par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 27 janvier 1976, 74-11155
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
27 janvier 1976, 74-11.155
Cette décision est visée dans la définition :
Fideicommis
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE DOMAINE DE SAGAN, SITUE D'ABORD EN PRUSSE, PUIS A PARTIR DE 1945 EN POLOGNE, CONSTITUAIT UN FIEF OU FIDEICOMMIS, DONT LE TITULAIRE NE POUVAIT DISPOSER, MAIS DEVAIT LE LAISSER A L'HERITIER DESIGNE SELON DES REGLES SPECIALES : HERITIER QUALIFIE, DU VIVANT DU TITULAIRE, D'HERITIER EXPECTANT ;
QU UNE LOI ALLEMANDE DU 8 JUILLET 1938 SUPPRIMA LES FIDEICOMMIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1939, DE SORTE QUE LES TITULAIRES DEVAIENT DEVENIR PROPRIETAIRES, SOUS RESERVE D UNE POSSIBILITE D'INDEMNISATION DES HERITIERS EXPECTANTS PAR DECISION DU "TRIBUNAL DES FIDEICOMMIS" ; QUE, BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD ETANT TITULAIRE DU FIEF DE SAGAN, DAME G..., SA NIECE, ALORS EPOUSE DE D..., EN DEVINT HERITIERE EXPECTANTE EN 1937 ; QUE, LE 16 OCTOBRE 1942, UN "ARRANGEMENT" FUT CONCLU EN ALLEMAGNE ENTRE UN MANDATAIRE DE BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD ET LE COLONEL VON A..., DECLARANT REPRESENTER DAME DE D... ET SIGNANT "SIMULTANEMENT AU NOM ET EN PROCURATION DU COMTE JAMES DE D..." ; QUE, PAR CET ARRANGEMENT, DAME DE D... RENONCAIT A TOUS SES Y... SUR LE DOMAINE MOYENNANT UNE SOMME DE 50000 REICHSMARKS ; QUE, LE 8 DECEMBBRE 1942, LE "TRIBUNAL DES FIDEICOMMIS" DE BRESLAU VALIDA CET ARRANGEMENT, APRES AVOIR CONSTATE QUE, SELON LA LOI DE 1938, IL REPONDAIT "AUX NECESSITES ECONOMIQUES DU FIEF ET AUX INTERETS DES PROTEGES " ; QUE LA SOMME DE 50 000 REISCHSMARKS FUT VERSEE A UN COMPTE BLOQUE OUVERT AU NOM DE DAME DE D... DANS UNE BANQUE ALLEMANDE ; QU'APRES LA FIN DE LA GUERRE, LE DOMAINE DE SAGAN FUT NATIONALISE PAR L'ETAT POLONAIS ; QUE BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD DECEDA EN 1952, APRES AVOIR INSTITUE JEAN B... COMME LEGATAIRE UNIVERSEL ; QUE LA VALIDITE DE CE TESTAMENT FUT RECONNUE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 JUILLET 1965, AUJOURD'HUI IRREVOCABLE ; QUE, UNE INDEMNITE GLOBALE FORFAITAIRE AYANT ETE ACCORDEE PAR L'ETAT POLONAIS POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS TOUCHES PAR LES NATIONALISATIONS, LA COMMISSION SPECIALE INSTITUEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 POUR LA REPARTITION DE CETTE INDEMNITE FIXA A SIX MILLIONS DE DOLLARS LA FRACTION DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT AU DOMAINE DE SAGAN, ET RESERVA LES Y... DE DAME DE D... EN DECIDANT QUE LES SOMMES DUES, AU FUR ET A MESURE DE LEUR DISTRIBUTION, SERAIENT VERSEES A UN COMPTE BLOQUE ; QUE LA COMMISSION AYANT LIBERE LE COMPTE AU SEUL PROFIT DE JEAN B... AU VU DE L'ARRET DU 7 JUILLET 1965, ANNULA ENSUITE CETTE DECISION, SUR TIERCE OPPOSITION DE DAME DE D..., PAR DECISION DU 6 JUIN 1974 POSTERIEURE A L'ARRET CITE ; ET RETABLIT LE BLOCAGE DU COMPTE ; QUE, ENTRE-TEMPS, DAME DE D... QUI DEVAIT DEVENIR EPOUSE C... AU COURS DE LA PROCEDURE, ASSIGNA JEAN B... AUX FINS DE FAIRE RECONNAITRE QU'ELLE AVAIT CONSERVE DES Y... SUR LE FIEF DE SAGAN, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR L'INDEMNITE QUI AVAIT ETE SUBSTITUEE A CE FIEF ; QU'EN CAUSE D'APPEL, ELLE PRETENDIT SEULEMENT QUE, AU MOMENT DE LA SUPPRESSION DU FIEF, ELLE AVAIT DROIT, COMME HERITIERE EXPECTANTE, A UNE INDEMNITE POUVANT ATTEINDRE LE QUART DE SA VALEUR, ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QU'ELLE AVAIT DROIT AU QUART DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ETAT POLONAIS EN CONSEQUENCE DE LA NATIONALISATION DU DOMAINE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE PRETENTION ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE L'OPPOSABILITE A DAME C... DE L'ARRANGEMENT DU 16 OCTOBRE 1942 PAR LEQUEL LE COLONEL VON A..., QUI L'AURAIT REPRESENTEE, RENONCAIT A SES Y... D'HERITIERE EXPECTANTE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN PRESENCE DES TERMES DE L'ACTE, IL AURAIT APPARTENU A DAME C... DE DEMONTRER QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS DONNE MANDAT AUDIT COLONEL DE LA REPRESENTER ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DAME DE D... N'AYANT PLUS A L'EPOQUE QU'UN X... EVENTUEL A INDEMNITE, IL Y AURAIT, DANS L'ARRET ATTAQUE, CONTRADICTION ET DENATURATION DE LA LOI ETRANGERE A ANALYSER LEDIT ARRANGEMENT COMME CONTENANT UNE RENONCIATION A UN BIEN DE FAMILLE OU ACTE DE DISPOSITION DE BIENS IMMOBILIERS, ET QUE L'EXCLUSION, FONDEE SUR CETTE ANALYSE, DU MANDAT APPARENT ET DE LA GESTION D'AFFAIRES, REPOSERAIT AINSI SUR UNE ERREUR DE X... ; ALORS ENFIN QUE, LA FEMME SEPAREE DE BIENS AYANT LA PLEINE DISPOSITION DE SES BIENS PERSONNELS DEPUIS LA LOI DU 22 SEPTEMBRE 1942, DAME DE D... "POUVAIT LEGALEMENT DONNER MANDAT A QUICONQUE DE DISPOSER D'UN DE SES BIENS, SI BIEN QU'EN DEDUISANT DE LA SEULE EXISTENCE D'UN TEL MANDAT L'ABSENCE DE CROYANCE LEGITIME DU TIERS CONTRACTANT AUX POUVOIRS DU COLONEL VON A..., LA COUR N'A PAS DONNE DE MOTIFS A SA DECISION "; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN DECIDANT QU'IL N'ETAIT JUSTIFIE, EN VUE DE LA PASSATION DE L'ACTE DU 16 OCTOBRE 1942, D'AUCUN MANDAT EXPRES DONNE PAR DAME F..., SOIT A SON MARI, QUI SE SERAIT SUBSTITUE A..., SOIT A A... LUI-MEME; QUE, D'AUTRE PART POUR ECARTER TOUT MANDAT APPARENT LA COUR D'APPEL A PU SE FONDER SUR CE QUE LE DUC BOSON NE POUVAIT IGNORER QUE SA NIECE DEVAIT NECESSAIREMENT INTERVENIR POUR RENONCER VALABLEMENT A UN BIEN DE FAMILLE E... LEQUEL SON MARI N'AVAIT AUCUN X..., ET QUE LE FAIT QUE CE BIEN DE FAMILLE Z... REDUIT A UN X... A INDEMNITE N'ENLEVE RIEN A LA VALEUR DE CE RAISONNEMENT ET NE COMPORTE NI CONTRADICTION NI DENATURATION ; QUE, POUR ECARTER LA GESTION D'AFFAIRES, LA COUR D'APPEL INDIQUE QUE, "DE TOUTE MANIERE, UNE TELLE GESTION N'EUT PAS ETE UTILE", DE SORTE QUE LE MOTIF CRITIQUE, TIRE DU FAIT QUE LA GESTION CONSISTAIT DANS UN ACTE DE DISPOSITION DE Y... IMMOBILIERS, EST SURABONDANT ; QU'ENFIN LA LOI DU 22 SEPTEMBRE 1942, INVOQUEE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, N'A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL QUE LE 3 NOVEMBRE 1942, QUE LE POURVOI NE SAURAIT DONC EN TIRER ARGUMENT A PROPOS D'UN ACTE PASSE LE 16 OCTOBRE DE LA MEME ANNEE ; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A DAME C... L'ORDONNANCE RENDUE LE 8 DECEMBRE 1942 PAR LE TRIBUNAL DES FIDEICOMMIS DE BRESLAU, HOMOLOGUANT L'ARRANGEMENT DU 16 OCTOBRE 1942, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE ORDONNANCE CONTENAIT LA PREUVE INDISCUTABLE DE L'EXISTENCE D'UN ARRANGEMENT PRIS PAR L'HERITIER FIDUCIAIRE EN VUE D'INDEMNISER L'HERITIERE EXPECTANTE, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI ALLEMANDE DU 8 JUILLET 1938, APPLICABLE AU LITIGE, QU'UN ACTE AUTPROSE PAR LE TRIBUNAL, COMME L'AVAIT ETE L'ARRANGEMENT DU 16 OCTOBRE 1942, ETAIT OPPOSABLE A L'HERITIERE EXPECTANTE PAR L'EFFET DE LA LOI, INDEPENDAMMENT DE TOUTE REPRESENTATION OU PARTICIPATION DE CETTE HERITIERE A L'ACTE ; MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA LOI ALLEMANDE ET DE L'ORDONNANCE JUDICIAIRE DU 8 DECEMBRE 1942 QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE CETTE ORDONNANCE AVAIT POUR SEUL OBJET DE CONSTATER QUE L'ARRANGEMENT REPONDAIT "AUX NECESSITES ECONOMIQUES DU FIEF ET AUX INTERETS DES PROTEGES" ET NE TRANCHAIT PAS LA QUESTION DE LA VALIDITE DES POUVOIRS EXIGES POUR PASSER L'ACTE ET DONC DE LA VALIDITE DE L'ACTE LUI-MEME ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI A JUGE FONDEE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE DAME C..., DE S'ETRE CONTREDITE ET D'AVOIR DENATURE LA LOI ALLEMANDE QUI NE PERMET A L'EXPECTANT DE PRETENDRE A UNE INDEMNITE QUE SI CELLE-CI LUI A ETE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL DES FIDEICOMMIS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AVAIT JUGE, DANS UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE, "SOUS RESERVE DE LA LOI APPLICABLE AU FOND, LES JURIDICTIONS FRANCAISES (AVAIENT) COMPETENCE POUR CONNAITRE (DU LITIGE)" ; QUE, DES LORS, SEULES ETAIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE FOND DE LA LOI ALLEMANDE, A L'EXCLUSION DE CELLES RELATIVES A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ; QUE C'EST DONC SANS CONTRADICTION ET SANS DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL A FIXE ELLE-MEME, SELON LES DIRECTIVES DE LA LOI ALLEMANDE DU 8 JUILLET 1938, L'INDEMNITE QUI AURAIT ETE DUE A DAME C... EN QUALITE D'HERITIERE EXPECTANTE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ; REJETTE LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS ; MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, RELATIVE A LA REPARTITION DE L'INDEMNITE GLOBALE FORFAITAIRE ACCORDEE PAR L'ETAT POLONAIS AUX RESSORTISSANTS FRANCAIS TOUCHES PAR LA LOI POLONAISE DU 3 JANVIER 1946 SUR LES NATIONALISATIONS ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA COMMISSION SPECIALE INSTITUEE PAR CETTE LOI ARRETE LA LISTE DEFINITIVE DES ATTRIBUTAIRES DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE VERSEE PAR LA POLOGNE EN VERTU DE L'ACCORD FRANCO-POLONAIS DU 19 MARS 1948, STATUE SOUVERAINEMENT SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES ET LA VALEUR DES CREANCES ET DES BIENS NATIONALISES EN POLOGNE AYANT APPARTENU AUX ATTRIBUTAIRES ET DETERMINE LA PART DE CES DERNIERS DANS LA REPARTITION DE L'INDEMNITE ; ATTENDU CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL EST RECONNUE COMPETENTE, NON SEULEMENT POUR FIXER LES Y... RESPECTIFS DE BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD, AUX Y... DUQUEL SE TROUVE AUJOURD'HUI SON LEGATAIRE UNIVERSEL, JEAN B..., ET DE VIOLETTE DE TALLEYRAND-PERIGORD, EPOUSE C..., SUR LE DOMAINE DE SAGAN, AVANT SA NATIONALISATION PAR LA LOI POLONAISE, MAIS ENCORE POUR RECONNAITRE A DAME PALEWSKI X... AU QUART DE L'INDEMNITE DE NATIONALISATION DE CE DOMAINE ; QUE, PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN TANT QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR ATTRIBUER ET A ATTRIBUE A DAME C... LA SOMME DE 1 250 000 DOLLARS, MONTANT DU QUART DE L'INDEMNITE DE NATIONALISATION, L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
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Fideicommis
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