par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 22 mars 2005, 02-14425
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 mars 2005, 02-14.425
Cette décision est visée dans la définition :
Fongible
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté, le 21 mai 1973, en indivision, chacun pour moitié, un appartement, 19, rue Verdi à Nice ; que, le 24 février 1988, M. Y... a fait donation à son épouse de sa quote-part d'indivision, étant précisé qu'était stipulée à l'acte une clause par laquelle le donateur se réservait, en cas de décès de son épouse, sa vie durant, le droit d'usage et d'habitation des biens donnés, ainsi que le droit de retour, qu'il était fait interdiction à Mme Z... de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés ; que, le 7 février 1991, Mme Z... a fait donation à M. Y... de la moitié indivise en usufruit de l'immeuble et à leur fille, Sandrine Y..., de cette même moitié, en nue-propriété ; qu'aux termes de cet acte, M. Y... a renoncé aux réserves et interdictions stipulées à l'acte de donation du 24 février 1988 ; que, le 7 décembre 1994, M. Y... a révoqué la donation qu'il avait consentie à son épouse, le 24 février 1988 ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 14 décembre 1994 ; Attendu que M. Y... et ses deux filles, Sandrine et Céline Y..., cette dernière, épouse Le A..., étant intervenue à l'instance devant les juges du fond, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2002) d'avoir dit que l'appartement, ... à Nice, était propriété indivise de Mme Z..., devenue épouse B..., et de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le droit de l'indivisaire n'est pas un droit de propriété exclusif sur une partie de l'ensemble mais une quote-part non individualisée, donc fongible, d'une masse commune ; qu'en affirmant que les droits indivis donnés par acte du 7 février 1991 par Mme Y... à son mari et à sa fille pouvaient être identifiés comme étant ceux précédemment reçus de son mari par acte du 24 décembre 1988, la cour d'appel a méconnu la fongibilité des droits indivis et violé l'article 883 du Code civil ; 2 / qu'une indivision cesse lorsque les quotes-parts indivises sont réunies entre les mains d'un même propriétaire et ne peut revivre du fait d'une nouvelle division ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que la donation du 24 décembre 1988 avait permis la réunion entre les mains de Mme Z..., de la pleine propriété de l'immeuble, de sorte que la donation d'une moitié indivise à son époux et à sa fille Sandrine avait créé une nouvelle indivision ; qu'en décidant néanmoins que les droits cédés en 1991 étaient ceux-là même qui avaient fait l'objet de la donation de 1988, la cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil. Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que, du fait des restrictions apportées par M. Y... à la libre disposition de la quote-part dans l'indivision, qui existait entre lui et Mme Z..., portant sur l'appartement dont il avait fait donation à cette dernière, cette quote-part n'avait pu se fondre avec celle, dont était propriétaire Mme Z..., cette donation laissant subsister une indivision en jouissance ; puis, que la donation consentie par cette dernière à son mari et à leur fille, Sandrine, ayant nécessité la renonciation par M. Y... aux restrictions apportées à la donation par lui antérieurement consentie à son épouse, cette seconde donation n'avait pu porter que sur les droits précédemment cédés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la révocation de la libéralité que M. Y... avait consentie, en 1988, à Mme Z... n'avait pu affecter la quote-part d'origine que celle-ci possédait du fait de l'achat de 1973 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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Fongible
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.