par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 4 octobre 2011, 10-23322
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Cour de cassation, chambre sociale
4 octobre 2011, 10-23.322
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2010), que Mme X... a été engagée par la société l'Olympic à compter du 15 septembre 1994 selon plusieurs contrats à durée déterminée , le dernier, en qualité de professeur de Jazz, ayant pour terme le 30 juin 1998 ; que le 16 septembre 1998, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, Mme Z... ayant été désignée liquidateur judiciaire; que prétendant que la relation de travail s'était poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, qu'à compter du 1er septembre 1997 jusqu'en décembre 1997, elle n'avait reçu ni salaires ni bulletin de paye, et qu'en septembre 1998 à l'issue de ses congés elle n'avait pu reprendre son emploi, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 23 mai 2001, fait droit à celles-ci ; que Mme Z... ayant saisi le juge de l'exécution afin que cet arrêt soit déclaré caduc par application de l'article 478 du code de procédure civile, la cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande par arrêt confirmatif du 28 juillet 2004; que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé le 24 mai 2006 ce dernier arrêt au motif que les accusés de réception de la citation et de la signification de l'arrêt du 23 mai 2001 n'avaient pas été signés, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, cette dernière a, par arrêt du 22 février 2007, constaté la caducité de l'arrêt du 23 mai 2001 ; que Mme X... ayant repris la procédure sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile en réitérant l'acte d'appel, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 9 juin 2010, statué sur ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme X... en rappel de salaires et dommages et intérêts formées au titre de l'exécution et de la rupture de sa relation de travail avec la société l'Olympic alors , selon le moyen, que l'arrêt rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa saisine, la procédure ne pouvant être reprise qu'après réitération de la citation primitive ; que cette réitération, qui constitue le renouvellement de l'instance d'appel, se heurte au principe selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule et même instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 478 du code de procédure civile et R.1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que la reprise de l'instance en application de l'article 478 du code de procédure civile lorsque celle-ci s'est achevée par une décision non avenue n'est pas contraire au principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires alors, selon le moyen :
1°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal dont l'ouverture de la procédure collective suspend de plein droit le cours ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts "liés au retard dans le paiement des salaires", la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
2°/ que seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant à Madame X... une somme de 1 500 à titre de dommages-et-intérêts sans caractériser, ni un préjudice indépendant du retard, ni la mauvaise foi de la SARL L'Olympic ou de son liquidateur judiciaire es qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le liquidateur de la société l'Olympic a soutenu devant la cour d'appel que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... ès qualités de liquidateur de la société l'Olympic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... ès qualités de liquidateur de la société l'Olympic à payer à Mme X... la somme de 2.500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z... ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Madame X... en rappel de salaires et dommages et intérêts formées au titre de l'exécution et de la rupture de sa relation de travail avec la SARL L'Olympic ;
AUX MOTIFS QUE "le moyen d'irrecevabilité tiré de (l'article R.1452-6 du Code du travail) qui a instauré le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale ne peut être accueilli en l'état et ce, comme le soutient à juste titre l'appelante, dès lors que la cour d'appel de Montpellier a seulement prononcé la caducité de l'arrêt de la chambre sociale en date du 23 mai 2001 et non la caducité de l'instance initiale et que, en réitérant son appel dans le cadre de l'article 478 du code de procédure civile, la salariée n'a pas engagé une nouvelle instance mais n'a poursuivi que l'instance initiale à partir de la déclaration d'appel" ;
ALORS QUE l'arrêt rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa saisine, la procédure ne pouvant être reprise qu'après réitération de la citation primitive ; que cette réitération, qui constitue le renouvellement de l'instance d'appel, se heurte au principe selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule et même instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 478 du code de procédure civile et R.1452-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 1 500 la créance de Mme X... au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice lié au retard dans le paiement des salaires ;
AUX MOTIFS QUE "à ce titre considérant que le rappel de salaires correspond à la période 1997-1998 et qu'au final la salariée n'a perçu le rappel que le 1er février 2002, soit quatre ans plus tard, il ne peut être contesté qu'elle subit nécessairement un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 500 comme sollicité" ;
1°/ ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal dont l'ouverture de la procédure collective suspend de plein droit le cours ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 1 500 à titre de dommages-et-intérêts "liés au retard dans le paiement des salaires", la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
2°/ ET ALORS en toute hypothèse QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-et-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts sans caractériser, ni un préjudice indépendant du retard, ni la mauvaise foi de la SARL L'Olympic ou de son liquidateur judiciaire es qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.