par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 11 janvier 1983, 81-15602
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 janvier 1983, 81-15.602
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA LOI FRANCAISE COMPETENTE POUR REGIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE MME B., EPOUSE DE M S., DE NATIONALITE ALGERIENNE, CONTRE SON MARI, DE NATIONALITE FRANCAISE, AU MOTIF QU'AU JOUR DE L'INTRODUCTION DE LADITE DEMANDE LES EPOUX AVAIENT L'UN ET L'AUTRE LEUR DOMICILE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE M S. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE CARACTERISER L'ELEMENT MATERIEL DU DOMICILE QUE MME B. AURAIT EU EN FRANCE AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE SA REQUETE, CE QUI PRIVERAIT SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 310 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE QUE MME B. POSSEDE UN CERTIFICAT DE RESIDENCE A CANNES (DE RESSORTISSANT ALGERIEN), DELIVRE LE 17 MAI 1974 PAR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, ET RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOI SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT ABANDONNE LE DOMICILE COMMUN DES EPOUX, FIXE A CANNES, AU JOUR DU DEPOT DE SA REQUETE EN DIVORCE ET DE SA PRESENTATION DEVANT LE MAGISTRAT CONCILIATEUR ; QU'ELLE A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.