par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, 09-68276
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2010, 09-68.276
Cette décision est visée dans la définition :
Testament
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Pierre-Marie X... est décédé, sans postérité, le 30 juillet 1994, en laissant pour lui succéder son père, Pierre X..., et son épouse séparée de biens, Mme Y..., et en l'état d'un testament olographe du 22 août 1993 instituant cette dernière légataire universelle ; que Pierre X... est décédé le 14 janvier 2004 en laissant pour lui succéder la fille issue de son union avec Mme Z..., Mme Marie-Pierre X... ; que, par acte du 5 avril 2006, Mme Marie-Pierre X... a poursuivi l'annulation du testament de son demi-frère, Pierre-Marie X..., pour insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 901 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marie-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008) d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré son action en nullité du testament litigieux pour insanité d'esprit, prescrite et donc irrecevable ;
Attendu que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'étant ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme Marie-Pierre X... invoquait sa qualité de tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré l'action de Marie-Pierre X... en nullité du testament litigieux pour insanité d'esprit de son auteur, prescrite et donc irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE «Pierre-Marie X... est décédé le 30 juillet 1994, sans postérité, laissant pour lui succéder ses père et mère, en l'état d'un testament olographe en date du 22 août 1993 par lequel il instituait son épouse Anne-Mary Y... légataire de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession. Marie-Pierre X..., demi-soeur d'Anne-Mary Y..., exerce aujourd'hui l'action en nullité prévue par l'article 901 du Code civil, selon lequel «pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit». Cette action qui est l'application particulière aux libéralités de la règle formulée en termes généraux par l'article 489 du même Code, est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil qui dispose que : «Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts». Le délai de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit court à compter du jour du décès de son auteur, survenu en l'espèce le 30 juillet 1994. L'action engagée par Marie-Pierre X... de ce chef, selon acte du avril 2006, est donc prescrite et elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être déclarée irrecevable. Marie-Pierre X... ne produit, par ailleurs, strictement aucun document permettant à la Cour de se convaincre que le consentement de Pierre-Marie X... à l'acte litigieux a été donné par erreur ou surpris par dol. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en nullité de ce chef. La demande subsidiaire de Marie-Pierre X... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'organisme compétent de produire le dossier médical de Pierre-Marie X... est sans objet, la Cour venant de déclarer l'action en nullité pour insanité d'esprit, prescrite» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «par assignation du 5 avril 2006, madame Marie-Pierre X... demande l'annulation du testament rédigé par son frère, monsieur Pierre-Marie X.... Elle affirme que monsieur Pierre-Marie X... n'a pas donné son consentement libre car au moment de la rédaction dudit testament son état mental était dégradé du fait de sa maladie. L'action en nullité pour insanité d'esprit des testaments est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Madame Marie-Pierre X... affirme que la prescription de l'action en nullité ne peut pas être soulevée puisque le délai de l'action ne court qu'à compter du moment où elle a pris connaissance du testament. Or, selon le texte précité, pour toute action contre les héritiers de l'incapable, le délai court à compter du décès de ce dernier. Il n'est pas contesté que monsieur Pierre-Marie X... est décédé en 1994. En conséquence la prescription était acquise en 1999. L'action engagée le 5 avril 2006 est donc prescrite et irrecevable» ;
ALORS QUE le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être motivé ; que la prescription quinquennale de l'action en nullité relative pour vice du consentement pour trouble mental ne court du jour du décès d'un majeur incapable, qu'à l'encontre des seuls héritiers si elle n'a commencé à courir auparavant, si bien que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur ne court, à compter du décès du testateur, qu'à l'encontre des seuls héritiers ; qu'en considérant dès lors, l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit formée par Madame Marie-Pierre X... le 5 avril 2006 prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après le décès du testateur, sans avoir précisé les raisons pour lesquelles Madame X..., qui soutenait n'avoir pas disposé de la faculté de contester la validité du testament olographe en date du 22 août 1993, dès le 30 juillet 1994, moment du décès du testateur à la succession duquel elle ne pouvait prétendre, n'était pas recevable à agir en nullité de cet acte dont elle n'avait découvert l'existence qu'à l'occasion de l'assignation en expulsion délivrée par Madame Y..., Veuve X..., le 28 février 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire fondé sur l'article 1304 du Code civil et selon lequel la prescription quinquennale de l'action en nullité relative pour vice du consentement ne court à compter du décès d'un incapable majeur qu'à l'encontre des seuls héritiers de celui-ci, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en outre, la prescription quinquennale de l'action en nullité relative pour vice du consentement court, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, de sorte que l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur ne peut valablement, à courir, à l'encontre d'un tiers à la succession du testateur, avant la révélation de l'existence du testament entaché de nullité ; qu'en retenant dès lors, que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur formée le 5 avril 2006 par Madame Marie-Pierre X..., était prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après le décès du testateur dont elle n'était pas héritière, sans avoir précisé comment celle-ci aurait pu découvrir l'existence du testament olographe en date du 22 août 1993 dès le 30 juillet 1994, ni recherché si le délai de prescription de l'action formée par Madame Marie-Pierre X... n'avait pas commencé à courir, au plus tôt à compter de l'ouverture de la succession de l'héritier du testateur, Monsieur Pierre X..., décédé le 14 janvier 2004, et dont elle était seule héritière, la Cour d'appel, qui a rejeté sans y répondre le moyen tiré de l'article 1304 du Code civil et selon lequel la prescription quinquennale de l'action en nullité relative pour vice du consentement ne court pas, à l'encontre d'un tiers à un acte passé par un incapable majeur, à compter du décès de celui-ci, mais à compter du moment où l'erreur ou le dol viciant l'acte ont été découverts, a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QU'enfin, la prescription quinquennale de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur, ne peut pas courir à l'encontre d'un tiers à la succession du testateur, avant la révélation de l'existence du testament entaché de nullité ; que l'action en nullité relative pour vice du consentement ne peut en effet prescrire, contre celui dépourvu de la faculté d'agir en raison de l'ignorance de l'existence de l'acte litigieux dans laquelle il se trouve ; qu'à cet égard, le principe selon lequel, l'exception de nullité est perpétuelle, permet toujours de poursuivre la nullité relative d'un acte entaché d'un vice du consentement, afin de faire obstacle à l'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en écartant dès lors, la demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur, formée par Madame Marie-Pierre X... pour faire obstacle à l'action en expulsion introduite à son encontre par Madame Y..., sans avoir précisé comment Madame Marie-Pierre X... aurait pu contester, avant que son existence ne lui fût révélé, la validité d'un testament olographe, dont l'exécution avait été poursuivie, pour la première fois, lors de l'assignation en expulsion en date du 28 février 2006, la Cour d'appel, qui a rejeté sans y répondre le moyen selon lequel, le délai pour agir en nullité relative d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne court, qu'à compter du moment où son existence en est révélée, a derechef, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Pierre X... de sa demande en nullité du testament pour erreur et pour dol ;
AUX MOTIFS PROPRE OUE «Pierre-Marie X... est décédé le 30 juillet 1994, sans postérité, laissant pour lui succéder ses père et mère, en l'état d'un testament olographe en date du 22 août 1993 par lequel il instituait son épouse Anne-Mary Y... légataire de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession. Marie-Pierre X..., demi-soeur d'Anne-Mary Y..., exerce aujourd'hui l'action en nullité prévue par l'article 901 du Code civil, selon lequel «pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit». Cette action qui est l'application particulière aux libéralités de la règle formulée en termes généraux par l'article 489 du même Code, est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil qui dispose que : «Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Le délai de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit court à compter du jour du décès de son auteur, survenu en l'espèce le 30 juillet 1994. L'action engagée par Marie-Pierre X... de ce chef, selon acte du 5 avril 2006, est donc prescrite et elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être déclarée irrecevable. Marie-Pierre X... ne produit, par ailleurs, strictement aucun document permettant à la Cour de se convaincre que le consentement de Pierre-Marie X... à l'acte litigieux a été donné par erreur ou surpris par dol. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en nullité de ce chef. La demande subsidiaire de Marie-Pierre X... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'organisme compétent de produire le dossier médical de Pierre-Marie X... est sans objet, la Cour venant de déclarer l'action en nullité pour insanité d'esprit, prescrite» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «par assignation du 5 avril 2006, madame Marie-Pierre X... demande l'annulation du testament rédigé par son frère, monsieur Pierre-Marie X.... Elle affirme que monsieur Pierre-Marie X... n'a pas donné son consentement libre car au moment de la rédaction dudit testament son état mental était dégradé du fait de sa maladie. L'action en nullité pour insanité d'esprit des testaments est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Madame Marie-Pierre X... affirme que la prescription de l'action en nullité ne peut pas être soulevée puisque le délai de l'action ne court qu'à compter du moment où elle a pris connaissance du testament. Or, selon le texte précité, pour toute action contre les héritiers de l'incapable, le délai court à compter du décès de ce dernier. Il n'est pas contesté que monsieur Pierre-Marie X... est décédé en 1994. En conséquence la prescription était acquise en 1999. L'action engagée le 5 avril 2006 est donc prescrite et irrecevable» ;
ALORS QUE l'objet du litige, dont le juge ne peut s'écarter, est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne peut dès lors, substituer au fondement juridique d'une demande, un fondement juridique invoqué à l'appui d'une demande distincte ; en déboutant dès lors Madame Marie-Pierre X... de sa demande en nullité du testament olographe en date du 22 août 1993 pour insanité d'esprit du testateur, fondée sur l'article 901 du Code civil, après avoir relevé que la preuve d'un consentement du testateur donné par erreur ou surpris par dol n'était pas rapportée, quand l'erreur ou le dol n'avait été allégué qu'à l'appui de la recevabilité de l'action en nullité relative pour vice du consentement, la Cour d'appel, qui a substitué au fondement juridique relatif à la demande de nullité du testament pour insanité d'esprit prévu par l'article 901 du Code civil, celui invoqué à l'appui de la recevabilité de l'action prévue par l'article 1304 du Code civil, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, et dès lors violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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Testament
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.