par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 10 mai 2012, 11-14739
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 mai 2012, 11-14.739
Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que Gilbert X..., salarié de la société Transports Moraud (la STM), a été victime, le 12 novembre 2002, d'un accident mortel du travail, alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur à une opération de chargement de tourets dans la zone de manutention de la société Canaelec ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu'une cour d'appel a relaxé les dirigeants de STM et de la société Canaelec du chef d'homicide involontaire, mais les a condamnés du chef d'omission d'établissement d'un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement ; que les ayants droit de Gilbert X..., Mmes Laëtitia X..., et Maïté X..., cette dernière agissant tant en son nom qu'au nom de son fils David X... (les consorts X...), ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la STM ;
Attendu que la STM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; que la constatation, faite par le juge pénal, de l'absence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage s'impose dès lors au juge civil ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute pénale par imprudence ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tribunal correctionnel de Bordeaux, dans son jugement du 11 octobre 2004, et la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 14 septembre 2005, avaient exclu tout lien de causalité entre la faute reprochée à la STM et le décès de Gilbert X... et si cette constatation de fait était revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, ce dont il résultait qu'aucune faute inexcusable ayant provoqué le décès de Gilbert X... ne pouvait être retenue à l'encontre de la STM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient au salarié, victime d'un accident du travail, qui agit en vue de voir retenir à l'encontre de son employeur une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime, de rapporter la preuve de l'existence de cette faute et de son lien de cause à effet avec l'accident ; qu'en décidant néanmoins que pesait sur l'employeur une présomption de responsabilité, dont il ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant la faute inexcusable du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
3°/ que si, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris de mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant que la STM avait commis une faute inexcusable, sans pour autant constater qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Gilbert X... était exposé, ni que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente ; que présente un tel caractère, la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se bornant à affirmer que Gilbert X... n'avait pas commis de faute inexcusable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en transgressant ouvertement les instructions qui lui avaient été données pour sa sécurité et aux termes desquelles le chauffeur devait intervenir seul avec le matériel mis à sa disposition, afin précisément d'éviter que les manoeuvres d'un second intervenant ne provoquent un accident, Gilbert X... avait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui était de nature à justifier une réduction de la majoration de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'un touret manipulé par un salarié de la société Calaelec était tombé sur le sol, tuant Gilbert X..., alors que ce dernier le calait ; qu'il retient qu'aucun protocole de sécurité n'avait été conclu entre l'employeur et cette société, fait pénalement sanctionné, et que l'expertise ordonnée lors de l'enquête de police avait conclu que la manipulation de tourets par une grue nécessitait deux personnes afin de sécuriser cette opération ;
Que de ces constatations et énonciations, suffisant à caractériser que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a exactement déduit, peu important le motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche du moyen, que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Moraud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Transports Moraud et Axa France Iard ; condamne la société Transports Moraud à payer à Mmes Laëtitia X... et Maïté X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils David X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Transports Moraud LTS
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mort de Gilbert X... est due à la faute inexcusable de la Société TRANSPORTS MORAUD, d'avoir en conséquence majoré a son maximum la rente que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra verser à Madame veuve X..., d'avoir fixé l'indemnité du préjudice subi à 25. 000 euros pour Madame veuve X... et à 12. 500 euros chacun pour Mademoiselle Laetitia X... et Monsieur David X..., d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ferait l'avance des sommes ainsi fixées aux bénéficiaires, puis en récupérerait le montant auprès de la Société TRANSPORTS MORAUD ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont a été victime ce salarié, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société STM et son assureur font essentiellement valoir que le dirigeant de la STM a été relaxé des fins de la poursuite pour homicide involontaire, que Monsieur X... s'est affranchi des obligations résultant du contrat liant la STM et EDF lui faisant défense de solliciter l'intervention d'un tiers salarié de CANA ELEC, qu'il résulte de ces faits que la cause de l'accident résulte de ce que chacun des deux salariés est sorti de délibérément de ses attributions, que le défaut d'établissement d'un protocole de sécurité entre STM et CANA ELEC est sans incidence sur la survenue de l'accident et que la STM n'a commis aucune faute inexcusable ; que toutefois, ainsi que le soutiennent les consorts X..., la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute pénale par imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seule la faute inexcusable du salarié est de nature à exonérer l'employeur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, aucun protocole de sécurité n'avait été conclu entre la STM et CANAELEC, fait pénalement sanctionné, l'expertise ordonnée lors de l'enquête de police conclut que " la manutentions de touret ou d'autres produits par une grue nécessite deux personnes afin de sécuriser la manutention à réaliser " et l'inspection du travail qui s'est prononcée sur le protocole de sécurité signé postérieurement à l'accident entre la STM et CANA ELEC a précisé :
" le protocole de sécurité signé le 21 février 2003 entre les sociétés CANA ELEC et MORAUD LTS ne m'apparaît pas répondre aux exigences de l'arrêté du 26 avril 2006,
il n'apporte aucune précision sur le déroulement des opérations de chargement et déchargement,
il ne précise pas les risques de l'opération, ni les mesures de prévention à prendre en place.
À mon avis au vu des conclusions de l'expert, les protocoles de sécurité concernant ce type d'opération devraient indiquer la nécessité d'une présence de deux opérateurs à condition que le rôle de chacun soit bien défini " ; que dans ces circonstances, Monsieur X... n'a commis aucune faute inexcusable et à l'égard de son employeur, et la STM a donc bien commis une faute inexcusable au sens de la définition plus haut retenue ;
1°) ALORS QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; que la constatation, faite par le juge pénal, de l'absence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage s'impose dès lors au juge civil ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute pénale par imprudence ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Tribunal correctionnel de Bordeaux, dans son jugement du 11 octobre 2004, et la Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 14 septembre 2005, avaient exclu tout lien de causalité entre la faute reprochée à la Société TRANSPORTS MORAUD et le décès de Gilbert X... et si cette constatation de fait était revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, ce dont il résultait qu'aucune faute inexcusable ayant provoqué le décès de Gilbert X... ne pouvait être retenue à l'encontre de la Société TRANSPORTS MORAUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié, victime d'un accident du travail, qui agit en vue de voir retenir à l'encontre de son employeur une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime, de rapporter la preuve de l'existence de cette faute et de son lien de cause à effet avec l'accident ; qu'en décidant néanmoins que pesait sur l'employeur une présomption de responsabilité, dont il ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant la faute inexcusable du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 4121-1 et suivants du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE si, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris de mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant que la Société TRANSPORTS MORAUD avait commis une faute inexcusable, sans pour autant constater qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur X... était exposé, ni que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente ; que présente un tel caractère, la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se bornant à affirmer que Gilbert X... n'avait pas commis de faute inexcusable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en transgressant ouvertement les instructions qui lui avaient été données pour sa sécurité et aux termes desquelles le chauffeur devait intervenir seul avec le matériel mis à sa disposition, afin précisément d'éviter que les manoeuvres d'un second intervenant ne provoquent un accident, Gilbert X... avait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui était de nature à justifier une réduction de la majoration de la rente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale.
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Faute Inexcusable
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.