par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 5 avril 2012, 11-14177
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 avril 2012, 11-14.177

Cette décision est visée dans la définition :
Preuve




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour retirer des débats une lettre écrite par M. Jean X... aux époux Y..., ses beaux-parents, trouvée après leurs décès dans leurs papiers par M. Pierre Y..., leur fils, gérant de l'indivision successorale, et par laquelle ce dernier prétendait établir une donation immobilière rapportable faite en faveur de Mme Marie-Agnès Y..., épouse Jean X..., l'arrêt retient qu'il produit cette missive sans les autorisations de ses deux soeurs ni de son rédacteur, violant ainsi l'intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la production
litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Marie-Agnès X..., Mme Françoise Z... et M. Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer chacun 1 000 euros à M. Pierre Y... ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Pierre Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, ordonné le retrait de la lettre adressée par Monsieur Jean X... à ses beaux-parents le 9 mai 1965 et produite par l'exposant, de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts présentés à l'encontre de Monsieur Jean X..., et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que soit rapporté à la succession l'immeuble de WASQUEHAL ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention principale, qui tend à élever une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable uniquement si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que Monsieur Jean X... est intervenu à la procédure opposant Monsieur Pierre Y... à son épouse, Madame X..., et à Madame Z... aux fins de voir retirer des débats une lettre écrite par lui, en invoquant une violation de sa vie privée ; qu'il dispose d'une action pour faire valoir le droit au respect de sa vie privée, de sorte que son intervention est recevable ; que l'article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée ; que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que l'inviolabilité de la correspondance est un aspect de la liberté individuelle ; qu'elle implique le droit au secret des lettres et fait obstacle a leur production en justice, sauf autorisation de l'expéditeur et du destinataire ; que la correspondance produite par Monsieur Pierre Y... a été écrite par Monsieur Paul X... à ses beaux parents et se trouvait dans les documents conservés par ces derniers, retrouvés par Monsieur Y... ; que celui-ci n'a obtenu, avant de verser cette lettre aux débats, ni l'autorisation de ses soeurs, qui comme lui en leur qualité de co-héritières, continuent la personne des défunts, ni, surtout, celle de Monsieur Jean X..., rédacteur de cette missive ; qu'il a ainsi violé l'intimité de la vie privée de ce dernier et ce, quelque soit le contenu de la lettre, élément qui n'a pas à être pris en compte ; que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait de cette pièce du dossier, dit qu'il n'en sera pas tenu compte et en ce qu'il a accordé à Monsieur Jean X..., un euro symbolique de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, en application de l'article 1382 du code civil ; que Monsieur Jean X... obtenant satisfaction de ses prétentions, il n'est établi à son encontre aucune faute ; que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Pierre Y... doit être rejetée ; que, Monsieur Pierre Y... ne rapporte pas non plus la preuve d'une faute commise par ce dernier dans le cadre de la procédure et que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sera également rejetée ;

ALORS QU'une atteinte à la vie privée peut être justifiée par l'exigence de la protection des droits de la défense qui confère à la partie alléguant un fait le droit d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever, pour écarter des débats la lettre du 9 mai 1965 produite par l'exposant, adressée aux parents de celui-ci par Monsieur Jean X..., et tendant à démontrer la donation rapportable dont avait bénéficié sa soeur, Madame Y..., épouse X..., que le droit au secret des lettres faisait obstacle à sa production en justice, bien qu'elle ait constaté que cette lettre n'avait pas été obtenue de manière déloyale, et sans rechercher si sa production n'était pas justifiée par le droit de Monsieur Pierre Y... de faire offre de preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Madame Marie-Agnès X..., née Y..., au rapport à la succession de Pierre Médard Y... à la somme de 17.800,56 euros d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à rapporter à la succession des sommes supplémentaires et d'AVOIR dit que les donations dont avait bénéficié Madame Marie-Agnès X..., née Y..., n'avaient pas financé l'acquisition de biens immobiliers ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre Y... demande le rapport de diverses sommes qu'il indique avoir été données par son père à Madame Marie-Agnès X..., au moyen de chèques bancaires ; qu'il verse aux débats les talons de différents chèques portant les indications « X... », « pour Marie A », « Madame X... », « moi Marie A » ou « Marie Agnès » ; que cependant, faute de verser aux débats les chèques correspondant, il ne rapporte pas la preuve que ceux-ci ont effectivement été remis à Madame Marie-Agnès X... (ils peuvent avoir été mis à l'ordre et encaissés par son époux alors que seule Madame Marie-Agnès X... est tenue au rapport en qualité d'héritière) ; que des erreurs peuvent avoir affecté la rédaction de ces talons quant au nom du bénéficiaire ; que s'agissant des chèques avec l'indication « moi ou moi-même pour Marie Agnès », la remise effective des fonds à cette dernière n'est pas justifiée ; que Monsieur Pierre Y... justifie cependant que trois chèques ont effectivement été remis à Madame Marie Agnès X..., endossés par cette dernière avant d'être débités sur le compte de son père (chèque de 50.000 francs du 2 février 1999, chèque de 30.000 francs du 16 février 1999 et chèque de 36.764 francs du 7 décembre 1999) ; que cette remise de chèque, qui réalise une tradition par le dessaisissement irrévocable du donateur, tireur, au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, est constitutive d'un don manuel, et ce d'autant que l'intention libérale de Monsieur Pierre Y... père est établie dans la mesure où ces remises de fonds ne peuvent correspondre, compte tenu de leur montant, au paiement d'un loyer au profit de Madame X... (cette dernière déclaration un loyer réglé par son père de 1400 francs mensuel environ) ou à une autre contrepartie ; qu'il n'est pas justifié que les sommes ainsi remises par don manuel à Madame X... ont été affectées à une opération immobilière particulière réalisée par cette dernière début ou fin 1999, ni même aux remboursements de crédits contractés pour l'acquisition de certains immeubles ; qu'il n'existe aucune corrélation entre les montants donnés et le coût des opérations immobilières des époux X... à cette période, pas plus qu'il n'est justifié de liens avec le montant des remboursements de leurs prêts immobiliers en cours, et ce d'autant que Monsieur X..., médecin, disposait de revenus personnels ; que dans ces conditions, Madame Marie Agnès Y... est tenue de rapporter à la succession le montant des sommes qui lui ont été données soit 116.764 francs ou 17.800,56 euros à l'exclusion de toute autre somme ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer les donations rapportables faites par Pierre Médard Y... au profit de sa fille, Madame Marie-Agnès X..., née Y..., l'exposant versait aux débats les 17 talons de chèques émis par le donateur sur lesquels étaient apposés le nom de la donataire, ainsi que les relevés bancaires de son père démontrant que les chèques correspondant avaient effectivement été encaissés ; qu'en décidant néanmoins que la remise des fonds effective n'était pas justifiée, sans examiner ni même viser les éléments précités établissant que ces chèques, établis au nom de Madame X..., avaient été effectivement encaissés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Madame Françoise Z..., née Y..., au rapport à la succession de Pierre Médard Y... à la somme de 41.923,48 euros et d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à rapporter à la succession des sommes supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE comme pour Madame X..., Monsieur Pierre Y... ne justifie pas que son père a effectué au profit de Françoise Z... d'autres dons manuels que ceux réalisés par les chèques datés des 20 novembre 1997 (80.000 francs), 28 juin 1999 (50.000 francs) et 30 novembre 1999 (145.000 francs) ; qu'il produit uniquement les talons de chèques portant les mentions: - « Françoise » mais que la preuve de la remise effective de ces chèques et de l'encaissement des fonds par Madame Françoise Z... n'est pas rapportée ; - « Mag auto » (entreprise exploitée par le couple Z...) mais qu'outre le fait que la remise effective des chèques à Madame Z... n'est pas rapportée, la preuve d'une intention libérale ne l'est pas non plus, l'indication de l'entreprise comme bénéficiaire impliquant l'existence d'une contrepartie commerciale au chèque ; - « Paul Bernard », mais que l'indication du prénom de l'époux de Madame Z... comme bénéficiaire du chèque exclut, à supposer que le chèque lui ait effectivement été remis, tout rapport, Monsieur Z... n'étant pas héritier du défunt ; - « Moi-même pour Françoise » mais que là encore, la remise effective du chèque à Madame Z... ou des fonds retirés par le défunt à sa fille n'est pas prouvée ; que le rapport dû par Madame Z..., cette dernière ne justifiant pas que les dons lui avaient été faits avec dispense de rapport, est donc de francs ou 41.923,48 euros, dans la mesure où la preuve de ce que ce fonds ont été employés pour l'achat ou le paiement d'immeubles, n'est pas rapportée ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer les donations rapportables faites par Pierre Médard Y... au profit de sa fille, Madame Françoise Z..., née Y..., l'exposant versait aux débats les 61 talons de chèques émis par le donateur sur lesquels étaient apposés le nom de la donataire, ainsi que les relevés bancaires de son père démontrant que les chèques correspondant aux talons produits avaient effectivement été encaissés ; qu'en décidant néanmoins que la remise des fonds effective n'était pas justifiée, sans examiner ni même viser les éléments précités établissant que ces chèques, établis au nom de Madame Z..., avaient été effectivement encaissés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes dont Madame Françoise Z..., née Y..., était tenue de rapporter à la succession de Pierre Médard Y... n'avaient pas financé l'acquisition de ses biens immobiliers ;

AUX MOTIFS QUE le rapport dû par Madame Z..., cette dernière ne justifiant pas que les dons lui avaient été faits avec dispense de rapport, est donc de francs ou 41.923,48 euros, dans la mesure où la preuve de ce que ce fonds ont été employés pour l'achat ou le paiement d'immeubles, n'est pas rapportée ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les fonds provenant des donations rapportables faites par Pierre Médard Y..., au profit de sa fille, Madame Françoise Z..., née Y..., avaient été employés pour l'achat et le paiement d'immeuble, l'exposant justifiait de l'ensemble des acquisitions et prêts y afférents effectués par la donataire, corrélativement aux chèques mensuels émis par le donateur de 1972 à 1999 en remboursement des emprunts immobiliers ; qu'en décidant néanmoins que l'affectation des dons manuels à l'acquisition d'immeuble n'était pas démontrée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes en paiement au titre du compte d'indivision ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes réclamées au titre du compte d'indivision, Monsieur Pierre Y... ne rapporte pas la preuve que le chèque de euros a été émis par Françoise Z... et qu'il a été adressé au Trésor pour apurement d'une dette fiscale de cette dernière ; qu'il ne justifie pas non plus qu'elle a réglé une consultation d'avocat personnelle au moyen des deniers indivis ; que par ailleurs, alors que chaque indivisaire a reçu un versement, sur les deniers indivis, pour 1376,20 euros, il ne rapporte pas la preuve que Madame X... resterait redevable d'une somme de 747,61 euros suite à un trop perçu lors d'un précédent partage ; que ses demandes en paiement au profit de l'indivision, ou a son profit directement pour le tiers, doivent être rejetées ;


ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que Madame Z... était débitrice, à l'égard de l'indivision, des sommes de 5.223 et 657,80 euros, l'exposant produisait les comptes bancaires de l'indivision desquels ressortaient le débit des sommes précités, un avis de redressement fiscal pour un montant exact de 5.223 euros établi à la même période au nom de Madame Z... ainsi qu'un fax émanant d'elle indiquant le paiement d'une somme de 657,80 euros pour ses frais d'« avocat impôt » ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas établi que les sommes précitées dont le paiement incombait à Madame Z... avaient été supportées par l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Preuve


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.