par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, 08-17354
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
9 septembre 2009, 08-17.354

Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Christ du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2008), que la société Magetrans Prevote (Magetrans), qui exerce une activité de transport routier, a entrepris de réaliser une aire de lavage ; que, le 27 juillet 1998, la société Magetrans a commandé à la société Christ un portique de lavage pour poids lourds, la réalisation d'un puits permettant l'alimentation en eau de source de l'installation, les travaux de génie civil nécessaires et des automates de gestion du portique et d'alimentation d'eau ; que la société Christ a sous-traité les travaux de forage à la société Boniface et la fourniture et la pose de la pompe à la société Sogeflu ; que la société Magetrans s'est prévalue d'un fonctionnement défectueux de l'installation apparu après sa mise en service en décembre 1998 ; qu'après expertise, la société Magetrans a assigné la société Christ en indemnisation de ses préjudices et que cette dernière a appelé en garantie la société Boniface et la société Sogeflu ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, en son grief relatif à la condamnation de la société Christ à payer à la société Magetrans la somme de 51 344, 68 euros HT et à la condamnation de la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10 % de cette somme :

Attendu que la société Christ fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Magetrans la somme de 51 344, 68 euros HT et de condamner la société Boniface à la garantir à hauteur de 10 % de cette somme alors, selon le moyen :

1°/ que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par les sociétés Boniface et Sogeflu et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant la société Christ en principal à indemniser la société Magetrans au motif de fautes commises dans la réalisation de ses prestations, qui avaient toutes été réparées jusque dans le courant de l'expertise en 2003, sans caractériser aucune faute de la société Christ, qui s'était bornée à construire un portique ne présentant aucune incompatibilité avec l'eau de la nappe, dans la réalisation du forage et de son équipement, site des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par les sociétés Boniface et Sogeflu et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans des dommages résultant des désordres affectant le forage et son équipement au motif qu'elle aurait dû s'assurer de la qualité de l'eau qui s'est révélée incompatible avec les installations réalisées par les sociétés Boniface et Sogeflu, sans constater que la société Christ assurait une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur le chantier, ce qu'elle contestait expressément dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans du chef de la surconsommation d'eau sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce qu'il avait toujours été prévu au contrat que le portique de lavage fonctionnerait selon deux alimentations, sur l'eau de ville d'une part, sur l'eau pompée dans la nappe d'autre part, et que la consommation d'eau dépassait très largement les prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs qu'il convenait de condamner in solidum les sociétés Christ et Boniface et en condamnant dans son dispositif la société Christ à indemniser la société Magestrans pour le tout, et la société Boniface seulement à garantir la première à hauteur de 10 %, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de seul co contractant de la société Magetrans, la société Christ était tenue d'une obligation de résultat et constaté, répondant aux conclusions, que la société Magetrans, qui avait commandé un portique de lavage fonctionnant grâce à un puits permettant l'alimentation en eau, devait obtenir la réparation exacte de son préjudice, soit les travaux permettant au système prévu de fonctionner et le paiement des dépenses qu'elle avait dû supporter du fait de cette installation inappropriée, soit la surconsommation d'eau et les factures réglées en cours d'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'existence d'une faute de la société Christ et qui a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Magetrans, a pu en déduire, sans se contredire, que la responsabilité de la société Christ était engagée vis à vis du maître de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Christ fait grief à l'arrêt de condamner la société Boniface à la garantir à hauteur de 10 %, soit 5.134, 46 euros HT ou 6.140, 82 euros TTC alors, selon le moyen :

1°/ que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par la société Boniface et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant définitivement la société Christ à indemniser la société Magetrans à hauteur de 80 % des préjudices reconnus, au motif de fautes commises dans la réalisation de ses prestations, qui avaient été réparées jusque dans le courant de l'expertise, sans caractériser aucune faute de la société Christ, qui s'était bornée à construire un portique ne présentant aucune incompatibilité avec l'eau de la nappe, dans la réalisation du forage, site des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le sous traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre et d'une obligation de conseil lorsque ce dernier n'est pas également compétent ; qu'en retenant, entre les divers entrepreneurs, la responsabilité à 80 % de la société Christ, sans constater qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui aurait été confiée ou qu'elle aurait été compétente en matière de forage ou d'hydrologie, et tout en constatant que la société Boniface était spécialisée dans le domaine du forage et avait réalisé en l'espèce pour la société Magetrans le forage siège des désordres et préjudices invoqués, et que la société Sogeflu en avait réalisé l'équipement défectueux, ce dont il s'évinçait que dans leur rapports avec la société Christ, leurs fautes avaient été la source majeure des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Christ avait commis des fautes dans la réalisation de sa prestation, que l'automate de programmation avait connu des dysfonctionnements dès sa mise en oeuvre, que l'installation n'avait pas été opérationnelle durant dix huit mois sur l'année 2000 et les six premiers mois de 2001, qu'elle devait s'assurer de la qualité de l'eau par une étude préalable et de sa compatibilité avec les installations qu'elle mettait en oeuvre et devait livrer une installation en état de fonctionner par alimentation dans la nappe souterraine, que l'installation était entachée d'un défaut de conception et que la société Boniface, qui était spécialisée dans le domaine du forage et connaissait le site et la destination du forage, aurait dû conseiller l'étude et devait s'assurer de la qualité de l'eau par des analyses et que le débit de forage relevait de sa responsabilité dès lors que le forage était colmaté en raison de la nature de l'eau, la cour d'appel a pu retenir qu'eu égard aux fautes respectives, la société Boniface devait être condamnée à garantir la société Christ de la condamnation suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le grief du premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué relatif à l'application de la TVA :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans le dispositif, l'arrêt assortit les condamnations de la TVA ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Christ faisait valoir que la société Magetrans était assujettie à la TVA qu'elle récupérait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la condamnation de la société Christ à payer à la société Magetrans la somme de 61 408, 24 euros TTC et la condamnation de la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10 % de cette somme, soit la somme de 6 140, 24 euros TTC, la cassation sera étendue à ces deux chefs du dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti de la TVA les condamnations prononcées et en ce qu'il condamne la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10 % de la somme de 6 140,24 euros TTC, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Christ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Christ


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Christ à verser à la société Magestrans la somme de 51.344,68 euros HT, soit 61.408 euros TTC en deniers ou en quittance, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10% de cette somme soit 5.134,46 euros HT ou 6.140,82 euros TTC en deniers ou en quittance et fixé la créance de la société Christ au passif de la société Sogeflu à hauteur de 6.140,82 euros à titre chirographaire sous déduction des sommes déjà versées ;

Aux motifs que l'expert indique que l'installation du portique par la société Christ et les dispositifs annexes ont été réalisés en parallèle à partir de septembre et octobre 1998 et le procès-verbal de réception établi le 3 décembre 1998 ; que la mise en route de l'installation a été rendue effective le 3 décembre 1998 mais qu'à cette date la gestion des badges n'était toujours pas entièrement opérationnelle ; que le disconnecteur a été installé le 26 novembre 1998, jour des essais de réception du portique mais non raccordé ; que des problèmes sont rapidement apparus sur l'installation ; que la gestion de la programmation est restée incomplète de 1999 à mars 2003 ; qu'il y a eu durant cette période un moteur grillé par suite d'un défaut d'étanchéité, une usure normale des brosses (anomalie réglée courant 2001) et une gestion défectueuse des automates ; que l'installation a été inopérationnelle durant toute l'année 2000 et durant les six premiers mois de l'année 2001 ; que ces désordres ont duré 18 mois affectant l'installation de lavage et l'automate de programmation ; qu'après un répit de quatre mois entre juillet et octobre 2001, la société Magetrans a été confrontée à un dysfonctionnement de l'alimentation en eau en provenance du forage mais comme le disconnecteur n'était pas en service, il n'a pas été possible de passer immédiatement sur l'eau de ville ; que la société Magetrans a dû utiliser le by-pass pour alimenter le portique avec l'eau de la ville ; que depuis octobre 2001 jusqu'à l'expertise (août 2003), l'alimentation en eau en provenance du forage est défaillante et le disconnecteur n'est toujours pas en service ; que malgré les interventions successives de la société Christ l'automate de programmation a connu des problèmes de fonctionnement depuis 1999 et ce n'est que courant mars 2003, au cours et en marge des opérations d'expertise, que la programmation a finalement été réparée par la société Christ, après que l'expert a sollicité l'avis d'un sapiteur, Monsieur X... de la société JW Services ; que l'expert relève que la société Christ n'a pas été coopérative lors de cette expertise ; qu'il y a toutefois lieu de considérer que la plupart des anomalies et dysfonctionnements affectant les brosses, l'installation de lavage, le moteur et l'automate sont apparues dans les deux premières années de fonctionnement, c'est-à-dire au cours de la période de garantie alléguée par la société Christ et qu'il est donc normal que ces dysfonctionnements aient été repris sans facturation par la société Christ ; que le dysfonctionnement majeur que constitue le défaut d'alimentation en eau de forage apparu en octobre 2001 perdure à ce jour et ne pourra être réglé que par des travaux de reprise conséquents et coûteux ; que le fonctionnement sur le réseau de la ville génère nécessairement un surcoût compte tenu de la facturation de l'eau ainsi consommée ; que l'installation de pompage est inopérante sauf à remplacer totalement la colonne d'exhaure et la pompe ; que le forage est en grande partie colmaté et ne peut être exploité sans risque pour le reste de l'installation et pour la qualité du lavage des véhicules ; que des solutions de reprise ont été proposées par la société Boniface dont certaines n'étaient pas envisageables en raison d'incertitudes quant à sa pérennité ou inadaptées ; que la solution retenue consiste en la réalisation d'un forage de captage dans la craie moins contaminée par le fer, moyennant un devis réactualisé de février 2003 de 11.770 euros HT, même si cette solution présente encore quelques difficultés comme l'analyse de l'eau, la surveillance du niveau d'une réserve d'eau, la contamination possible de la craie pouvant être traitée par voie chimique ; que l'expert relève l'attitude constructive de la société Boniface tout au long des opérations d'expertise et indique que la surveillance du niveau d'eau aurait dû être prévue dès l'origine par la société Sogeflu ; que la société Sogeflu a adressé un devis réactualisé en août 2003 et détaillé à la demande de l'expert qui ne retient que deux postes sur trois, le troisième étant à classer au rang des investigations expertales soit un total de 20.040 euros HT ; qu'en conclusion, l'expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 32.268,55 euros HT et le coût des investigations fournies par plusieurs intervenants ou sociétés à la somme de 7.277,13 euros HT ; que le préjudice de la société Magetrans est aussi constitué par la consommation en eau de ville soit une somme actualisée à fin septembre 2003 de 6.292,80 euros HT ; que, sur le temps passé à la gestion du sinistre, soit 10.000 euros HT chiffré par la société Magetrans, l'expert ne se prononce pas mais atteste de la présence de représentants de la société à l'expertise, de la recherche de documents, de la communication des pièces et du préfinancement des investigations et du tarif horaire raisonnable réclamé ; qu'un autre poste de préjudice est avancé par la société Magetrans relatif à la perte d'exploitation et l'expert au vu des documents des parties chiffre celui-ci à la somme de 5.029 euros sur la période d'octobre 2001 à septembre 2003 ; que concernant la responsabilité des désordres relatifs aux dysfonctionnements de l'appareillage et de l'automate de programmation ainsi que les dommages directs et les conséquences résultant de la contamination bactérienne, l'expert impute exclusivement à la société Christ pour l'installation technique de lavage et de programmation ; que pour le défaut d'alimentation en eau du puits, le contractant général visà-vis de la société Magetrans est la société Christ qui n'a pas produit le devis malgré des demandes répétées ; que la société Boniface ne peut se prévaloir d'une clause sur une simple obligation de moyens concernant la découverte, le débit et la qualité de l'eau alors que le débit de forage relève de la responsabilité de l'entrepreneur dès lors que le forage est colmaté et qu'il doit s'assurer de la qualité de l'eau par les analystes afin que les installations ne soient pas abîmées par une eau agressive ; que la société Christ devait aussi vérifier la compatibilité de l'eau ainsi captée avec l'ensemble des installations fournies par elle dans le cadre d'un devis général ; que l'absence d'étude préalable et l'absence d'analyse d'eau sont des facteurs directement causals des désordres intervenus ultérieurement ; que la consultation des nappes du bassin parisien aurait indiqué pour la zone concernée la présence fréquente de fer et la forte minéralisation des sulfates ; que sur le contrôle de la qualité de l'eau deux intervenants sont plus particulièrement concernés, notamment la société Christ en qualité de contractant général qui aurait dû faire une étude et la société Boniface qui a réalisé le forage et est spécialiste dans ce domaine et aurait dû conseiller l'étude ; que quant à la société Sogeflu elle a fait le choix dans son devis d'une tuyauterie en acier galvanisé pour l'équipement d'exhaure mais il lui appartenait de s'assurer de la compatibilité de ce matériau avec l'eau de la nappe ; que, sur la responsabilité de la société Christ, celle-ci invoque deux arguments non convaincants, le fonctionnement normal de son portique et la prestation de forage que la société Magetrans lui aurait imposée et aurait faite sous son contrôle, alors qu'elle a dû intervenir sur sa propre prestation défectueuse jusqu'en mars 2003 et a vendu une installation « clef en mains » en qualité de seul cocontractant de la société Magetrans, celle-ci n'étant pas intervenue dans les marchés passés avec les entreprises soustraitantes ; que la société Christ soutient que les réclamations de la société Magetrans ne visent que le forage et son équipement, qu'elle n'a commis aucune faute et n'a contracté qu'une obligation de moyens ; que, toutefois, au vu du rapport d'expertise particulièrement précis sur les fautes et négligences des différents intervenants, la société Christ, sur qui repose une obligation de résultat, a commis des fautes dans la réalisation de sa prestation ; que l'automate de programmation a connu des dysfonctionnements dès sa mise en oeuvre, les cartes unitaires de lavage ne fonctionnant pas et la société Christ ayant dû intervenir à de multiples reprises de 1999 à 2003 ; que l'installation n'a pas été opérationnelle durant 18 mois sur l'année 2000 et les six premiers mois de 2001 ; que lorsque le 25 octobre 2001 la société Magetrans a utilisé le by-pass pour alimenter le portique en eau de ville, le disconnecteur posé par la société Tinet pour le compte de la société Christ n'était pas en service ; que les conditions de l'action en responsabilité contractuelles sont réunies pour l'ensemble de la prestation vendue, peu important que la société Christ n'ait pas réalisé elle-même le forage ou fourni et posé la pompe mais fait intervenir un sous-traitant ; qu'elle devait s'assurer de la qualité de l'eau par une étude préalable et de sa compatibilité avec les installations qu'elle mettait en oeuvre et devait livrer une installation en état de fonctionner par alimentation dans la nappe souterraine ; que la partie forage et alimentation n'a pas encore été réparée ; que l'installation est entachée d'un défaut de conception ; que son entière responsabilité est engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage ; que la société Christ soutient ensuite que la garantie de la société Magetrans est limitée à deux ans à la date de la mise en route et uniquement pour la main d'oeuvre, le déplacement et les pièces reconnues défectueuses ; que la période de garantie de deux ans n'apparaît que sur la confirmation de commande adressée par la société Christ à Monsieur Y... ; que si un procèsverbal de réception a été signé le 3 décembre 1998, les difficultés sont apparues et ont été signalées par la société Magetrans par courrier du 25 octobre 2001 durant la période de garantie ; que la société Christ est d'ailleurs intervenue dès le début de l'année 2000 jusqu'en mars 2003, de sorte que même si on admet qu'une période de garantie puisse être opposable à la société Magetrans, elle a été suspendue et la société Christ ne peut utilement l'invoquer ; qu'il ressort du rapport d'expertise, des pièces produites et des arguments des parties que la société Christ est responsable des dommages survenus et partage pour une petite partie la responsabilité avec ses sous-traitants appelés en garantie ; que l'analyse des responsabilités encourues et le partage de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 80% à charge de la société Christ et de 10% pour chacune des sociétés sous-traitantes Boniface et Sogeflu est justifié et sera confirmé ; qu'en conséquence, la société Magetrans doit être indemnisée par la société Christ, seul cocontractant, cette dernière étant garantie à hauteur de la part retenue pour chacune par les sociétés soustraitantes ou leur assurance ; que concernant le préjudice de la société Magetrans, celle-ci réclame une somme supérieure à celle allouée en première instance soit 78.327,45 euros alors que les premiers juges lui ont alloué une somme de 75.181,05 euros ; que la différence s'explique par la réactualisation de son préjudice lié à la consommation d'eau de ville arrêtée en octobre 2003 par l'expert ; que les sociétés Christ, Boniface et Sogeflu contestent des sommes réclamées et soutiennent que seul le préjudice direct et certain est indemnisable, que les réclamations concernant les dommages immatériels ne sont pas fondées, qu'il n'est fourni aucun justificatif sur la perte d'image, le temps passé, que les demandes de Magetrans ne tiennent pas compte de l'utilisation du forage pendant trois ans et de travaux qui auraient dû être supportés pour atteindre une nappe exempte de pollutions ferreuses, qu'il n'existe pas de garantie sur le nouveau forage proposé par la société Boniface pour un montant de 11.770 euros HT qui constitue une amélioration substantielle par rapport à celui précédemment exécuté et que la réalisation du nouvel équipement de pompage proposé pour une somme de 20.040 euros HT constitue un enrichissement sans cause ; que la société Christ soutient qu'elle ne peut être condamnée au remboursement de la partie forage et pompe soit 58.000 euros HT sous déduction de l'amortissement pratiqué durant trois ans ; que la société Sogeflu soutient que le bac tampon est une amélioration et que le coût de cette prestation ne peut être pris en considération ; mais que la solution techniquement acceptable selon le rapport d'expertise nécessite cet élément afin que l'installation puisse fonctionner sans nouveau désordre ; que la société Magetrans qui a commandé un portique de lavage fonctionnant grâce à un puits permettant l'alimentation en eau ne peut se satisfaire du remboursement des travaux défectueux mais doit obtenir la réparation exacte de son préjudice soit en l'espèce les travaux permettant au système prévu de fonctionner et le paiement des préjudices qu'elle a dû supporter du fait de cette installation inappropriée, soit la surconsommation d'eau réactualisée, les factures réglées en cours d'expertise, soit une somme totale de 51.344,68 euros HT ;

Alors, de première part, que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par les sociétés Boniface et Sogeflu et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant la société Christ en principal à indemniser la société Magetrans au motif de fautes commises dans la réalisation de ses prestations, qui avaient toutes été réparées jusque dans le courant de l'expertise en 2003, sans caractériser aucune faute de la société Christ, qui s'était bornée à construire un portique ne présentant aucune incompatibilité avec l'eau de la nappe, dans la réalisation du forage et de son équipement, site des désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par les sociétés Boniface et Sogeflu et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans des dommages résultant des désordres affectant le forage et son équipement au motif qu'elle aurait dû s'assurer de la qualité de l'eau qui s'est révélée incompatible avec les installations réalisées par les sociétés Boniface et Sogeflu, sans constater que la société Christ assurait une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur le chantier, ce qu'elle contestait expressément dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans du chef de la surconsommation d'eau sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce qu'il avait toujours été prévu au contrat que le portique de levage fonctionnerait selon deux alimentations, sur l'eau de ville d'une part, sur l'eau pompée dans la nappe d'autre part, et que la consommation d'eau dépassait très largement les prévisions contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs qu'il convenait de condamner in solidum les sociétés Christ et Boniface et en condamnant dans son dispositif la société Christ à indemniser la société Magestrans pour le tout, et la société Boniface seulement à garantir la première à hauteur de 10%, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Alors, et en toute hypothèse, que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas dépasser le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans du montant de son préjudice majoré de la TVA, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant expressément invitée par les écritures de l'exposante, sur la circonstance que la société Magetrans était assujettie à la TVA, la Cour d'appel a privé à nouveau entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10% seulement de cette somme soit 5.134,46 euros HT ou 6.140,82 euros TTC en deniers ou en quittance et d'avoir fixé la créance de la société Christ au passif de la société Sogeflu à la somme de 5.134,46 euros HT ou 6.140,82 euros TTC ;

Aux motifs ci-dessus rapportés (cf. pp. 6 à 10 du présent mémoire) et que la société Boniface ne peut s'exonérer en invoquant une obligation de moyens alors que la prétendue clause limitative de responsabilité n'apparaîtrait que sur le verso des conditions générales et que la société Christ indique avoir reçu uniquement le recto des documents envoyés en télécopie ; que même si la société Christ était l'entreprise principale et connaissait la nature des installations à raccorder sur le forage commandé et devait faire procéder aux analyses préalables, la société Boniface qui est spécialisée dans le domaine du forage et connaissait le site et la destination du forage aurait dû conseiller l'étude et devait s'assurer de la qualité de l'eau par des analyses ; que le débit de forage relève de sa responsabilité dès lors que le forage est colmaté en raison de la nature de l'eau ; que la société Sogeflu, qui a fourni et mis en place pour le compte de la société Christ l'équipement du forage (fourniture et pose de la pompe) destiné à alimenter le portique de lavage avec l'eau de la nappe, devait exécuter un réservoir tampon afin que le forage soit exploité selon les règles de l'art ; que ce bac tampon ne constitue pas une amélioration de l'ouvrage sans rapport avec le sinistre mais un équipement qu'elle aurait dû prévoir, son absence constituant un facteur aggravant du dommage ; qu'elle a aussi posé ses ouvrages, notamment une tuyauterie en acier galvanisé pour l'équipement d'exhaure, sans se préoccuper de la nature de l'eau, ce qu'elle reconnaît ; que les tubes acier ont été endommagés du fait de l'agressivité de l'eau captée ; qu'elle a donc commis une faute dans la réalisation de la prestation, laquelle a un lien de causalité avec le dommage ;

Alors, d'une part, que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par la société Boniface et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant définitivement la société Christ à indemniser la société Magetrans à hauteur de 80% des préjudices reconnus, au motif de fautes commises dans la réalisation de ses prestations, qui avaient été réparées jusque dans le courant de l'expertise, sans caractériser aucune faute de la société Christ, qui s'était bornée à construire un portique ne présentant aucune incompatibilité avec l'eau de la nappe, dans la réalisation du forage, site des désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;


Alors, d'autre part, que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre et d'une obligation de conseil lorsque ce dernier n'est pas également compétent ; qu'en retenant, entre les divers entrepreneurs, la responsabilité à 80% de la société Christ, sans constater qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui aurait été confiée ou qu'elle aurait été compétente en matière de forage ou d'hydrologie, et tout en constatant que la société Boniface était spécialisée dans le domaine du forage et avait réalisé en l'espèce pour la société Magetrans le forage siège des désordres et préjudices invoqués, et que la société Sogeflu en avait réalisé l'équipement défectueux, ce dont il s'évinçait que dans leur rapports avec la société Christ, leurs fautes avaient été la source majeure des désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Boniface.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10% de la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 51.344,68 HT, soit 61.408,24 TTC, à la société Magetrans, soit 5.134,46 HT ou 6.140,82 TTC en deniers ou quittance ;

AUX MOTIFS QUE l'analyse des responsabilités encourues et le partage de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 80 % à charge de la société Christ et de 10% pour chacune des sociétés sous-traitantes Boniface et Sogeflu est justifié et sera confirmé ; qu'en conséquence, la société Magetrans doit être indemnisée par la société Christ, seul co-contractant, cette dernière étant garantie à hauteur de la part retenue pour chacune par les sociétés soustraitantes et leur assurance ; que la société Magetrans qui a commandé un portique de lavage fonctionnant grâce à un puits permettant l'alimentation en eau ne peut se satisfaire du remboursement des travaux défectueux mais doit obtenir la réparation exacte de son préjudice soit en l'espèce les travaux permettant au système prévu de fonctionner et le paiement des préjudices qu'elle a dû supporter du fait de cette installation inappropriée, soit la surconsommation d'eau réactualisée, les factures réglées en cours d'expertise, soit une somme totale de 51.344,68 HT ;

ALORS QUE la réparation du préjudice ne doit pas excéder le montant du dommage réellement subi ; qu'en condamnant la société Boniface à garantir à hauteur de 10%, soit 5.134,46 HT ou 6.140,82 TTC, la condamnation de la société Christ à payer la somme de 51.344,68 HT, soit 61.408,24 TTC, à la société anonyme Magetrans, sans constater que cette dernière n'est pas soumise au régime de la TVA et n'est pas habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.