par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 mai 2014, 13-17124
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 mai 2014, 13-17.124

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2012), que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie ; qu'un enfant est issu de leur union ; que, par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de Mostaganem (Algérie), saisi par l'époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien ; que, par un jugement du 8 avril 2009, un juge aux affaires familiales, saisi par l'épouse, demeurant en France, a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a, notamment, condamné ce dernier à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a relevé appel de ce jugement et conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce de Mme Y..., en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement algérien de dissolution du mariage, dont la mention, en marge de l'acte de mariage, avait été apposée par le service central d'état civil de Nantes le 30 décembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, si la défaillance de l'époux à subvenir aux besoins de l'épouse et aux charges du ménage était antérieure, concomitante ou postérieure au prononcé du jugement algérien de dissolution du mariage, dès lors que ce jugement, constatant la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme, est contraire à la conception française de l'ordre public international, celle-ci étant domiciliée en France, ce qui excluait que ce jugement étranger, fût-il mentionné en marge de l'acte de mariage par le service central d'état civil, eût pu mettre fin au devoir de secours de M. X..., a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que les griefs émis par Mme Y... étaient fondés et justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et l'octroi de dommages-intérêts au profit de l'épouse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de Monsieur X... et d'avoir condamné ce dernier à payer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts à Madame Y... ;

- AU MOTIF QUE il convient de constater que Monsieur X... n'a jamais conclu au fond alors que la demande en divorce de l'épouse a été déclarée recevable ; qu'il ne donne aucun élément à l'appui de son appel ; que son conseil indique n'avoir plus de nouvelles de lui ; que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement qui a fait une acte appréciation de la situation qui lui était soumise, a prononcé le divorce aux torts du mari, l'a condamné à payer 4.000 € à Madame Y... ; que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens.

- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l''un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Au soutien de sa demande, Madame Y... indique que son mari n'a jamais contribué à son entretien et son éducation, ayant vecu un temps en Algérie seule avec l'enfant du couple. Sans papiers lui donnant le droit de travailler, titulaire d'une seule carte de séjour, elle indique que sa situation est très précaire, Monsieur M'hamed X... ne subvenant pas à ses besoins. Ces griefs sont établis par les attestations versées au débat et également le contrat de location meublée. Ces griefs constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari (...) ; il est établi que Madame Wahiba Y... épouse X... subit un préjudice matériel du fait des conditions d'abandon de son mari dans la mesure où celui-ci l'a longtemps laissée seule avec leur enfant, ne subvenant pas aux charges du ménage. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 4.000 euros ;

- ALORS QUE D'UNE PART il résulte du jugement de divorce que si Monsieur X... s'est constitué, il n'a jamais conclu ; qu'en appel, dans ses conclusions en date du 17 novembre 2009, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce de Madame Y..., le jugement de divorce prononcé par le tribunal de MOSTAGANEM le 3 mai 2005 étant définitif et ayant été transcrit et publié au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et européenne de NANTES le 30 décembre 2008, ce qui constituait un élément nouveau ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... ne donnait aucun élément à l'appui de son appel et les faits de la cause demeuraient exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte application, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., le Tribunal de Grande Instance s'est borné à énoncer que les griefs de Madame Y... faisant valoir que son mari n'avait jamais contribué à son entretien et à son éducation ayant vécu un temps en ALGERIE seule avec l'enfant du couple étaient établis par les attestations versées aux débats et le contrat de location meublée ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher si la défaillance de Monsieur X... à subvenir aux besoins de son épouse était antérieure, concomitante ou postérieure au prononcé du divorce en ALGERIE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du code civil.

ALORS QUE DE TROISIEME PART en se bornant à énoncer que les griefs de Madame Y... faisant valoir que son mari n'avait jamais contribué à son entretien et à son éducation ayant vécu un temps en ALGERIE seule avec l'enfant du couple étaient établis par les attestations versées aux débats et le contrat de location meublée sans analyser même de façon sommaire les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts à Madame Y....

- AU MOTIF QUE il convient de constater que Monsieur X... n'a jamais conclu au fond alors que la demande en divorce de l'épouse a été déclarée recevable ; qu'il ne donne aucun élément à l'appui de son appel ; que son conseil indique n'avoir plus de nouvelles de lui ; que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement qui a fait une acte appréciation de la situation qui lui était soumise, a prononcé le divorce aux torts du mari, l'a condamné à payer 4.000 € à Madame Y... ; que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens.

- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est établi que Madame Wahiba Y... épouse X... subit un préjudice matériel du fait des conditions d'abandon de son mari dans la mesure où celui-ci l'a longtemps laissée seule avec leur enfant, ne subvenant pas aux charges du ménage. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 4.000 euros.

- ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné ce dernier à payer une somme de 4.000 € à titre de dommagesintérêts à Madame Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;


- ALORS QUE D'AUTRE PART en reprochant à Monsieur X... d'avoir laissé longtemps seule Madame Y... avec leur enfant, sans subvenir aux charges du ménage sans rechercher si la défaillance de Monsieur X... était antérieure, concomitante ou postérieure au prononcé du divorce en Algérie dont elle a constaté dans son précédent arrêt du 19 octobre 2011 que le jugement avait été transcrit en marge de l'acte de mariage dans les services de l'Etat civil de NANTES, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.