription du'procès-verbal d'assemblée générale de la Copropriété 17 rue Saint Michel, en date du 7 juin 2010, il est mentionné au titre d'une " Résolution 9 Ouverture d'un compte séparé " les copropriétaires décident de maintenir le compte séparé ouvert au nom de la copropriété par l'administrateur provisoire à la BPO ". Le numéro de compte n'est pas précisé. ¿
- La convention de compte professionnel, avec délivrance d'un chéquier SARL LB Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise-le numéro de compte 01021880357 intitulé SARL Y... X... COPROPR1ETE ST MICHEL avec comme adresse contractuelle SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d'aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété ou en qualité de syndic alors que la BPO justifie de l'existence de conventions particulières prévues en ces cas.

- Il convient d'ailleurs de relever que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie a été ouvert le 12 juillet 2010.

- Il est également mentionné à la Résolution 10 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 7 juin 2010, que les copropriétaires refusent un compte bancaire unique.

- La SARL Y...- X... produit aux débats quelques relevés bancaires de février 2011 à mai 2011 du compte numéro 01021880357 et quelques factures dont certaines qui correspondent au débit et crédit du compte.

- Néanmoins ces éléments sont insuffisants pour conclure que la SARL Y...- X... ne serait pas propriétaire des fonds saisis sur le compte 010218800357 et que seuls les fonds de la copropriété Saint Michel transitent sur ce compte.

Considérant que les appelants produisent une lettre de M. Z..., président du conseil syndical du 17 rue Saint-Michel indiquant qu'après contrôle annuel des comptes en vue de préparer l'assemblée générale, il peut confirmer que toutes les opérations passées sur le compte litigieux sur l'exercice du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, tant en débit qu'en crédit, concernent exclusivement cette copropriété, et qu'après avoir vérifié les rapprochements bancaires réalisés chaque mois, ceux-ci ne présentent aucune anomalie, et un extrait du rapport d'activité du syndicat des copropriétaires établi par la société d'expertise comptable SOCAV selon lequel " les états de synthèse sont probants. Nous avons relevé une insuffisance de trésorerie dans la représentation des fonds mandants au 31 mai 2011 de 48 K ¿, due à des blocages d'avis à tiers détenteurs qui ont été opérés sur deux copropriétés par Me A... pour le compte de M X.... Les états de rapprochements bancaires sont formalisés mensuellement... " ;

Que ces éléments ne rapportent toutefois pas la preuve que le compte litigieux aurait été exclusivement dédié à la copropriété, non plus que la copie du journal de banque du Cabinet Saint Hélier, dénomination commerciale de la sarl Y... IMMO, et le relevé des factures de charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

Qu'outre le fait que la sarl Y... IMMO ne démontre pas que le compte en question aurait été ouvert au nom et pour le compte d'un tiers, en l'espèce la copropriété du 17 rue Saint Michel, elle ne démontre pas, comme elle pourrait le faire par la production de tous les relevés que lui a adressés la BPO, que ce compte n'a fonctionné, en débit et en crédit que pour cette copropriété » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992. ont été respectées, ce qui n'est pas contesté ; la contestation apparaît recevable.

En application de l'article 13 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur.

L'intitulé du compte est sans incidence sur l'appartenance des fonds qui y sont déposés. Les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement, et quel que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire, et sont donc saisissables par ses créanciers.

Aux termes d'une retranscription du procès-verbal d'assemblée générale de la Copropriété 17 rue Saint Michel, en date du 7 juin 2010, au demeurant non signé et certifié conforme, il est mentionné au titre d'une « Résolution 9 Ouverture d'un compte séparé » les copropriétaires décident de maintenir le compte séparé ouvert au nom de la copropriété par l'administrateur provisoire à la BPO. Le numéro de compte n'est pas précisé.

La convention de compte professionnel, avec délivrance d'un chéquier SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise le numéro de compte 01021880357 intitulé SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL avec comme adresse contractuelle SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d'aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété ou en qualité de syndic alors que la BPO justifie de l'existence de conventions particulières prévues en ces cas.

Il convient d'ailleurs de relever que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie a été ouvert le 12 juillet 2010.

Il est par ailleurs mentionné à la Résolution 10 du procès-verbal d'assemblée de la copropriété du 7 juin 2010, que les copropriétaires refusent un compte bancaire unique.

La SARL Y...-X... produit aux débats quelques relevés bancaires de février 2011 à mai 2011 du compte numéro 01021880357 et quelques factures dont certaines qui correspondent au débit et crédit du compte.

Néanmoins ces éléments sont insuffisants pour conclure que la SARL Y...-X... ne serait pas propriétaire des fonds saisis sur le compte 010218800357 et que seuls les fonds de la copropriété Saint Michel transitent sur ce compte.

Par ailleurs la BPO n'a fait, en donnant le numéro de compte lors de la saisie, que répondre à son obligation légale au titre des articles 44 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, précision apportée que la convention de compte courant rappelle d'ailleurs cette mainlevée du secret professionnel au terme de son article 4-4-5.

Enfin la somme de 80 € correspond à la tarification pratiquée par la banque en cas de saisie attribution et dont le client reconnaît avoir eu connaissance aux termes de l'article 10 de la convention de compte courant.

Il convient en conséquence de débouter la SARL Y...-X... de sa demande de main levée de la saisie attribution, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant à voir recréditer le compte de la somme de 80 e, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles.

Sur la responsabilité de la BPO

Considérant que le premier juge a justement relevé que

-la BPO n'a fait, en donnant le numéro du Compte saisi, que répondre à l'obligation qui lui est faite par les articles 44 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, étant observé que la convention de compte courant signée le 12/ 07/ 2010 rappelle cette limitation du secret professionnel en son article 4 § 4. 5 ;
- la somme de 80 ¿ prélevée sur le compte est conforme au tarif pratiqué par la banque en cas de saisie-attribution, tarif dont le client reconnaît avoir eu connaissance eaux tenues de l'article 10 de la convention courant susvisée ;

Considérant que les appelants soutiennent que la BPO ne peut prétendre avoir été dans l'ignorance des délibérations 8 et 9 de l'assemblée générale du 7 juin 2010, qu'en outre, étant actionnaire du Groupe FONCTA, cette banque était tout particulièrement au fait de l'activité de syndic de copropriété, et qu'elle était tenue à une obligation d'information et de conseil qu'elle ne justifie pas avoir remplie auprès de la sari Y... EVIMO tant lors de l'ouverture du compte que lors du virement du compte de l'administrateur judiciaire vers le compte du syndic ;

Considérant que s'il peut être admis que la BPO, pour procéder au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint Michel par son administrateur la REGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST, sur le compte ouvert par la sarl Y... IMMO, a demandé, selon les termes des appelants, " le compte-rendu de l'assemblée générale du'7 juin 2010 ", cela n'implique pas que la banque ait pris, lors de l'ouverture du compte ou du virement, connaissance de la résolution numéro 9 prévoyant l'ouverture d'un compte séparé, ce que d'ailleurs elle conteste ;

Qu'en tout état de cause, la sari Y... IMMO, en qualité de syndic et professionnel de l'immobilier, devait connaître les obligations qui lui incombaient, notamment en ce qui concerne l'ouverture et la gestion des comptes bancaires, et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la banque dans le cas d'espèce » ;

Alors, d'une part, que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ; qu'il en résulte que la saisie-attribution effectuée sur un compte bancaire suppose que les fonds saisis appartiennent au débiteur saisi ; qu'en énonçant que « les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire et sont donc saisissables » (arrêt attaqué, p. 4), la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, applicable à la cause ;

Alors, d'autre part, que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ; qu'il en résulte que le créancier d'un syndic de copropriété ne peut saisir le compte séparé ouvert dans les livres d'une banque pour recevoir les fonds du syndicat de copropriété, en ce qu'il constitue une entité distincte ; qu'en statuant en sens contraire, tout en relevant que la banque avait procédé au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint Michel sur le compte ouvert par la SARL Y... IMMO et qu'elle avait demandé le compte-rendu de l'assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL LE METAYERRIBAULT et la SCP GOIC, ès qualités, de leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à recréditer le compte bancaire de la somme de 80 ¿ ;

Aux motifs propres que « Sur la responsabilité de la BPO

Considérant que le premier juge a justement relevé que

-la BPO n'a fait, en donnant le numéro du Compte saisi, que répondre à l'obligation qui lui est faite par les articles 44 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, étant observé que la convention de compte courant signée le 12/ 07/ 2010 rappelle cette limitation du secret professionnel en son article 4 § 4. 5 ;
- la somme de 80 ¿ prélevée sur le compte est conforme au tarif pratiqué par la banque en cas de saisie-attribution, tarif dont le client reconnaît avoir eu connaissance eaux tenues de l'article 10 de la convention courant susvisée ;

Considérant que les appelants soutiennent que la BPO ne peut prétendre avoir été dans l'ignorance des délibérations 8 et 9 de l'assemblée générale du 7 juin 2010, qu'en outre, étant actionnaire du Groupe FONCIA, cette banque était tout particulièrement au fait de l'activité de syndic de copropriété, et qu'elle était tenue à une obligation d'information et de conseil qu'elle ne justifie pas avoir remplie auprès de la sarl Y... IMMO tant lors de l'ouverture du compte que lors du virement du compte de l'administrateur judiciaire vers le compte du syndic ;

Considérant que s'il peut être admis que la BPO, pour procéder au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint Michel par son administrateur la REGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST, sur le compte ouvert par la sarl Y... IMMO, a demandé, selon les termes des appelants, " le compte-rendu de l'assemblée générale du 7 juin 2010 ", cela n'implique pas que la banque ait pris, lors de l'ouverture du compte ou du virement, connaissance de la résolution numéro 9 prévoyant l'ouverture d'un compte séparé, ce que d'ailleurs elle conteste ;

Qu'en tout état de cause, la sarl Y... IMMO, en qualité de syndic et professionnel de l'immobilier, devait connaître les obligations qui lui incombaient, notamment en ce qui concerne l'ouverture et la gestion des comptes bancaires, et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la banque dans le cas d'espèce » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées, ce qui n'est pas contesté ; la contestation apparaît recevable.

En application de l'article 13 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur.

L'intitulé du compte est sans incidence sur l'appartenance des fonds qui y sont déposés. Les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement, et quel que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire, et sont donc saisissables par ses créanciers.

Aux termes d'une retranscription du procès-verbal d'assemblée générale de la Copropriété 17 rue Saint Michel, en date du 7 juin 2010, au demeurant non signé et certifié conforme, il est mentionné au titre d'une « Résolution 9 Ouverture d'un compte séparé » les copropriétaires décident de maintenir le compte séparé ouvert au nom de la copropriété par l'administrateur provisoire à la BPO. Le numéro de compte n'est pas précisé.

La convention de compte professionnel, avec délivrance d'un chéquier SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise le numéro de compte 01021880357 intitulé SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL avec comme adresse contractuelle SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d'aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété ou en qualité de syndic alors que la BPO justifie de l'existence de conventions particulières prévues en ces cas.

Il convient d'ailleurs de relever que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie a été ouvert le 12 juillet 2010.

Il est par ailleurs mentionné à la Résolution 10 du procès-verbal d'assemblée de la copropriété du 7 juin 2010, que les copropriétaires refusent un compte bancaire unique.

La SARL Y...-X... produit aux débats quelques relevés bancaires de février 2011 à mai 2011 du compte numéro 01021880357 et quelques factures dont certaines qui correspondent au débit et crédit du compte.

Néanmoins ces éléments sont insuffisants pour conclure que la SARL Y...-X... ne serait pas propriétaire des fonds saisis sur le compte 010218800357 et que seuls les fonds de la copropriété Saint Michel transitent sur ce compte.

Par ailleurs la BPO n'a fait, en donnant le numéro de compte lors de la saisie, que répondre à son obligation légale au titre des articles 44 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, précision apportée que la convention de compte courant rappelle d'ailleurs cette mainlevée du secret professionnel au terme de son article 4-4-5.

Enfin la somme de 80 € correspond à la tarification pratiquée par la banque en cas de saisie attribution et dont le client reconnaît avoir eu connaissance aux termes de l'article 10 de la convention de compte courant.

Il convient en conséquence de débouter la SARL Y...-X... de sa demande de main levée de la saisie attribution, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant à voir recréditer le compte de la somme de 80 e, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles » ;

Alors, d'une part, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'il en résulte que le banquier est tenu de déclarer que le compte ouvert au nom d'un syndic de copropriété est destiné à recevoir les fonds d'un syndicat de copropriétaires dans le cadre d'un compte séparé ; qu'en statuant en sens contraire, tout en relevant que la banque avait procédé au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint Michel sur le compte ouvert par la SARL Y... IMMO et qu'elle avait demandé le compte-rendu de l'assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété, ce qui établissait que la banque n'ignorait pas que le compte avait vocation à recevoir les fonds du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Alors, d'autre part, que la banque, a, en qualité de professionnel, l'obligation de prendre connaissance des éléments mis à sa disposition sur l'identité du propriétaire des fonds figurant au compte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la banque avait demandé le compte-rendu de l'assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété ; qu'en retenant toutefois, pour exonérer la banque de toute responsabilité, qu'elle n'avait pas pris connaissance, lors de l'ouverture du compte ou du virement, de la résolution 9 prévoyant le maintien du compte séparé appartenant au syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.