par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 4 février 1976, 74-13586
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
4 février 1976, 74-13.586
Cette décision est visée dans la définition :
Clause de Réserve de propriété
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DECES DE Y..., QUI LAISSAIT A SA SUCCESSION SA VEUVE ET TROIS ENFANTS, DONT DEMOISELLE GENEVIEVE Y..., UNE SAISIE-GAGERIE A ETE OPEREE LE 18 JUILLET 1968 PAR LES CONSORTS X..., A... DE L'APPARTEMENT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y..., POUR GARANTIE DE LOYERS IMPAYES, A LA SUITE D'UNE AUTRE SAISIE, PORTANT SUR LE MEME MOBILIER, PRATIQUEE A LA REQUETE DU RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LA PLAINE MONCEAU LE 7 DECEMBRE 1966, EN VERTU D'UN TITRE DE PERCEPTION CONTRE DEMOISELLE GENEVIEVE Y... ;
QUE DAME VEUVE Y... AYANT FORME TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 1969 CONVERTISSANT LA SAISIE-GAGERIE EN SAISIE-EXECUTION, ET DEMANDE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE OPEREE A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DERNIERE DEMANDE ET DECLARE NULLE A L'EGARD DE DAME VEUVE Y... LA SAISIE DU 18 JUILLET 1968 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS X... AUX FRAIS ET DEPENS DE L'ACTION ENGAGEE PAR DAME VEUVE Y... CONTRE LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LA PLAINE MONCEAU, AU MOTIF QU'EN DONNANT A DEMOISELLE Y..., SIMPLE OCCUPANTE, L'APPARENCE D'UNE LOCATAIRE, ILS AVAIENT INCITE L'ADMINISTRATION A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT SUR LES MEUBLES LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE LE DROIT AU BAIL ETAIT TOMBE DANS LA SUCCESSION, TOUT EN DECLARANT OCCUPANTE SANS TITRE DEMOISELLE Y..., HERITIERE NON RENONCANTE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA QUALITE DE LOCATAIRE ETAIT ETRANGERE A L'ACTION FISCALE EXERCEE CONTRE DEMOISELLE Y... EN SA DOUBLE QUALITE DE CONTRIBUABLE ET DE Z... APPARENTE DES MEUBLES ; MAIS ATTENDU QUE, LES CONSORTS X... AYANT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN MAINLEVEE INTENTEE PAR DAME VEUVE Y..., ET AYANT SUCCOMBE SUR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN LES CONDAMNANT AUX DEPENS, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOTIFS, FUSSENT-ILS ERRONES, PAR LESQUELS ELLE S'EST DETERMINEE SUR CE POINT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; REJETTE LE TROISIEME MOYEN ; MAIS SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : VU L'ARTICLE 2102 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRIVILEGE DU BAILLEUR D'IMMEUBLE PORTE SUR TOUS LES MEUBLES GARNISSANT LA MAISON, MEME S'ILS APPARTIENNENT A UN TIERS, SAUF S'IL EST ETABLI QUE LE BAILLEUR CONNAISSAIT L'ORIGINE DES MEUBLES LORS DE LEUR INTRODUCTION DANS L'IMMEUBLE, LA CONNAISSANCE ULTERIEURE PAR LE BAILLEUR DU DROIT DE PROPRIETE D'UN TIERS NE POUVANT FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE DU PRIVILEGE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER NULLE LA SAISIE-GAGERIE PRATIQUEE PAR LES CONSORTS X... SUR LES MEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE Y..., LOCATAIRE DECEDE, RETIENT QU'AU MOMENT DE CETTE SAISIE, LE 18 JUILLET 1968, "LES BAILLEURS SAVAIENT PERTINEMMENT QUE LES MEUBLES N'APPARTENAIENT PAS A DEMOISELLE Y..." ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES MEUBLES APPARTENAIENT AU LOCATAIRE LORS DE LEUR INTRODUCTION DANS LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES DEUX PREMIERS MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires |
Cette décision est visée dans la définition :
Clause de Réserve de propriété
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