par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 14 novembre 1978, 76-15069
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
14 novembre 1978, 76-15.069
Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, LE 13 JUILLET 1976) QUE, PAR ACTE DU 20 MAI 1946, L'AUTEUR DES CONSORTS X... A DONNE EN LOCATION A L'AUTEUR DES CONSORTS Y... UN TERRAIN A USAGE INDUSTRIEL ; QU'UNE CLAUSE DU BAIL IMPOSAIT AU PRENEUR DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE, SANS RECOURS CONTRE LE BAILLEUR, DE TOUTE SOUS-LOCATION POUVANT EXISTER SUR LE TERRAIN LOUE ; QU'UNE PARTIE DUDIT TERRAIN ETAIT ALORS OCCUPEE, EN VERTU D'UNE SOUS-LOCATION, PAR L'ENTREPRISE CHEVRIER, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE EUROPEENNE DE MARBRES ET PIERRES (SEMARP) ; QUE LE BAIL PRINCIPAL A ETE RENOUVELE PLUSIEURS FOIS, EN DERNIER LIEU JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1973 ; QU'IL EN EST ALLE DE MEME DU SOUS-BAIL, MAIS SANS TOUTEFOIS QUE, LORS DES RENOUVELLEMENTS DE CELUI-CI, LE PROPRIETAIRE AIT ETE APPELE A CONCOURIR AUX ACTES ; QUE LE TERRAIN EN CAUSE AYANT ETE EXPROPRIE LE 12 MAI 1969 AU PROFIT DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, LES INDEMNITES DUES PAR CELLE-CI AUX CONSORTS X... ET AUX AUTRES INTERESSES, DONT LA SOCIETE SEMARP, ONT ETE FIXEES "A TITRE ALTERNATIF" PAR UN JUGEMENT DU 14 FEVRIER 1972 ET UN ARRET DU 13 NOVEMBRE 1973, EN FONCTION DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DES DROITS SUSCEPTIBLES D'ETRE RECONNUS A LADITE SOCIETE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QU'A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, LA SOCIETE SEMARP, SOUS-LOCATAIRE, AURAIT ETE FONDEE SI L'EXPROPRIATION N'AVAIT PAS EU LIEU A FAIRE VALOIR UN DROIT DIRECT CONTRE LE PROPRIETAIRE ET DIT, EN CONSEQUENCE, QU'ELLE A DROIT A L'INDEMNITE DE 206.545 FRANCS PREVUE, DANS CETTE HYPOTHESE, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE, LORS DES RENOUVELLEMENTS DE LA SOUS-LOCATION DONT LE DERNIER ETAIT INTERVENU PAR ACTE DU 11 JUILLET 1966, LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS ETE APPELE A CONCOURIR AUX ACTES, ET SANS RELEVER AUCUN FAIT, CONTEMPORAIN DE CE DERNIER RENOUVELLEMENT OU POSTERIEUR A CELUI-CI, D'OU ELLE AURAIT PU DEDUIRE, LE CAS ECHEANT, QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT, EXPRESSEMENT OU TACITEMENT, AUTORISE OU AGREE LEDIT RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION DUES AUX CONSORTS X... POUR DEPOSSESSION IMMOBILIERE ET REMPLOI ET A LA SEMARP POUR EVICTION COMMERCIALE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
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