par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, 16-23151
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2017, 16-23.151

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2016), que la société Facet ingénierie a, le 19 mars 2013, interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer à la société Évolution une certaine somme, puis a déposé ses conclusions d'appelant le 22 mars 2013 et les a adressées par la voie électronique le même jour à l'avocat qui avait représenté la société Évolution en première instance ; que ce même jour, le greffe a adressé à l'avocat de la société Facet ingénierie un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société Évolution, laquelle a constitué, le 28 mars 2013, l'avocat qui l'avait représentée en première instance ;

Attendu que la société Facet ingénierie fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 19 mars 2013, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens de la procédure, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, remettre copie de ses conclusions au greffe et les notifier dans le délai de leur remise aux intimés constitués ou les signifier dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Facet ingénierie a régularisé appel le 19 mars 2013 et a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dès le 22 mars suivant ; qu'il était tout aussi constant que le même jour, elle les a transmises, par l'intermédiaire du RPVA, à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé le 28 mars 2013, date à laquelle ce dernier a expressément confirmé au conseil de la société Facet ingénierie qu'il avait bien reçu par le RPVA ses conclusions d'appelant ; qu'il s'en évinçait que les conclusions de l'appelant avaient bien été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé dans le délai prescrit ; qu'en retenant au contraire que la société Facet Ingénierie avait violé les textes susvisés en s'abstenant de procéder à la notification de ses conclusions à M. X... après qu'il s'était constitué et avant le 20 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que seule est caractérisée une irrégularité de forme de la notification des conclusions de l'appelant lorsque le conseil de l'intimé accuse réception, à une époque où il était constitué, de la transmission qui lui en a été faite par le RPVA quelques jours avant sa constitution ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Facet ingénierie a régularisé appel le 19 mars 2013 et a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dès le 22 mars suivant ; qu'il était tout aussi constant que le même jour, elle les a transmises, par l'intermédiaire du RPVA, à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé le 28 mars 2013, date à laquelle ce dernier a expressément confirmé au conseil de la société Facet ingénierie qu'il avait bien reçu par le RPVA ses conclusions d'appelant ; qu'en prononçant cependant la caducité en retenant que l'absence de grief est inopérante dès lors que le défaut de notification des conclusions de l'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est sanctionné non par la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile ;

3°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en se bornant à considérer l'avis de réception émis le 22 mars 2013 par M. X... via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) sans se prononcer sur la télécopie adressée par ce dernier le 28 mars 2013 à l'avocat de la société appelante, de laquelle il résultait sans conteste que notification avait été faite à la date du 28 mars 2013, soit une fois la constitution de M. X... acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que c'est seulement en cas de retour au greffe de la lettre de notification de l'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, que le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et que la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que l'appel ayant été interjeté le 19 mars 2013, le délai d'un mois au terme duquel la signification de l'appel devient impérative faute de constitution de l'intimé ne pouvait prendre fin avant le 20 avril 2013 ; qu'il était non moins constant que l'intimé avait constitué avocat bien auparavant le 28 mars 2013, si bien qu'il s'en évinçait que la signification de l'appel n'était pas prescrite à peine de caducité, et que l'avis adressé à l'appelant dès le 22 mars 2013, selon lequel l'intimé n'aurait pas constitué avocat dans le délai prescrit, était sans objet ; qu'en reprochant cependant à l'exposante de ne pas verser aux débats de pièces justifiant qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel dans les conditions et délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile à la suite de l'avis adressé par le greffe le 22 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;

5°/ que même lorsque le greffier a avisé l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel à l'intimé, l'appelant est libéré de son obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé si, postérieurement à cet avis, mais dans le délai prescrit pour procéder par signification, ce dernier a constitué avocat ; qu'en l'espèce, dès le 28 mars 2013, soit neuf jours après la déclaration d'appel et six jours après que, le 22 mars 2013, le greffe eut adressé au conseil de la société Facet ingénierie un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société Evolution, M. X... s'est constitué avocat pour le compte de celle-ci et en a informé l'avocat de la société Facet ingénierie ; qu'en considérant cependant que la déclaration d'appel était nulle faute pour la société Facet ingénierie d'avoir justifié de la signification de ladite déclaration dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé qu'au jour de l'envoi, par l'avocat de la société appelante, de ses conclusions à l'avocat qui avait représenté la société intimée en première instance, ce dernier n'avait pas été constitué par l'intimé, la première branche, reposant sur le postulat que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé, manque en fait ;

Que, de deuxième part, la cour d'appel ayant retenu que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée était affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouvait donc privée de tout effet, la deuxième branche, se prévalant des règles propres aux irrégularités pour vice de forme, est inopérante ;

Que, de troisième part, la cour d'appel n'avait pas à examiner si la production d'une télécopie adressée par l'avocat de la société Évolution était de nature à établir que la notification des premières conclusions de la société Facet ingénierie avait été faite le 28 mars 2013, faute qu'une telle recherche lui ait été demandée ;

Et attendu, enfin, que si la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité, devenue sans objet, les deux dernières branches, reprochant à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, sont rendues inopérantes par le rejet des autres critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt tirés de la violation des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facet ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Évolution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Facet ingénierie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 19 mars 2013 et d'avoir débouté de ses demandes et condamné la société Facet Ingénierie aux dépens de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE « sur la caducité de la déclaration d'appel l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de conclure dans un délai de trois mois à compter de celle-ci. L'article 906 du même code prévoit que les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats constitués. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe et que, sous la même sanction, elles doivent être signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux intimés qui n'ont pas constitué. Ce texte précise que si, entre-temps, ces intimés ont constitué avocat avant la signification des conclusions de l'appelant, il est procédé par voie de notification à leur avocat. De l'application conjuguée de ces textes, il résulte qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l‘expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise de ses conclusions au greffe, les notifier à ce dernier. En l'espèce, il est constant que la société Facet Ingénierie, dont la déclaration d'appel est en date du 19 mars 2013, a remis des conclusions au greffe le 22 mars 2013. A cette date, la société Evolution n'avait pas constitué avocat puisque Maître X... ne s'est constitué que le 28 mars 2013. La société Facet Ingénierie a donc violé les textes rappelés ci-dessus en s'abstenant de procéder à la notification de ses conclusions à Maître X... avant le 20 juillet 2013. La remise des conclusions au greffe de la cour ne vaut pas notification aux parties qui ne sont pas alors constituées. La notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet. La réception, par un avocat, de conclusions notifiées pour les besoins d'une procédure dans laquelle il n'est pas constitué au soutien des intérêts de la partie à l'encontre de laquelle elles sont établies ne satisfait pas aux exigences des articles 906, 908 et 911 quand bien même cet avocat aurait-il, comme en l'espèce, réceptionné ces conclusions par RPVA ou serait-il intervenu pour la même partie dans une procédure relative à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. La société Facet Ingénierie ne peut donc utilement affirmer avoir notifié ses premières conclusions d'appelant à l'avocat constitué de la société Evolution avant le 20 juillet 2013. L'absence de grief est inopérante dès lors que le défaut de notification des conclusions de l'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est sanctionné non par la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel. Au surplus, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la société Facet Ingénierie a fait signifier la déclaration d'appel dans les conditions et délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile suite à l'avis adressé par le greffe le 22 mars 2013. En conséquence, la cour déclarera caduque la déclaration d'appel de sorte que les conclusions de la société Evolution n'encourent pas l'irrecevabilité invoquée par la société appelante sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile » ;

1) ALORS QU'il résulte des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, remettre copie de ses conclusions au greffe et les notifier dans le délai de leur remise aux intimés constitués ou les signifier dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Facet ingénierie a régularisé appel le 19 mars 2013 et a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dès le 22 mars suivant ; qu'il était tout aussi constant que le même jour, elle les a transmises, par l'intermédiaire du RPVA, à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé le 28 mars 2013, date à laquelle ce dernier a expressément confirmé au conseil de la société Facet ingénierie qu'il avait bien reçu par le RPVA ses conclusions d'appelant ; qu'il s'en évinçait que les conclusions de l'appelant avaient bien été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé dans le délai prescrit ; qu'en retenant au contraire que la société Facet Ingénierie avait violé les textes susvisés en s'abstenant de procéder à la notification de ses conclusions à Maître X... après qu'il s'était constitué et avant le 20 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que seule est caractérisée une irrégularité de forme de la notification des conclusions de l'appelant lorsque le conseil de l'intimé accuse réception, à une époque où il était constitué, de la transmission qui lui en a été faite par le RPVA quelques jours avant sa constitution ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Facet ingénierie a régularisé appel le 19 mars 2013 et a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dès le 22 mars suivant ; qu'il était tout aussi constant que le même jour, elle les a transmises, par l'intermédiaire du RPVA, à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé le 28 mars 2013, date à laquelle ce dernier a expressément confirmé au conseil de la société Facet ingénierie qu'il avait bien reçu par le RPVA ses conclusions d'appelant ; qu'en prononçant cependant la caducité en retenant que l'absence de grief est inopérante dès lors que le défaut de notification des conclusions de l'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est sanctionné non par la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile ;

3) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en se bornant à considérer l'avis de réception émis le 22 mars 2013 par Me X... via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) sans se prononcer sur la télécopie adressée par ce dernier le 28 mars 2013 à l'avocat de la société appelante, de laquelle il résultait sans conteste que notification avait été faite à la date du 28 mars 2013, soit une fois la constitution de Me X... acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 19 mars 2013 et d'avoir débouté de ses demandes et condamné la société Facet Ingénierie aux dépens de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE « sur la caducité de la déclaration d'appel l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de conclure dans un délai de trois mois à compter de celle-ci. L'article 906 du même code prévoit que les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats constitués. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe et que, sous la même sanction, elles doivent être signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux intimés qui n'ont pas constitué. Ce texte précise que si, entre-temps, ces intimés ont constitué avocat avant la signification des conclusions de l'appelant, il est procédé par voie de notification à leur avocat. De l'application conjuguée de ces textes, il résulte qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l‘expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise de ses conclusions au greffe, les notifier à ce dernier. En l'espèce, il est constant que la société Facet Ingénierie, dont la déclaration d'appel est en date du 19 mars 2013, a remis des conclusions au greffe le 22 mars 2013. A cette date, la société Evolution n'avait pas constitué avocat puisque Maître X... ne s'est constitué que le 28 mars 2013. La société Facet Ingénierie a donc violé les textes rappelés ci-dessus en s'abstenant de procéder à la notification de ses conclusions à Maître X... avant le 20 juillet 2013. La remise des conclusions au greffe de la cour ne vaut pas notification aux parties qui ne sont pas alors constituées. La notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet. La réception, par un avocat, de conclusions notifiées pour les besoins d'une procédure dans laquelle il n'est pas constitué au soutien des intérêts de la partie à l'encontre de laquelle elles sont établies ne satisfait pas aux exigences des articles 906, 908 et 911 quand bien même cet avocat aurait-il, comme en l'espèce, réceptionné ces conclusions par RPVA ou serait-il intervenu pour la même partie dans une procédure relative à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. La société Facet Ingénierie ne peut donc utilement affirmer avoir notifié ses premières conclusions d'appelant à l'avocat constitué de la société Evolution avant le 20 juillet 2013. L'absence de grief est inopérante dès lors que le défaut de notification des conclusions de l'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est sanctionné non par la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel. Au surplus, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la société Facet Ingénierie a fait signifier la déclaration d'appel dans les conditions et délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile suite à l'avis adressé par le greffe le 22 mars 2013. En conséquence, la cour déclarera caduque la déclaration d'appel de sorte que les conclusions de la société Evolution n'encourent pas l'irrecevabilité invoquée par la société appelante sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile » ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que c'est seulement en cas de retour au greffe de la lettre de notification de l'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, que le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et que la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que l'appel ayant été interjeté le 19 mars 2013, le délai d'un mois au terme duquel la signification de l'appel devient impérative faute de constitution de l'intimé ne pouvait prendre fin avant le 20 avril 2013 ; qu'il était non moins constant que l'intimé avait constitué avocat bien auparavant le 28 mars 2013, si bien qu'il s'en évinçait que la signification de l'appel n'était pas prescrite à peine de caducité, et que l'avis adressé à l'appelant dès le 22 mars 2013, selon lequel l'intimé n'aurait pas constitué avocat dans le délai prescrit, était sans objet ; qu'en reprochant cependant à l'exposante de ne pas verser aux débats de pièces justifiant qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel dans les conditions et délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile à la suite de l'avis adressé par le greffe le 22 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;


2) ALORS en tout état de cause QUE même lorsque le greffier a avisé l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel à l'intimé, l'appelant est libéré de son obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé si, postérieurement à cet avis, mais dans le délai prescrit pour procéder par signification, ce dernier a constitué avocat ; qu'en l'espèce, dès le 28 mars 2013, soit neuf jours après la déclaration d'appel et six jours après que, le 22 mars 2013, le greffe eut adressé au conseil de la société Facet Ingénierie un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société Evolution, Me X... s'est constitué avocat pour le compte de celle-ci et en a informé l'avocat de la société Facet Ingénierie ; qu'en considérant cependant que la déclaration d'appel était nulle faute pour la société Facet Ingénierie d'avoir justifié de la signification de ladite déclaration dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.