par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. crim., 5 juin 2012, 11-83319
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 juin 2012, 11-83.319
Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Martine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, pour infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers et travail dissimulé, l'a condamnée à 6000 euros d'amende dont 3000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, MM. Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15 du Règlement CEE n° 3821/ 85 du Conseil du 20 décembre 1985, 4 et 9 du Règlement CE n° 561/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, L. 8221-1 et suivants et R. 3243-1 du code du travail, 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail et d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamnée, en conséquence, au paiement d'une amende de six mille euros avec sursis partiel sur un montant de trois mille euros et à l'affichage de la décision pendant un mois sur les portes de la salle réservée aux conducteurs de l'entreprise ;
" aux motifs que la période du temps de la traversée à ferry entre Douvres et Calais ne constitue en aucun cas du temps de repos, qu'en effet l'article neuf du règlement CEE du 20 décembre 1985 donne la définition du repos journalier : «- la partie du repos journalier pris à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie de repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train ; La période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement ; Pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette » ; que le temps passé à accompagner un véhicule transporté par ferry ne correspond pas à un temps de repos journalier, le conducteur ne disposant pas de couchette, qu'il s'agit donc d'un temps de disponibilité telle que définie par la directive européenne du 11 mars 2002 qui stipule : « le temps de disponibilité comprend les périodes durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de rester à son poste mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels, les périodes d'accompagnement d'un véhicule transporté par ferry-boat ou train, les périodes d'attente aux frontières, les périodes d'interdiction de circulation, le temps passé à côté du conducteur ou sur une couchette, autres que les temps de pause ou de repos. Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance » ; que le temps passé à bord du ferry doit s'analyser en du temps de disponibilité et que le disque chronotachygraphe doit être positionné sur le pictogramme « carré barré » ; qu'en l'espèce il a été positionné sur le pictogramme « lit » qui correspond à du temps de repos, ce qui révèle l'élément constitutif de l'infraction, qu'il n'existe, par ailleurs, aucun accord d'entreprise entre la société et les organisations syndicales et que même dans cette hypothèse, celui-ci ne saurait invalider l'infraction relevée, que l'élément intentionnel de l'infraction est amplement caractérisé de par le simple rappel des faits et que l'infraction d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail doit être retenue ; que s'agissant de l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé par mention sur le bulletin de paye de neufs salariés d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette infraction découle nécessairement de la première initialement examinée et que pour les motifs retenus par le tribunal, celle-ci doit également être retenue, étant précisé qu'il importe peu, dans le cadre de la présente procédure, de savoir si le temps de disponibilité doit ou non être rémunéré ;
" 1°) alors que le Règlement CEE du 20 décembre 1985 prévoit que le pictogramme « lit » sur les disques chronotachygraphes correspond non seulement aux périodes de repos journalier, mais aussi aux interruptions de conduite ; qu'il résulte de la Directive 2002/ 15/ CE et du Règlement CE du 15 mars 2006 que ces dernières doivent être enregistrées sous ce pictogramme dès lors que le conducteur n'est pas tenu de répondre à d'éventuels appels de son employeur et qu'il peut disposer librement de son temps ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que pendant toute la traversée les conducteurs n'avaient pas accès à leur téléphone laissé dans le camion et la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient plus à la disposition de l'employeur et pouvaient librement vaquer à leurs occupations et bénéficier « des services proposés par les compagnies, à savoir salles de repos, salles de cinéma, restaurants, boutiques et autres » ; qu'en retenant néanmoins Mme Y... dans les liens de la prévention, au motif que seul le temps de repos journalier pouvait être enregistré sous le pictogramme « lit », la cour d'appel a méconnu le sens des textes précités ;
" 2°) alors que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est constituée que si les heures non mentionnées sont des heures de travail rémunérées ou qui auraient dû l'être ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que les heures litigieuses de traversée en ferry ne constituaient pas du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en répondant que ladite infraction était caractérisée peu important si les heures n'avaient pas à être rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, également que ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif l'ensemble des interruptions, repos, et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps sans être tenu de se conformer aux directives de son employeur ; qu'il en est ainsi des temps d'attente dès lors que le chauffeur peut en connaître à l'avance la durée prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pendant le temps de la traversée en ferry, « le chauffeur n'est plus à la disposition de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations » ; que dès lors, en décidant que le délit de travail dissimulé était caractérisé pour défaut de mention dans les bulletins de paie d'un temps de travail qui ne constituait pas du travail effectif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'après avoir vainement invité Mme Y..., président de la société TCMG, qui exerce une activité de transport routier, notamment entre la France et le Royaume-Uni, à faire enregistrer par ses chauffeurs comme temps de disponibilité, et non de repos, la durée d'une heure quarante cinq minutes en moyenne qu'ils passaient à bord du ferry-boat entre Douvres et Calais sur les chronotachygraphes installés dans les véhicules qui leur étaient confiés, les services de l'inspection du travail ont constaté par procès-verbal qu'elle n'avait pas régularisé la situation et qu'elle imposait à ses chauffeurs une pratique contraire ; que Mme Y... a été convoquée par procès-verbal devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 7 mars 2006 et le 31 mai 2007, d'une part, fait un emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, d'autre part, dissimulé le travail de neuf salariés en mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui avait été réellement accompli sur leurs bulletins de paie ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, l'arrêt attaqué relève que le temps passé à bord du ferry doit s'analyser en du temps de disponibilité et que le disque chronotachygraphe doit être positionné sur le pictogramme « carré barré » ; qu'il ajoute, qu'en l'espèce, il a été positionné sur le pictogramme « lit » qui correspond à du temps de repos, ce qui révèle l'élément constitutif de l'infraction, qu'il n'existe par ailleurs aucun accord d'entreprise entre la société et les organisations syndicales et que, même dans cette hypothèse, celui-ci ne saurait invalider l'infraction relevée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Vu les articles 3- b de la Directive n° 2002/ 15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 et L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ;
Attendu que, d'autre part, il résulte du premier de ces textes, directement applicable en droit interne, que les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat, constituent du temps de disponibilité et non du temps de travail effectif ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie de neufs salariés d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'arrêt retient que cette infraction découle nécessairement de la première initialement examinée, qu'il importe peu de savoir si le temps de disponibilité doit ou non être rémunéré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, n'est pas constituée, lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de salaire, correspondant à un temps durant lequel le conducteur n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.