par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 7 janvier 1976, 73-12716
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
7 janvier 1976, 73-12.716
Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE VEBER, QUI AVAIT ACHETE UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION AU GARAGE BARRET EN 1967, A FORME CONTRE BARRET, CELUI-CI PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME BARRET ET CIE UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE POUR DOL COMME AYANT ETE CONCLUE A LA SUITE DES MANOEUVRES DU VENDEUR QUI AVAIT INDIQUE QUE LE VEHICULE AVAIT ETE FABRIQUE EN 1965 ALORS QU'IL L'AVAIT ETE EN 1964 ; QUE CETTE DEMANDE, QUI TENDAIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ET AU REMBOURSEMENT DU PRIX VERSE, SOUS DEDUCTION DE LA SOMME DE 1000 FRANCS ACCORDEE PAR LA JURIDICTION PENALE A VEBER SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE BARRET AUQUEL IL REPROCHAIT LES MEMES FAITS, A ETE REJETEE PAR L'ARRET ATTAQUE AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION CIVILE DE VEBER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ; QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A ENONCE, NOTAMMENT, QU'IL Y AVAIT IDENTITE DE PARTIES, LES FAITS POUR LESQUELS BARRET AVAIT ETE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION AYANT ETE COMMIS PAR LUI EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET QU'EN CONSEQUENCE LA QUALITE ETAIT VIRTUELLEMENT LA MEME ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONDAMNATION PRECEDENTE AVAIT ETE PRONONCEE CONTRE BARRET PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET QUE LA SOCIETE BARRET ET CIE N'ETAIT PAS PARTIE A LA DECISION PRONONCEE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SUR LES INTERETS CIVILS, ET N'Y ETAIT PAS REGULIEREMENT REPRESENTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.