par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 novembre 1994, 92-19648
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 novembre 1994, 92-19.648

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur




Attendu que M. Y..., avocat à Montréal, a fait assigner, le 9 juillet 1990, M. X... en exequatur du jugement rendu, le 11 mai 1990, par la Cour supérieure du district de Montréal qui a homologué une sentence arbitrale ayant fixé le montant de ses honoraires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1992) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs que la loi québécoise ne subordonne pas, en l'espèce, le caractère exécutoire du jugement à sa signification et qu'elle ne heurte pas la conception française de l'ordre public international dès lors qu'en l'absence de signification, un recours est ouvert à la partie au moment où celle-ci a eu connaissance du jugement, alors, selon le moyen, que M. X... n'avait jamais été avisé, y compris lors de l'assignation du 9 juillet 1990, qu'un délai de recours lui était ainsi ouvert ;

Mais attendu que l'ordre public procédural dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a connaissance de l'instance étrangère, que la signification, même lorsque le caractère exécutoire de la décision est subordonné à cette formalité par la loi étrangère de procédure, comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine ; qu'à plus forte raison, cette indication n'a pas à être donnée dans l'acte ouvrant l'instance en exequatur dans l'Etat requis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à cet arrêt d'avoir dit que les droits de la défense n'avaient pas été violés dans l'Etat d'origine, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait fait valoir qu'il avait écrit au juge québécois pour contester le non-respect des délais légaux compte tenu de son éloignement et demander, en raison de son état de santé lui interdisant de prendre l'avion, à être entendu sur commission rogatoire ; qu'en énonçant que le défaut de comparution était volontaire sans s'expliquer sur cette lettre qui démontrait le désir d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les délais légaux de comparution avaient bien été respectés et si M. X... avait disposé d'un délai raisonnable pour organiser sa défense ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait été informé, le 20 avril 1990, par acte d'huissier de justice, de l'engagement de la procédure devant la juridiction de Montréal et de l'audience fixée au 11 mai suivant ; que, par cette énonciation dont il résulte que M. X... avait été assigné en temps utile pour qu'il puisse se défendre, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner si les délais de procédure prévus par la loi québécoise avaient été respectés, ni à apprécier les motifs de la non-comparution du défendeur, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.