par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 12 janvier 2011, 08-45280
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Cour de cassation, chambre sociale
12 janvier 2011, 08-45.280
Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Euroguard, devenue Group 4 Sécuricor, à compter du 4 septembre 2002, en qualité d'agent de surveillance, intervenant rondier, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que les sanctions n'ont pas été annulées, que se plaignant du harcèlement moral de son employeur il n'avait pas démissionné et avait préféré demander la résiliation de son contrat de travail tout en continuant à exécuter ses fonctions tandis qu'en sa qualité de salarié protégé, il bénéficiait de nombreuses heures de délégation et n'occupait que très peu ses fonctions d'agent de surveillance, intervenant rondier, d'autant que ses absences pour maladie l'avaient éloigné à plusieurs reprises du contexte professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans prendre en compte les éléments fournis par le salarié notamment les conditions de sa rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que cette annulation, qui était concomitante de la résiliation du contrat de travail, n'avait causé aucun préjudice réel et certain au salarié qui n'avait pas eu à la respecter, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation en réparation du harcèlement moral subi et du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Group 4 Sécuricor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Group 4 Sécuricor à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation en réparation du harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS QUE les sanctions prises à l'encontre de M. X... ne sont pas annulées ; que M. X..., qui se plaint du harcèlement moral de son employeur, n'a pas démissionné et a préféré demander la résiliation de son contrat de travail en justice, tout en continuant à exécuter son contrat de travail ; qu'il est actuellement toujours en fonction ; qu'en sa qualité de salarié protégé du fait de ses mandats, il bénéficie de nombreuses heures de délégation, et n'occupe que très peu ses fonctions d'agent de surveillance-intervenant rondier ; que ses absences pour maladie l'ont éloigné à plusieurs reprises du contexte professionnel ; que les éléments permettant de présumer l'existence de faits répétés de harcèlement moral ne sont pas établis ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de rechercher si tous les éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral sont établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le salarié invoquait sa rétrogradation ainsi que les multiples alertes non suivies d'effet qu'il avait données sur le non respect des règles de sécurité et qui avait finalement conduit à son accident du travail ; que la Cour d'appel n'a pas examiné si ces éléments étaient constitutifs de harcèlement moral et s'est contentée de relever que le salarié n'avait pas démissionné et avait préféré demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en continuant à exécuter son contrat de travail et qu'il avait été peu présent à son poste en raison de ses mandats représentatifs et de son état de santé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et discriminatoires, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1, anciennement L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE la Cour prononce l'annulation de cette clause illicite ; que cette annulation est concomitante de la résiliation du contrat de travail prononcée par la Cour ; que cette clause n'a causé aucun préjudice réel et certain à M. X..., qui n'a pas eu à la respecter, et qui dispose de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ;
ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de nonconcurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice ; qu'il en est ainsi quand bien même la clause a été annulée concomitamment au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, le salarié se voyant empêché tout au long de la relation de travail de postuler dans des entreprises concurrentes et d'accepter d'elles des offres d'embauche ; qu'en refusant d'indemniser le salarié qui se trouvait dans une telle situation, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 1121-1, anciennement 120-2 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.