par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, 09-14977
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 décembre 2010, 09-14.977

Cette décision est visée dans la définition :
Prêt




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;

Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Antoine X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit du CREDIT LYONNAIS aux intérêts, de voir en conséquence condamner celui-ci à lui rembourser, à titre d'intérêts indûment perçus, la somme de 81.767,93 euros et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 313-1 du Code de la consommation dispose que «dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou. dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois pour l'application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat» ; que l'expert a bien cerné la difficulté pour le calcul du taux effectif global selon "la prise en compte ou non du flux financier correspondant au fonds de garantie, à savoir un flux de 65 200 frs ou 9 939,68 € parfaitement connu à l'origine et un flux hypothétique, qui se produit 93 mois plus tard, dont le montant n'est pas connu à l'origine mais qui sera compris entre 0 et 65 200 Frs ou 9 939,68 €" ; que le taux effectif global s'établira " à 8,43 % si l'on exclut le flux financier relatif au fonds de garantie, à 8,61 % si l'on retient ce flux avec un remboursement au bout de 93 mois et 8,80 % si l'on retient ce flux avec un remboursement égal à 0»; que le Tribunal a reconnu que la charge de la retenue de garantie était variable et ne pouvait être ainsi déterminée par l'emprunteur antérieurement à la conclusions du prêt et que cette partie de la garantie n'avait pas à être comprise dans le taux effectif global ; que celui-ci selon le calcul de l'expert s'établit à 8,43 % et est inférieur à celui mentionné sur les documents contractuels, de 8,449 % de sorte que les comptes entre les parties sont soldés ; que Monsieur Antoine X... s'appuyant sur une jurisprudence relative à des frais obligatoires et déterminables au moment de la conclusion du contrat, estime que le flux financier déterminé par l'expert est connu avec précision dans son montant lors de la conclusion du contrat, à savoir un décaissement, pour le client, d'une somme de 65 200 frs soit 9 939,68 € et que compte tenu du caractère essentiellement hypothétique d'une restitution à 100 % du fond de garantie confirmée par le président d'INTERFIMO, le calcul du taux effectif global à 8,61 % est un minima et que toute restitution inférieure à 100 % conduirait à un taux effectif global supérieur ; que cependant, le CREDIT LYONNAIS souligne que l'intervention de la Société INTERFIMO a été négociée entre les parties, acceptée par Monsieur Antoine X... dans ses modalités présentées dans les documents contractuels signés par Monsieur Antoine X... ; que le fonds de garantie constitue la mutualisation d'un risque dans l'intérêt général des cotisants excluant la restitution des fonds de garantie avant le terme du crédit ; que le taux de restitution des sommes versées au fonds de garantie ne peut être connu au moment de la souscription du contrat car celui-ci dépendra de l'utilisation contentieuse du fonds et qu'en raison de cette incertitude, il n'y a pas lieu d'intégrer le flux financier lié au fonds de garantie ; que ne doivent être prises en compte dans le calcul du taux effectif global que les commissions qui représentent une charge pour l'emprunteur et que la cotisation à la contribution à un fonds national de garantie restituable en fin de prêt n'est pas incluse dans le taux effectif global ; que l'examen des pièces contractuelles soumises au débat font apparaître que Monsieur Antoine X... a souscrit aux conditions de la garantie d'INTERFIMO le 17 novembre 1994 qui prévoyaient au § b) retenue de garantie que «la cotisation d'origine ...est remboursable au bénéficiaire sur sa demande, dans le courant du second semestre de l'exercice suivant celui au cours duquel le dernier terme de remboursement du crédit est arrivé , ou aurait dû arriver, à échéance; ou, s'il n'en a pas fait la demande, de la propre initiative d'INTERFIMO...elle pourra être conservée par INTERFIMO , à titre d'indemnité... au cas où....» ; qu'ainsi Monsieur Antoine X..., lorsqu'il a souscrit le contrat, ne pouvait pas ignorer l'incertitude de la restitution des fonds ayant pour effet de rendre variable la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant, puisqu'il dépend des événements survenus au cours de la période du prêt, événements que bien évidemment, l'emprunteur ne peut connaître lorsqu'il souscrit l'emprunt ainsi que l'a retenu le premier juge ; que la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe " qu'une indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre est éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne doit pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci" ; que selon ce même principe, les sommes payées par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle garantissant la bonne fin du prêt au bénéfice du prêteur n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global dans la mesure où cette opération a la nature juridique d'un nantissement d'espèces ; que dès lors le flux financier lié au fonds de garantie ne doit pas être intégré dans le calcul du taux effectif global et doit être considéré comme une des exceptions définies par l'article L 313-1 alinéa 2 du Code de la consommation ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, en matière de crédit immobilier relevant du Code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officier ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en conséquence, la retenue de garantie imposée comme condition d'octroi du prêt, qui constitue ainsi des frais imposés à l'emprunteur, doit être prise en compte dans le calcul du taux effectif global, peu important qu'elle puisse être ultérieurement remboursée à l'emprunteur, en tout ou partie ; qu'en décidant néanmoins que la somme payée par Monsieur X... au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle garantissant la bonne fin du prêt au bénéfice du CREDIT LYONNAIS ne devait pas entrer dans le calcul du taux effectif global, au motif inopérant qu'il existait une incertitude sur la restitution de ces fonds à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 312-8 et L 313-1 du Code de la consommation.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prêt


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.