par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 5 février 2013, 12-11720
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 février 2013, 12-11.720
Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2011), que le 17 mai 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque Dupuy de Parseval (la banque) des engagements de la société, dont il était le gérant ; que le 26 septembre 2005, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'après avoir intégralement exécuté son engagement le 15 novembre 2005, la caution a assigné la banque, en nullité de cet engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de son engagement et condamnant la banque à lui restituer une certaine somme alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution ; qu'en décidant que l'exécution par la caution de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul pour défaut des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation valait confirmation de l'acte, la cour d'appel a violé ensemble ces articles ;
Mais attendu que la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant ; qu'ayant constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, l'arrêt retient que la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement , de sorte que cette confirmation au sens de l'article 1338 du code civil, l'empêchait d'en invoquer la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Dupuy de Parseval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononçant la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur X... et condamnant la banque Dupuy de Parseval à lui restituer la somme de 43.293,88 euros ;
AUX MOTIFS QU' : « il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X , dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même » ; que selon l'article L. 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ; que si le non-respect des dispositions relatives aux mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 est sanctionné par la nullité de l'acte même si celui-ci a été souscrit par une caution dirigeante, cette nullité ne peut être soulevée par la caution qui a exécuté volontairement son engagement et l'a ainsi confirmé, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'engagement de caution de M. X... souscrit le 17 mai 2005 ne comporte pas les mentions prescrites, à peine de nullité, par les textes susvisés ; que toutefois, et alors même qu'aucune mise en demeure ne lui avait été notifiée, il a réglé les sommes dues par la société Entretiens Extérieurs à la banque, en sa qualité de caution, le 15 novembre 2005, après avoir souscrit un prêt personnel de 100 000 euros destiné à solder la dette et ce, alors même que son avocat et son comptable lui avaient déconseillé d'agir ainsi (cf. courrier du 19 décembre 2005) ; qu'en exécutant volontairement, spontanément, et sans aucune réserve l'engagement de caution du 17 mai 2005, M. X... qui est un dirigeant de société dûment conseillé a agi en toute connaissance de cause et a, ainsi, entendu réparer le vice affectant l'acte de caution, ce qui constitue une confirmation au sens de l'article 1338 du code civil, l'empêchant d'invoquer utilement la nullité dudit acte ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 17 mai 2005 et a condamné la banque à restituer à M. X... la somme de 43 293,88 euros ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; que la banque demande que soit ordonnée la restitution des sommes ayant fait l'objet de la compensation judiciaire ordonnée le 4 octobre 2010 à hauteur de la somme 46 620,28 euros, en principal, intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, due en vertu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 avril 2010 , assorti de l'exécution provisoire ; que cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution de l'appelante » ;
1/ ALORS QU'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ; que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution ; qu'en décidant que l'exécution par Monsieur X... de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul pour défaut des mentions manuscrites exigées par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation valait confirmation dudit acte, la Cour d'appel a violé ensemble lesdits articles ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'exécution volontaire d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ne peut valoir confirmation que si le débiteur de l'obligation avait connaissance du vice affectant l'acte initial et de la nullité en résultant ; que pour juger que Monsieur X... avait eu connaissance du vice affectant l'acte de cautionnement et de la nullité encourue, la Cour d'appel a retenu que, en tant que dirigeant social, celui-ci avait été dûment conseillé par son avocat et son comptable et qu'il avait ainsi « agi en toute connaissance de cause » ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général impropres à caractériser la connaissance concrète et certaine du vice par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'exécution volontaire d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ne peut valoir confirmation que si le débiteur de l'obligation avait connaissance du vice affectant l'acte initial et de la nullité en résultant ; que pour juger que Monsieur X... avait eu connaissance du vice affectant l'acte de cautionnement et la nullité encourue, la Cour d'appel a retenu que celui-ci avait été dûment conseillé par son avocat et son comptable comme en attestait le courrier du 19 décembre 2005 et qu'il avait ainsi « agi en toute connaissance de cause » ; qu'en se fondant sur un tel courrier postérieur à la date de l'exécution de son engagement par Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser sa connaissance du vice par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;
4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'exécution volontaire d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ne peut valoir confirmation que si le débiteur avait à la fois connaissance de la nullité et l'intention de réparer le vice affectant cette obligation ; que l'intention de réparer le vice ne se présume pas de la connaissance du vice ; qu'en déduisant du fait que Monsieur X... aurait agi en toute connaissance de cause le fait qu'il avait « ainsi, entendu réparer le vice affectant l'acte de caution », la Cour d'appel a présumé l'intention de réparer le vice de la connaissance de celui-ci en violation de l'article 1338 du Code civil.
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Caution / Cautionnement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.