par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, 08-16172
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2009, 08-16.172
Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Eric X..., pris en sa qualité de représentant légal de Jérémy X..., Mme Valérie X..., prise en sa qualité de représentante légale de Laurie Anne et Lou Anne Z..., Mme Emilie X... et M. Jérôme A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2008), qu'ayant subi des transfusions sanguines au cours d'une intervention chirurgicale, Yves X... est décédé le 29 juin 2002 des suites de complications liées à une hépatite C ; que Mme Marie-Claire B..., veuve X... et les consorts X... ont assigné l'Etablissement français du sang (EFS) en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... et aux consorts X..., en leur qualité d'héritiers de Yves X..., une certaine somme au titre de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, outre la somme de 39 710 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen, que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt fonde la réparation du préjudice spécifique de contamination sur le fait que Yves X..., qui avait eu conscience de la gravité de son état, avait éprouvé un préjudice très important puisque l'hépatite C avait évolué vers un processus mortel, qu'il réduit de moitié l'indemnité réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire, au motif que Yves X... avait été mis en invalidité antérieurement à la déclaration de la maladie, ce dont il se déduisait que ce préjudice ne pouvait être que partiellement lié à l'hépatite C ; qu'en indemnisant au titre du déficit fonctionnel temporaire des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie, non pris en charge à ce stade au titre du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a indemnisé deux chefs de préjudice distincts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang à payer à Mmes Marie-Claire, Colette, Valérie, et MM. Eric et Vincent X... la somme globale de 2 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Mme Marie-Claire B..., épouse X..., Mme Colette X..., épouse A..., M. Eric X..., M. Vincent X... et Mme Valérie X..., en leur qualité d'héritiers de M. X..., la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 39.710 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a justement souligné que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice de caractère personnel qui comprend l'ensemble des troubles entraînés et résultant de la réduction de l'espérance de vie, de l'incertitude quant à l'avenir, de la crainte des souffrances, ainsi que des perturbations de la vie intime familiale et sociale ; qu'il s'avère en outre que M. Yves X... a eu conscience de la gravité de son état et que son préjudice a été très important, puisque l'hépatite C a évolué vers un processus mortel (cirrhose et cancer du foie) ; que, compte tenu de son âge à la date de la découverte de la contamination (52 ans), puis de l'évolution de son état, il convient de fixer à 100.000 euros l'indemnité réparant ce préjudice ;
ET QUE les consorts X... demandent le versement d'une somme de 79.240 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire subi pendant 11 ans, sur la base de 600 euros par mois ; que la somme réclamée de ce chef correspond aux indemnités mensuelles habituellement allouées au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit, dans son principe, à la demande présentée par les consorts X... de ce chef, mais de la réduire de moitié pour tenir compte de ce que l'hépatite C n'est que partiellement responsable de ce préjudice, et de leur allouer une somme de 39.710 euros ;
ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.
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Responsabilité civile
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