par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 23 octobre 1991, 90-12146
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
23 octobre 1991, 90-12.146
Cette décision est visée dans la définition :
Évocation
. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné la société France matériaux devant un tribunal de commerce en paiement du solde d'un compte courant ; que la société France matériaux, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, a demandé le sursis à statuer ; que, sur appel du jugement la déboutant de cette prétention et renvoyant l'affaire à l'audience, un premier arrêt infirmatif a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale ; que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant confirmé le jugement de relaxe, Mme X... a demandé qu'il soit tranché sur le fond du litige ; Attendu que, pour condamner la société France matériaux à payer une certaine somme à Mme Y..., l'arrêt a évoqué les points non jugés en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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Évocation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
