par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 juin 2012, 11-17603
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 juin 2012, 11-17.603

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce et R. 622-23 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 décembre 2008, la société Clinique Saint-Antoine a été mise en sauvegarde, M. X...étant désigné mandataire judiciaire ; que la caisse de retraite complémentaire (la Capicaf) a déclaré sa créance privilégiée au passif ; qu'à la suite d'une contestation, la Capicaf a adressé, le 16 juillet 2009, une déclaration rectificative, à laquelle étaient annexés les bordereaux d'inscription de privilège pour chacune des sommes portées sur la déclaration de créance et l'ensemble des modalités du calcul de sa créance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette créance, l'arrêt, après avoir relevé la production par celle-ci de décomptes synthétiques du calcul des cotisations, d'un justificatif des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations réclamées, la production et communication au mandataire judiciaire de l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié, retient que l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de sa déclaration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne la société Clinique Saint-Antoine, M. X...en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'institution Capicaf.


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance de la CAPICAF du passif de la société Clinique Saint-Antoine ;

Aux motifs que, « la CAPICAF produit les décomptes synthétiques du calcul des cotisations ; qu'elle justifie des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations dont elle réclame le paiement ; qu'elle produit et communique au mandataire l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié ; que toutefois, l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de la déclaration » ;

1/ Alors que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'elle contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que s'agissant d'une créance de cotisations sociales assises sur les salaires versés par le débiteur à ses salariés, l'institution créancière satisfait aux conditions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce en déclarant le montant total de sa créance, les modalités de calcul des cotisations sociales qui lui sont dues, ainsi que l'état des salaires en constituant l'assiette pour la période due ; que la cour d'appel a constaté que la CAPICAF avait produit l'ensemble des documents justificatifs, qui comportaient les décomptes synthétiques du calcul des cotisations et l'état des salaires pour les périodes concernées, salarié par salarié ; que le montant total de la créance était ainsi régulièrement déclaré et ses modalités de calcul justifiées, les documents produits permettant de surcroît au mandataire judiciaire d'effectuer le calcul des cotisations salarié par salarié, s'il l'estimait nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins qu'il appartenait à la CAPICAF de détailler sa créance de cotisations salarié par salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2/ Alors que, en toute hypothèse, il appartient au juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée d'inviter le créancier déclarant à produire les documents justificatifs qu'il juge nécessaires ; qu'en rejetant la créance de la CAPICAF au motif que les documents justificatifs ne mentionnaient pas le montant des cotisations salarié par salarié, sans inviter l'institution de retraite complémentaire à effectuer ce calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.