par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 25 juin 2009, 08-12781
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 juin 2009, 08-12.781
Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code ;
Attendu que Johann X..., né le 14 juin 1992, qui avait reçu sur prescription de M. Y..., médecin, trois injections d'un vaccin ORL"Stallergènes MRV" les 16,19 et 24 mars 1998, a été atteint, le 24 mars 1998, d'une affection neurologique caractérisée par des convulsions et une épilepsie sévère évoluant vers une dégradation intellectuelle qui s'est poursuivie jusqu'en 2001 pour se stabiliser ; que ses parents ont sollicité en référé la désignation d'un collège d'experts, puis recherché la responsabilité du laboratoire Stallergènes et de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter l'action dirigée contre ceux-ci, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout en constatant que l'absence, dans l'histoire et les antécédents familiaux, d'éléments susceptibles d'évoquer une maladie neurologique milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce dès lors que les deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante, due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements ;
Qu'en exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Stallergènes et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stallergenes et M. Y..., ensemble, à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l'enfant Johann a été atteint n'était pas rapportée et d'avoir débouté les époux X..., pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils, de leurs prétentions à l'encontre de la société Stallergènes et du docteur Y... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de lien contractuel entre les consorts X... et le laboratoire Stallergènes, la faute éventuellement commise par ce dernier doit être appréciée sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que le laboratoire connaissait dès le 9 décembre 1996, date de la notification de la décision de retrait de l'AMM du vaccin Stallergènes MRV, les motifs de ce retrait et savait qu'ils étaient liés non seulement à un défaut d'efficacité mais aussi à un défaut de sécurité du produit ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures qui s'imposaient auprès des détenteurs de stocks en vue de cesser la délivrance au public de cette spécialité dès la notification de cette décision dont il a admis le bien fondé et ce alors même qu'il savait que l'utilisation de son produit pouvait présenter des risques en favorisant la survenue ou l'aggravation d'une vascularité et en attendant la date ultime de retrait qui lui avait été impartie, le laboratoire s'est comporté avec une imprudence et une négligence fautive susceptibles d'engager à elles seules sa responsabilité ; que la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, les premiers experts commis ont formé des doutes sur le lien de causalité entre la maladie présentée par l'enfant et les injections litigieuses de Stallergènes MRV, émettant l'hypothèse que l'atteinte neurologique extrêmement grave caractérisée par une épilepsie sévère évolutive dont il souffrait pouvait être une encéphalite post-infectieuse, qu'ils ont toutefois précisé qu'il n'en demeurait pas moins « nécessaire de compléter le diagnostic à la recherche d'une encéphalopathie convulsivante d'origine génétique ou métabolique » ; que le second collège d'experts, désignés par jugement du 31 janvier 2003, qui a demandé au docteur Pierre Z... de procéder dans son laboratoire à un examen génétique très spécialisé sur un prélèvement de l'enfant a, dans son rapport déposé le 20 juillet 2005, conclu ainsi que suit : « Les symptômes présentés par l'enfant et l'évolution de sa pathologie ne permettent pas de porter un diagnostic de certitude. Il n'est pas possible de distinguer de façon certaine entre une encéphalite post-infectieuse dont on n'a pas pu obtenir la preuve et une encéphalite convulsivante progressive d'origine génétique ou métabolique pour lesquels les investigations n'ont pas permis de démontrer une anomalie constitutionnelle préexistante. De l'avis des experts, il existe un lien chronologique entre les troubles de l'enfant et l'injection vaccinale. Le lien causal n'a pu être démontré de façon certaine. Il n'y a pas de preuve de l'inactivation virale du produit injecté. Il n'y a pas de preuve d'une maladie métabolique ou génétique constitutionnelle chez l'enfant. Les experts retiennent : - qu'il n'a pas été trouvé d'argument formel pour une maladie métabolique ou génétique entraînant une encéphalopathie convulsivante pouvant survenir hors de tout facteur déclenchant ; que l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal est possible, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements mais que cette hypothèse ne peut être démontrée de façon formelle. » ; que dans leur analyse et leurs commentaires au soutien de ces conclusions, les experts, s'agissant de l'aspect pharmacologique, constatent « tout en étant conscients de porter un regard critique fondé sur des connaissances actuelles à propos d'un dossier pharmacologique ancien, que le fabriquant de Stallergènes MRV n'apporte pas la preuve que son produit est absolument exempt de risque de transmission d'agents éventuellement pathogènes (virus) » ; qu'en ce qui concerne l'hypothèse d'une maladie métabolique d'expression neurologique, ils relèvent que « l'intervalle libre prolongé entre l'épisode convulsif inaugural de mars 1998 ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'une erreur innée du métabolisme à l'origine de l'encéphalopathie convulsivante et progressive, mais n'est pas non plus un argument en ce sens. Les investigations les plus poussées n'ont permis que de faire l'hypothèse d'un déficit partiel du complexe I de la chaîne respiratoire (anomalie retrouvée de manière concordante sur trois tissus, lymphocytes et fibroblastes mais surtout muscle périphérique). Toutefois la nature primaire ou secondaire de ce déficit est impossible à établir dans l'état actuel du dossier (par définition, une anomalie primaire de la chaîne respiratoire mitochondriale relève d'un déficit constitutionnel des multiples protéines de cette voie métabolique complexe, anomalie en général génétiquement déterminée ; une anomalie secondaire témoignerait d'une altération du métabolisme intermédiaire, en conséquence d'une autre cause métabolique ou non, mais qui retentit en aval sur l'activité de la chaîne respiratoire mitochondriale, autre maladie neuromusculaire par exemple). L'absence de mutation de l'ADN mitochondrial et l'absence de mutation des trois gènes codant pour des protéines du complexe I de la chaîne respiratoire ne plaident pas dans le sens d'une atteinte primaire mais n'excluent pas formellement cette hypothèse. L'ensemble de cette discussion ne permet pas de retenir qu'une anomalie constitutionnelle du métabolisme aurait préexisté à l'épisode initial d'encéphalopathie convulsivante de mars 1998 » ; que les experts ajoutent, s'agissant de l'hypothèse d'une maladie métabolique d'expression neurologique : « En l'état actuel de nos connaissances, il ne semble pas raisonnable de poursuivre des investigations chez Johann ou de proposer des contre expertises dans d'autres laboratoires, l'ensemble de la procédure diagnostique ayant été menée selon les meilleures pratiques médicales et scientifiques mises en oeuvre à l'heure actuelle » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien chronologique entre les troubles de l'enfant et l'injection vaccinale et l'absence dans l'histoire et les antécédents familiaux susceptibles d'évoquer une maladie neurologique touchant l'enfant ou l'adulte militent en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce d'autant que les experts n'excluent pas que l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements ; que cependant les experts n'excluent pas formellement l'hypothèse d'une erreur innée du métabolisme à l'origine de l'encéphalopathie convulsivante et progressive résultant d'un éventuel déficit partiel du complexe I de la chaîne respiratoire tout en soulignant l'impossibilité d'établir la nature primaire ou secondaire de ce déficit dans l'état actuel du dossier ; que la réponse adressée le 5 août 1999 au professeur A..., expert commis, par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne signale pas, sur la liste des 25 cas d'effets indésirables recensés depuis 1986 auprès de 12 patients (dont l'imputabilité de la relation avec le vaccin concerné a été qualifiée de douteuse à l'exception d'un seul considéré comme plausible), d'autre cas de convulsions à la suite de l'injection de Stallergènes MRV que celui de l'enfant Johann, renforce l'absence de certitude sur l'existence du lien causal entre l'injection de ce produit et la survenance brutale de troubles sévères dont l'enfant a été atteint ; que l'imputabilité de l'épisode initial d'encéphalopathie convulsivante aiguë et brutale accompagnée d'une régression neurologique et mentale sévère chez l'enfant ne peut être tirée de la seule concomitance des injections du produit et de l'apparition de ces troubles dès lors que les deux collèges d'experts n'ont pas formellement exclu l'hypothèse d'un autre facteur déclenchant propre à l'enfant à savoir celle d'une erreur innée du métabolisme et conclu à ce que les symptômes présentés par l'enfant et l'évolution de sa pathologie ne permettaient pas de porter un diagnostic de certitude ; que le fait que les experts aient constaté que le fabricant de Stallergènes n'apportait pas la preuve que son produit était absolument exempt de risque de transmission d'agents éventuellement pathogènes (virus) ne suffit pas à prouver un rapport de causalité certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la maladie chez l'enfant ; qu'en effet, si les experts ont émis l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, ils ont conclu à l'impossibilité de formellement le démontrer et à l'impossibilité de distinguer de façon certaine entre une encéphalite post-infectieuse et une encéphalite convulsivante progressive d'origine génétique ou métabolique ; qu'à défaut de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l'enfant Johann a été atteint, le laboratoire Stallergènes ne saurait être condamné à indemniser les consorts X... des dommages qu'ils subissent ; qu'à défaut de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l'enfant Johann a été atteint, les consorts X... ne peuvent se fonder sur les fautes que le docteur Y... auraient éventuellement commises dans la prescription ou le renouvellement de la prescription de ce produit pour obtenir que celui-ci soit déclaré responsable et condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi ; que le premier collège d'experts a exclu, au demeurant, un comportement fautif du médecin ; que l'erreur de diagnostic qu'ils lui reprochent ne peut, à la supposer établie, en l'absence de relation causale directe et certaine entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie chez l'enfant, être à l'origine du dommage dont ils se prévalent dès lors qu'elle aurait consisté pour le médecin, alors que la mère de l'enfant lui avait décrit longuement au téléphone l'état inquiétant de l'enfant, à s'être abstenu de faire venir en consultation la mère et l'enfant pour un examen clinique à défaut duquel il convenait dans le cadre du devoir de précaution, d'interrompre le traitement, lequel ne présentait aucun caractère d'urgence ; les consorts X... ne peuvent utilement invoquer la responsabilité automatique des praticiens en raison du défaut d'un produit de santé dont la relation causale directe et certaine avec la réalisation du dommage n'est pas démontrée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la preuve du lien de causalité entre l'injection d'un vaccin et le dommage subi par le patient peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la cour d'appel, analysant les conclusions du rapport d'expertise, a retenu que « l'existence d'un lien chronologique entre les troubles de l'enfant et l'injection vaccinale et l'absence dans l'histoire et les antécédents familiaux susceptibles d'évoquer une maladie neurologique touchant l'enfant ou l'adulte milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce d'autant que les experts n'excluent pas l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements » ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de la société Stallergènes, qu'il n'existait pas de preuve formelle de l'existence d'un lien de causalité entre l'injection et les troubles présentés par l'enfant, sans rechercher si les éléments retenus par les experts constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en excluant également la responsabilité du docteur Y... en se fondant sur l'absence de preuve formelle du lien de causalité entre l'injection du vaccin Stallergènes MRV et les troubles subis par l'enfant, sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient soumis constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM des Yvelines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l'enfant Johann a été atteint n'était pas rapportée et d'avoir débouté les époux X..., pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils, de leurs prétentions à l'encontre de la société Stallergènes et du docteur Y..., et d'avoir rejeter la demande de remboursement de la Caisse exposante ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de lien contractuel entre les consorts X... et le laboratoire Stallergènes, la faute éventuellement commise par ce dernier doit être appréciée sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle; que le laboratoire connaissait dès le 9 décembre 1996, date de la notification de la décision de retrait de I'AMM du vaccin Stallergènes MRV, les motifs de ce retrait et savait qu'ils étaient liés non seulement à un défaut d'efficacité mais aussi à un défaut de sécurité du produit; qu'en s'abstenant de prendre les mesures qui s'imposaient auprès des détenteurs de stocks en vue de cesser la délivrance au public de cette spécialité dès la notification de cette décision dont il a admis le bien fondé et ce alors même qu'il savait que l'utilisation de son produit pouvait présenter des risques en favorisant la survenue ou l'aggravation d'une vascularité et en attendant la date ultime de retrait qui lui avait été impartie, le laboratoire s'est comporté avec une imprudence et une négligence fautive susceptibles d'engager à elles seules sa responsabilité; que la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage; qu'en l'espèce, les premiers experts commis ont formé des doutes sur le lien de causalité entre la maladie présentée par l'enfant et les injections litigieuses de Stallergènes MRV, émettant l'hypothèse que l'atteinte -neurologique extrêmement grave caractérisée par une épilepsie sévère évolutive dont il souffrait pouvait être une encéphalite postinfectieuse, qu'ils ont toutefois précisé qu'il n'en demeurait pas moins « nécessaire de compléter le diagnostic à la recherche d'une encéphalopathie convulsivante d'origine génétique ou métabolique»; que le second collège d'experts, désignés par jugement du 31 janvier 2003, qui a demandé au docteur Pierre Z... de procéder dans son laboratoire à un examen génétique très spécialisé sur un prélèvement de l'enfant a, dans son rapport déposé le 20 juillet 2005, conclu ainsi que suit: « Les symptômes présentés par l'enfant et l'évolution de sa pathologie ne permettent pas de porter un diagnostic de certitude, II n'est pas possible de distinguer de façon certaine entre une encéphalite post-infectieuse dont on n'a pas pu obtenir la preuve et une encéphalite convulsivante progressive d'origine génétique ou métabolique pour lesquels les investigations n'ont pas permis de démontrer une anomalie constitutionnelle préexistante. De l'avis des experts, il existe un lien chronologique entre les troubles de l'enfant et l'injection vaccinale. Le lien causal n'a pu être démontré de façon certaine. Il n'y a pas de preuve de l'inactivation virale du produit injecté. Il n'y a pas de preuve d'une maladie métabolique ou génétique constitutionnelle chez l'enfant. Les experts retiennent: "qu'il n'a pas été trouvé d'argument formel pour une maladie métabolique ou génétique entraînant une encéphalopathie convulsivante pouvant survenir hors de tout facteur déclenchant; que l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal est possible, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements mais que cette hypothèse ne peut être démontrée de façon formelle" ; que dans leur analyse et leurs commentaires au soutien de ces conclusions, les experts, s'agissant de l'aspect pharmacologique, constatent « tout en étant conscients de porter un regard critique fondé sur des connaissances actuelles à propos d'un dossier pharmacologique ancien, que le fabriquant de Stallergènes MRV n'apporte pas la preuve que son produit est absolument exempt de risque de transmission d'agents éventuellement pathogènes (virus) »; qu'en ce qui concerne l'hypothèse d'une maladie métabolique d'expression neurologique, ils relèvent que « l'intervalle libre prolongé entre l'épisode convulsif inaugural de mars 1998 ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'une erreur innée du métabolisme à l'origine de l'encéphalopathie convulsivante et progressive, mais n'est pas non plus un argument en ce sens. Les investigations les plus poussées n'ont permis que de faire l'hypothèse d'un déficit partiel du complexe I de la chaîne respiratoire (anomalie retrouvée de manière concordante sur trois tissus, lymphocytes et fibroblastes mais surtout muscle périphérique). Toutefois la nature primaire ou secondaire de ce déficit est impossible à établir dans l'état actuel du dossier (par définition, une anomalie primaire de la chaîne respiratoire mitochondriale relève d'un déficit constitutionnel des multiples protéines de cette voie métabolique complexe, anomalie en généra! génétiquement déterminée; une anomalie secondaire témoignerait d'une altération du métabolisme intermédiaire, en conséquence d'une autre cause métabolique ou non, mais qui retentit en aval sur l'activité de la chaîne respiratoire mitochondriale, autre maladie neuromusculaire par exemple). L'absence de mutation de l'ADN mitochondrial et l'absence de mutation des trois gènes codant pour des protéines du complexe I de la chaîne respiratoire ne plaident pas dans le sens d'une atteinte primaire mais n'excluent pas formellement cette hypothèse. L'ensemble de cette discussion ne permet pas de retenir qu'une anomalie constitutionnelle du métabolisme aurait préexisté à l'épisode initial d'encéphalopathie convulsivante de mars 1998»; que les experts ajoutent, s'agissant de l'hypothèse d'une maladie métabolique d'expression neurologique: « En l'état actuel de nos connaissances, il ne semble pas raisonnable de poursuivre des investigations chez Johann ou de proposer des contre expertises dans d'autres laboratoires, l'ensemble de la procédure diagnostique ayant été menée selon les meilleures pratiques médicales et scientifiques mises en oeuvre à l'heure actuelle »; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien chronologique entre les troubles de l'enfant et l'injection vaccinale et l'absence dans l'histoire et les antécédents familiaux susceptibles d'évoquer une maladie neurologique touchant l'enfant ou l'adulte militent en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce d'autant que les experts n'excluent pas que l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements; que cependant les experts n'excluent pas formellement l'hypothèse d'une erreur innée du métabolisme à l'origine de l'encéphalopathie convulsivante et progressive résultant d'un éventuel déficit partiel du complexe I de la chaîne respiratoire tout en soulignant l'impossibilité d'établir la nature primaire ou secondaire de ce déficit dans l'état actuel du dossier; que la réponse adressée le 5 août 1999 au professeur A..., expert commis, par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne signale pas, sur la liste des 25 cas d'effets indésirables recensés depuis 1986 auprès de 12 patients (dont l'imputabilité de la relation avec le vaccin concerné a été qualifiée de douteuse à l'exception d'un seul considéré comme plausible), d'autre cas de convulsions à la suite de l'injection de Stallergènes MRV que celui de l'enfant Johann, renforce l'absence de certitude sur l'existence du lien causal entre l'injection de ce produit et la survenance brutale de troubles sévères dont l'enfant a été atteint; que l'imputabilité de l'épisode initial d'encéphalopathie convulsivante aigué et brutale accompagnée d'une régression neurologique et mentale sévère chez l'enfant ne peut être tirée de la seule concomitance des injections du produit et de l'apparition de ces troubles dès lors que les deux collèges d'experts n'ont pas formellement exclu l'hypothèse d'un autre facteur déclenchant propre à l'enfant à savoir celle d'une erreur innée du métabolisme et conclu à ce que les symptômes présentés par l'enfant et l'évolution de sa pathologie ne permettaient pas de porter un diagnostic de certitude; que le fait que les experts aient constaté que le fabricant de Stallergènes n'apportait pas la preuve que son produit était absolument exempt de risque de transmission d'agents éventuellement pathogènes (virus) ne suffit pas à prouver un rapport de causalité certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la maladie chez l'enfant; qu'en effet, si les experts ont émis l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, ils ont conclu à l'impossibilité de formellement le démontrer et à l'impossibilité de distinguer de façon certaine entre une encéphalite post-infectieuse et une encéphalite convulsivante progressive d'origine génétique ou métabolique; qu'à défaut de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l'enfant Johann a été atteint, le laboratoire Stallergènes ne saurait être condamné à indemniser les consorts X... des dommages qu'ils subissent; qu'à défaut de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l'enfant Johann a été atteint, les consorts X... ne peuvent se fonder sur les fautes que le docteur Y... auraient éventuellement commises dans la prescription ou le renouvellement de la prescription de ce produit pour obtenir que celui-ci soit déclaré responsable et condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi ; que le premier collège d'experts a exclu, au demeurant, un comportement fautif du médecin; que l'erreur de diagnostic qu'ils lui reprochent ne peut, à la supposer établie, en l'absence de relation causale directe et certaine entre l'injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie chez l'enfant, être à l'origine du dommage dont ils se prévalent dès lors qu'elle aurait consisté pour le médecin, alors que la mère de l'enfant lui avait décrit longuement au téléphone l'état inquiétant de l'enfant, à s'être abstenu de faire venir en consultation la mère et l'enfant pour un examen clinique à défaut duquel il convenait dans le cadre du devoir de précaution, d'interrompre le traitement, lequel ne présentait aucun caractère d'urgence; les consorts X... ne peuvent utilement invoquer la responsabilité automatique des praticiens en raison du défaut d'un produit de santé dont la relation causale directe et certaine avec la réalisation du dommage n'est pas démontrée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la preuve du lien de causalité entre l'injection d'un vaccin et le dommage subi par le patient peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes; que la cour d'appel, analysant les conclusions du rapport d'expertise, a retenu que « l'existence d'un lien chronologique entre les troubles de l'enfant et l'injection vaccinale et l'absence dans l'histoire et les antécédents familiaux susceptibles d'évoquer une maladie neurologique touchant l'enfant ou l'adulte milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce d'autant que les experts n'excluent pas l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements»; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de la société Stallergènes, qu'il n'existait pas de preuve formelle de l'existence d'un lien de causalité entre l'injection et les troubles présentés par l'enfant, sans rechercher si les éléments retenus par les experts constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1 382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en excluant également la responsabilité du docteur Y... en se fondant sur l'absence de preuve formelle du lien de causalité entre l'injection du vaccin Stallergènes MRV et les troubles subis par l'enfant, sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient soumis constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1147 du Code civil.
site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.