par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 14 octobre 2009, 08-14926
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
14 octobre 2009, 08-14.926

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Propriété commerciale
Résiliation




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008), que, par acte du 20 janvier 2003, Mme X... et M. Y... ont donné à bail à la société Star taxis des locaux à usage commercial ; que l'article 19 de ce bail stipulait, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, que "Si les locaux viennent à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la présente location sera obligatoirement résiliée de plein droit et sans aucune indemnité..., le preneur renonçant expressément à se maintenir dans les lieux loués moyennant une diminution du loyer" ; que, le 11 juin 2004, un incendie a détruit une grande partie des locaux loués ; qu'à la suite de ce sinistre, la société Star taxis a assigné les bailleurs pour obtenir une réduction du loyer jusqu'à réception des travaux de remise en état leur incombant ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement que soit constatée la résiliation de plein droit du bail par application de la clause précitée et que soit ordonnée l'expulsion de la société Star taxis ;

Attendu que la société Star taxis fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle des bailleurs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre de toute clause résolutoire doit être précédée de la délivrance d'un commandement sans que la disposition précitée distingue selon que la résiliation procède d'une violation du bail qui serait imputable au preneur ou d'une autre cause, tel un cas fortuit ; qu'en subordonnant la délivrance d'une mise en demeure à la condition que la mise en oeuvre de la clause résolutoire sanctionne une infraction aux clauses du bail, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle et qu'aucune violation des dispositions du bail n'étant reprochée à la société Star taxis, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Star taxis aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Star taxis ; la condamne à payer aux consorts X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Star taxis.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que le bail commercial consenti par Mme X... et M. Y... à la société STAR TAXIS était résilié de plein droit à compter du 11 juin 2004, en conséquence de l'incendie de l'immeuble qui en faisait l'objet, et D'AVOIR en conséquence ordonné l'expulsion de la société STAR TAXIS ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'exception de recevabilité soulevée par la société STAR TAXIS, qu'il doit être rappelé que les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce concernent exclusivement la résiliation de plein droit du bailleur pour manquement à une obligation contractuelle ; qu'aucune violation des dispositions du bail n'étant reprochée à la société locataire, il n'y avait pas lieu à la délivrance d'un commandement ;

ALORS QU'aux termes de l'article L 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux » ; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre de toute clause résolutoire doit être précédée de la délivrance d'un commandement sans que la disposition précitée distingue selon que la résiliation procède d'une violation du bail qui serait imputable au preneur ou d'une autre cause, tel un cas fortuit ; qu'en subordonnant la délivrance d'une mise en demeure à la condition que la mise en oeuvre de la clause résolutoire sanctionne une infraction aux clauses du bail, la cour d'appel a violé la disposition précitée.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Propriété commerciale
Résiliation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.