par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 17 janvier 2006, 03-17129
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 janvier 2006, 03-17.129
Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Mandelieu (le syndicat) alléguant que du fait de la fusion opérée par la SA Caixabank (la banque) entre les différents sous-comptes de copropriété dont M. X... était le syndic, il ne lui avait été représenté qu'une somme inférieure à celle dont son compte était créditeur, a assigné la banque en responsabilité et en remboursement de la différence ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'en l'absence de justification d'une demande d'ouverture de compte séparé, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en 1991, le syndicat n'établit pas que la banque ait commis une faute à son égard en fusionnant ces sous-comptes ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait ouvert un compte de gestion immobilière au nom du syndic et des sous-comptes au nom de chacune des copropriétés qu'il gérait, ce dont il résultait que la banque devait savoir que le syndic ne pouvait agir qu'en qualité de mandataire des différents syndicats et qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre, sans l'accord de ces derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété, et alors que la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l'ouverture d'un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Caixabank aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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Copropriété
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.