par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, 08-17401
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2009, 08-17.401
Cette décision est visée dans la définition :
Juge / Conseiller de la mise en état
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 771, 1° du code de procédure civile ;
Attendu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;
Attendu que, se disant créanciers de M. Pierre X..., les trésoriers des 7ème et 15ème arrondissement de Paris l'ont fait assigner ainsi que ses frère et soeur M. Manuel X... et Mme Ana Maria X... devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour faire ordonner le partage et la licitation d'un chalet situé à Morzine dont les consorts X... sont propriétaires en indivision suite au décès de leur mère, Carmen Y... ; que, par jugement du 5 janvier 2006, le tribunal a notamment rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles soulevée par les consorts X... ; que ces derniers ayant relevé appel de cette décision, le conseiller de la mise en état saisi par eux a, le 14 septembre 2006, rejeté l'exception d'incompétence internationale ; que, sur déféré, la cour d'appel de Chambéry, par le premier arrêt attaqué du 27 mars 2007, a confirmé l'ordonnance ; que, par le second arrêt au fond du 8 avril 2008, cette juridiction a notamment déclaré l'exception d'incompétence internationale irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et rejeter l'exception d'incompétence, le premier arrêt énonce que la dévolution successorale des immeubles est régie par la loi du pays de leur situation et ressortit aux tribunaux de ce même pays ; qu'il ajoute que le juge français est saisi d'une demande de liquidation et partage non pas de la succession de Carmen Y... mais du seul immeuble situé en France qui lui appartenait en propre, dévolu de plein droit par son décès à ses trois enfants en indivision en vertu de la loi française applicable ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'exception d'incompétence avait été soulevée en première instance et qu'elle n'était saisie que du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 avril 2008 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 27 mars 2007, entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt, du 8 avril 2008, qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Annule l'arrêt rendu le 8 avril 2008 par la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les trésoriers des 7e et 15e arondissements de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le Conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence internationale soulevée au profit des juridictions espagnoles ;
AUX MOTIFS QUE la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 novembre 2002, confirmant l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice pour homologuer un projet d'acte de partage des successions confondues de Monsieur X... et de Madame Y..., et la saisine des juridictions espagnoles sur la validité de certaines dispositions testamentaires prises par Madame Y... sont sans emport sur la compétence des juridictions françaises, dès lors que la dévolution successorale des immeubles est régie par la loi du pays de leur situation et ressortit aux tribunaux de ce même pays et que le juge français est, en l'espèce, saisi d'une demande de liquidation et partage non pas de la succession de Madame Y..., mais du seul immeuble situé en France qui lui appartenait en propre, dévolu de plein droit par son décès à ses trois enfants en indivision en vertu de la loi française applicable ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; qu'en considérant néanmoins que le Conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit des juridictions espagnoles, bien que le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains eût déjà statué, en première instance, sur cette exception, par jugement rendu le 5 janvier 2006, la Cour d'appel a violé les articles 771, alinéa 2, et 542 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale internationale soulevée par Monsieur Pierre-Gabriel X... et Madame Ana-Maria X... ;
AUX MOTIFS QUE la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 novembre 2002, confirmant l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice pour homologuer un projet d'acte de partage des successions confondues de Monsieur X... et de Madame Y..., et la saisine des juridictions espagnoles sur la validité de certaines dispositions testamentaires prises par Madame Y... sont sans emport sur la compétence des juridictions françaises, dès lors que la dévolution successorale des immeubles est régie par la loi du pays de leur situation et ressortit aux tribunaux de ce même pays et que le juge français est, en l'espèce, saisi d'une demande de liquidation et partage non pas de la succession de Madame Y..., mais du seul immeuble situé en France qui lui appartenait en propre, dévolu de plein droit par son décès à ses trois enfants en indivision en vertu de la loi française applicable ;
ALORS QUE, si la dévolution successorale des immeubles est régie par la loi de l'Etat de leur situation, elle ressortit au tribunal saisi de l'ouverture de la succession ; qu'en affirmant néanmoins que la dévolution successorale d'un immeuble ressortissait au tribunal du lieu de cet immeuble, pour en déduire que le juge français était compétent pour statuer sur la demande de liquidation et de partage d'un chalet situé en France, ayant appartenu à Madame Y... avant d'être dévolu par son décès à ses trois enfants, et que la saisine de la juridiction espagnole sur la validité de ses dispositions testamentaires n'avait pas d'incidence sur la compétence de la juridiction française, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.
SUR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 8 AVRIL 2008
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Pierre-Gabriel X... et Madame Ana-Maria X... irrecevables à soulever l'exception d'incompétence internationale, d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur Pierre-Gabriel X..., Madame Ana-Maria X... et Monsieur Manuel X... sur l'immeuble situé à Morzine et d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques de cet immeuble sur la mise à prix de 300 000 ou, à défaut d'enchères atteignant celle-ci, sur la mise à prix de 225 000 ;
ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que l'arrêt du 8 avril 2008, qui a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur Pierre-Gabriel X..., Madame Ana-Maria X... et Monsieur Manuel X... sur le chalet de Morzine et la vente aux enchères publiques de cet immeuble, constitue la suite de l'arrêt du 27 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale internationale soulevée par les consorts X... et ayant jugé que les demandes de sursis à statuer formées par ceux-ci relevaient de la compétence de la Cour d'appel ; que la cassation de l'arrêt du 27 mars 2007, qui sera prononcée sur l'un des deux premiers moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2008, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Pierre-Gabriel X... et Madame Ana-Maria X... irrecevables à soulever une exception d'incompétence internationale ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 771 du Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement ; que les consorts X... seront en conséquence déclarés irrecevables à soulever l'incompétence de la présente juridiction ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer Monsieur Pierre-Gabriel X... et Madame Ana-Maria X... irrecevables à soulever une exception d'incompétence internationale, que celle-ci avait déjà été rejetée par le Conseiller de la mise en état, bien que ce dernier eût été incompétent pour se prononcer sur l'exception considérée, dès lors que celle-ci avait déjà été examinée en première instance, de sorte que la Cour était seule compétente pour la réexaminer, la Cour d'appel a violé l'article 771, alinéa 2, du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
AUX MOTIFS QUE, hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, au regard de l'incertitude quant aux enjeux de la procédure espagnole qui ne semble relative qu'au testament de Madame Y... et non pas à la succession de Monsieur X... et aux délais d'aboutissement de l'appel en cours et du fait que Madame Y... est décédée depuis 1995, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure espagnole ; que Monsieur Pierre X... ne rapporte d'autre part pas la preuve que les juridictions administratives parisiennes soient saisies de procédures tendant à remettre en cause le bien-fondé des impositions dont le recouvrement est en cause dans la présente instance ; qu'il n'y a dès lors pas plus lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures éventuellement pendantes devant les juridictions administratives parisiennes ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure espagnole, que celle-ci ne « semble » relative qu'au testament de Madame Y... et non à la succession de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures administratives, qu'il n'était pas démontré que celles-ci tendaient à remettre en cause le bien-fondé des impositions dont le recouvrement était en cause dans la présente instance, sans indiquer quel était l'objet de ces procédures, ni en quoi elles n'étaient pas de nature à remettre en cause les impositions litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur Pierre-Gabriel X..., Madame Ana-Maria X... et Monsieur Manuel X... sur l'immeuble situé à Morzine, et d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques de cet immeuble sur la mise à prix de 300 000 ou, à défaut d'enchères atteignant celle-ci, sur la mise à prix de 225 000 ;
AUX MOTIFS QUE le fait qu'une partie des créances soit susceptible d'être prescrite est sans emport sur la cause dès lors que les Trésoriers poursuivent également le paiement d'impositions récentes qui ne sont pas arguées de prescription et que l'existence de ces seules créances les autorise à exercer l'action en partage ouverte aux créanciers par l'article 815-17 du Code civil ; qu'il sera fait droit à la demande de vente par adjudication de l'immeuble indivis par application de l'article 1377 du Code de procédure civile, s'agissant d'un bien qui ne peut être facilement partagé ou attribué ; qu'il n'y a pas lieu à expertise préalable dès lors que la Cour trouve dans l'expertise diligentée en 1999 au contradictoire des Consorts X..., qui comporte une description précise et une estimation étayée de la valeur de l'immeuble, les éléments suffisants pour fixer la mise à prix à la somme de 300 000 ;
1°) ALORS QUE, si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour faire droit à la demande en partage formée par les Trésoriers, qu'il suffisait qu'une partie de leurs créances ne soit pas arguée de prescription, sans constater que leur recouvrement aurait été mis en péril par la carence de Monsieur Pierre-Gabriel X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge qui ordonne la licitation d'un bien indivis est tenu de désigner soit un notaire, soit un juge de la chambre des criées, pour recevoir les enchères publiques ; qu'en omettant néanmoins de désigner la personne, juge ou notaire, chargée de procéder à la vente aux enchères de l'immeuble qui était détenu en indivision par Monsieur Pierre-Gabriel X..., Madame Ana-Maria X... et Monsieur Manuel X... et dont les créanciers du premier réclamaient le partage, la Cour d'appel a violé les articles 1377 et 1272 du Code de procédure civile.
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Juge / Conseiller de la mise en état
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.