par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, 09-15913
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2010, 09-15.913
Cette décision est visée dans la définition :
Notification
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Attendu, selon ces textes, que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :
a ) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b ) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis ;
que la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ;
Attendu que M. X..., réfugié politique ayant à ce jour la nationalité norvégienne et résidant en Norvège, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de pension d'invalidité, rejetée par un jugement du 18 janvier 2006 dont il a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué constate que, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter comme rappelé dans la convocation à l'audience et que, bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, M. X... n'était ni présent, ni représenté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Norvège a déclaré s'opposer à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visés notamment à l'article 10 de la Convention et donc à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CRAMIF, la CNAV et la DRASSIF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z... (X...).
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS du 18 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. Akeel Z..., qui a signé le 10 octobre 2006 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la procédure sans représentation obligatoire étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter ; que faute de comparaître ou de se faire représenter, M. Z... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la Cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est applicable dans les rapports entre la France et la Norvège ; qu'en application de l'article 3 de la Convention, la demande de signification ou de notification est adressée par l'autorité compétente, dans l'Etat d'origine, à l'autorité centrale de l'Etat requis ; qu'en vertu de l'articles 5 de la Convention, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte : a ) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b ) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis ; qu'en application de son article 10, la convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ; qu'en déduisant du fait que M. Z... avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats, qui lui avait été délivrée en Norvège, où il est domicilié, qu'il avait été régulièrement cité, lorsque la Norvège a déclaré s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la convention et notamment à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires, les juges du fond ont violé les articles 3, 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ensemble les articles 14 et 937 du Code de procédure civile.
site réalisé avec Baumann Avocat Droit des affaires |
Cette décision est visée dans la définition :
Notification
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.