par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 1er décembre 2009, 08-12811
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er décembre 2009, 08-12.811
Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° K 08 12.806 formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° R 08 12.811 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, BIE qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 16 janvier 2008), que la Banque hypothécaire européenne, devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE (la BIE), a consenti une ouverture de crédit à la SCI Le platane (la SCI) ; que le 20 juillet 1992, la MAAF a, en exécution d'une convention de garantie, payé à la BIE une somme globale de 17 956 056 euros représentant une fraction des concours exigibles au groupe de sociétés animées par M. X... parmi lesquelles se trouvait la SCI ; que la BIE a, le 19 juillet 1993, délivré à la MAAF une quittance subrogative, reconnaissant avoir reçu de cette dernière la somme de 316 005,77 euros au titre de l'encours de la SCI ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, la SCP Mayon étant nommée liquidateur judiciaire, la BIE a, le 2 novembre 1993, déclaré une créance d'un montant de 410 197,81 euros, à titre hypothécaire ; qu'ultérieurement, aux termes d'un acte notarié intitulé dépôt de créance subrogative, la BIE a cédé à la MAAF les créances que celle-ci ne lui avait pas réglées ; que le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré à titre hypothécaire et définitif, outre intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture ;
Attendu que la MAAF et la BIE font grief à l'arrêt d'avoir, par réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, réduit à la somme de 35 398,59 euros la créance déclarée par la BIE, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition législative n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des documents produits que la déclaration de créances avait été effectuée le 2 novembre 1993 par la BIE, subrogeante, pour la somme de 410 197,81 euros dont 318 223,76 euros lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le solde de 35 398,59 euros ayant fait l'objet d'une cession de créances à la MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BIE, bien qu'ayant subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée par la BIE et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits, qu'à hauteur de 35 398,59 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 621.43 ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ;
2°/ que la volonté de la MAAF de laisser la BIE. faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BIE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 que la MAAF avait, en sa qualité de caution solidaire, partiellement désintéressé la banque, la cour d'appel, en a exactement déduit que la MAAF subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se prévaloir de la déclaration effectuée par la BIE, créancier subrogeant qui n'avait plus qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés MAAF assurances et Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi n° K 08-12.806
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE PLATANE, réduit à la somme de 35.398,59 (soit 232.199,54 F) la créance déclarée par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), devenue CEOI-BIE, pour un montant de 2.690.721,78 F et admise à titre hypothécaire à cette hauteur ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir qu'il ressort des annexes de l'acte notarié du 22 novembre 1999 de dépôt de la quittance subrogative établie en date du 19 juillet 1993 entre la BHE et MAAF ASSURANCES que le paiement par MAAF ASSURANCES de la créance BHE au titre de l'ouverture de crédit du 3 octobre 1988 est intervenu en juillet 1992 en sorte que la banque se trouvait désintéressée depuis plus d'un an lorsqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la SCI LE PLATANE ; que la subrogation ayant pour effet de transférer au subrogé les droits du créancier payé il doit selon lui en être conclu que la BHE n'avait plus, à la date du 2 novembre 1993, la qualité de créancier et elle ne disposait par ailleurs d'aucun mandat consenti par MAAF ASSURANCES pour déclarer la créance ; que ne contestant pas le fait du paiement intervenu dès juillet 1992, MAAF ASSURANCES répond d'une part, qu'il avait laissé subsister une partie de la créance, d'autre part, que le subrogeant pouvait parfaitement déclarer la créance du subrogé en ses lieu et place, se fondant sur une décision de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 23 janvier 2001 ayant retenu qu'aucune disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut les laisser exercer par le subrogeant, s'agissant en l'espèce d'une subrogation conventionnelle ; il ressort des termes de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 délivrée par la B.H.E. que le paiement a été assuré par MAAF ASSURANCES en sa qualité de caution solidaire le 20 juillet 1992 et la jurisprudence en matière de paiement par la caution du créancier principal avant l'ouverture de la procédure collective doit trouver application ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment des relevés de compte produits par MAAF ASSURANCES, que le paiement effectué par celle-ci de la créance sur la SCI LE PLATANE a été de 2.087.411,58 francs pour un solde du compte au 30 juin 1992 de 2.319.611,12 francs, la B.H.E., et par suite les entités lui ayant succédé, demeurant créancières pour la somme de 232.199,54 francs constituant alors le solde du compte courant que la subrogation n'ayant d'effet que dans la limite du paiement intervenu, la B.H.E. était fondée à déclarer avec les intérêts conventionnels postérieurs ; que par ailleurs l'acte de dépôt de quittance subrogative porte également cession par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES à MAAF ASSURANCES pour un franc de "ses créances à l'encontre des débiteurs ( ) énoncés (dans l'acte) et celles restant dues par les débiteurs au titre de chaque acte de prêt ou ouverture de crédit en capital, intérêts, pénalités et accessoires" ; qu'ainsi au titre de cette cession de créances, dont la validité n'est pas contestée, MAAF ASURANCES se trouvait valablement subrogée aux droits et actions de la B.H.E. devenue C.E.O.I. pour la somme de 232.199,54 francs incluse dans la déclaration de créances » ;
1. ALORS QU'aucune disposition législative n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des documents produits que la déclaration de créances avait été effectuée le 2 novembre 1993 par la B.H.E., subrogeante, pour la somme de 2.690.721,98 francs dont 2.087.411,58 francs lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le solde de 232.199,54 francs ayant fait l'objet d'une cession de créances à la MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BHE, bien qu'ayant subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée par la B.H.E. et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits, qu'à hauteur de 232.199,54 francs, la Cour d'Appel a violé l'article L.621.43 ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du Code Civil ;
2. ALORS QUE la volonté de la MAAF de laisser la B.H.E. faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la B.H.E., ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé de plus fort les dispositions susvisées.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, demanderesse au pourvoi n° R 08-12.811
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE PLATANE, réduit à la somme de 35.398,59 (soit 232.199,54 F) la créance déclarée par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), devenue CEOI-BIE, pour un montant de 2.690.721,78 F et admise à titre hypothécaire à cette hauteur ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir qu'il ressort des annexes de l'acte notarié du 22 novembre 1999 de dépôt de la quittance subrogative établie en date du 19 juillet 1993 entre la BHE et MAAF ASSURANCES que le paiement par MAAF ASSURANCES de la créance BHE au titre de l'ouverture de crédit du 3 octobre 1988 est intervenu en juillet 1992 en sorte que la banque se trouvait désintéressée depuis plus d'un an lorsqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la SCI LE PLATANE ; que la subrogation ayant pour effet de transférer au subrogé les droits du créancier payé il doit selon lui en être conclu que la BHE n'avait plus, à la date du 2 novembre 1993, la qualité de créancier et elle ne disposait par ailleurs d'aucun mandat consenti par MAAF ASSURANCES pour déclarer la créance ; que ne contestant pas le fait du paiement intervenu dès juillet 1992, MAAF ASSURANCES répond d'une part, qu'il avait laissé subsister une partie de la créance, d'autre part, que le subrogeant pouvait parfaitement déclarer la créance du subrogé en ses lieu et place, se fondant sur une décision de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 23 janvier 2001 ayant retenu qu'aucune disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut les laisser exercer par le subrogeant, s'agissant en l'espèce d'une subrogation conventionnelle ; il ressort des termes de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 délivrée par la B.H.E. que le paiement a été assuré par MAAF ASSURANCES en sa qualité de caution solidaire le 20 juillet 1992 et la jurisprudence en matière de paiement par la caution du créancier principal avant l'ouverture de la procédure collective doit trouver application ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment des relevés de compte produits par MAAF ASSURANCES, que le paiement effectué par celle-ci de la créance sur la SCI LE PLATANE a été de 2.087.411,58 francs pour un solde du compte au 30 juin 1992 de 2.319.611,12 francs, la B.H.E., et par suite les entités lui ayant succédé, demeurant créancières pour la somme de 232.199,54 francs constituant alors le solde du compte courant que la subrogation n'ayant d'effet que dans la limite du paiement intervenu, la B.H.E. était fondée à déclarer avec les intérêts conventionnels postérieurs ; que par ailleurs l'acte de dépôt de quittance subrogative porte également cession par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES à MAAF ASSURANCES pour un franc de « ses créances à l'encontre des débiteurs ( ) énoncés (dans l'acte) et celles restant dues par les débiteurs au titre de chaque acte de prêt ou ouverture de crédit en capital, intérêts, pénalités et accessoires » ; qu'ainsi au titre de cette cession de créances, dont la validité n'est pas contestée, MAAF ASURANCES se trouvait valablement subrogée aux droits et actions de la B.H.E. devenue C.E.O.I. pour la somme de 232.199,54 francs incluse dans la déclaration de créances » ;
ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que la déclaration de créances avait été effectuée le 2 novembre 1993 par la B.H.E., subrogeante, pour la somme de 2.690.721,98 francs dont 2.087.411,58 francs lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le solde de 232.199,54 francs ayant fait l'objet d'une cession de créances à la MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BHE, bien qu'ayant subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée par la B.H.E. et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits, qu'à hauteur de 232.199,54 francs, la Cour d'Appel a violé l'article L.621.43 ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du Code Civil ;
ALORS QUE la volonté de la MAAF de laisser la B.H.E. faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la B.H.E., ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé de plus fort les dispositions susvisées.
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Caution / Cautionnement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.