par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. crim., 11 juillet 2017, 16-83773
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Cour de cassation, chambre commerciale
11 juillet 2017, 16-83.773
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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Mme Nicole X..., épouse Y...,
M. Christian Y...,
contre l'arrêt n° 184 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Patrick Z..., Mme Palma A...et M. Ioan B...des chefs d'exécution de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2015 par laquelle le juge d'instruction de Marseille a ordonné la saisie portant sur la valeur totale d'un bien immobilier, situé ...et ..., appartenant en indivision aux époux Y...;
" aux motifs propres que, par ordonnance, en date du 18 décembre 2015, le juge d'instruction, saisi de faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'activité, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre, d'emploi de personnes non titulaires de la carte professionnelle d'une activité de surveillance et gardiennage ou de sécurité privée, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux en écriture privées et de commerce, a ordonné, au visa de l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal, la saisie d'un bien immobilier sis à Toulon dont sont propriétaires par moitié indivise chacun des époux Y...; que le juge d'instruction a énoncé les motifs permettant de considérer que M. Christian Y..., gérant des sociétés Cejip sécurité et Cejip MSI, avait participé aux infractions poursuivies et indiqué que la valeur estimée de l'immeuble par France Domaine était de 400 000 euros et que le montant des cotisations éludées au préjudice de l'Urssaf était estimé à 4 573 591 euros, dans les termes suivants ; que le Groupe Cejip est un groupe d'envergure nationale à la tête duquel se trouve la Holding Cejip services dirigée par M. Jean Pierre C..., président directeur général et actionnaire majoritaire ; qu'une de ses filiales, Cejip sécurité, spécialisée dans les activités de sécurité privée et de gardiennage détient elle-même le capital de plusieurs sociétés : la société Cejip MSI (intervenant principalement dans l'est de la région PACA) et la société GIS (intervenant essentiellement dans les Bouches du Rhône et le Var) ; que ces entités du Groupe Cejip sont titulaires de nombreux marchés publics et candidatent régulièrement dans le cadre d'appels d'offre en Région PACA et en Île-de-France ; que l'information a mis en évidence l'existence d'un vaste schéma de fraude aux droits sociaux par le groupe via le recours irrégulier au prêt de main d'oeuvre dans le cadre de l'exécution des marchés publics remportés par les entités du groupe ; que l'emploi de personnels de surveillance et de gardiennage par les entités du groupe Cejip à des sociétés extérieures (Century sécurité, Dog master, Control expo...) qui n'apportaient aucune compétence particulière dans le cadre de marchés publics devait s'analyser comme un prêt de main d'oeuvre dès lors, en outre, que ce personnel était placé sous l'autorité des entités du groupe Cejip et non plus sous l'autorité hiérarchique de son employeur ; que le prêt de main d'oeuvre est un délit lorsqu'il est constitué en dehors des cas prévus par l'article L. 8241-1 du code du travail, qui prévoit, notamment, le recours au travail temporaire, la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales (article L. 8243-1 du code du travail) ; que les éléments recueillis tendent à démontrer l'existence d'une politique de groupe organisée et réfléchie consistant à imposer aux " sous-traitants " ; un tarif bien inférieur au coût de revient des agents de sécurité (un taux horaire imposé par exemple à hauteur de 13, 50 euros est révélé par moments en procédure), qui conduisait nécessairement ces derniers à mettre en place des stratégies d'évitement des charges sociales, induisant, notamment, de la facturation fictive ; que la dissimulation du recours à un personnel extérieur au groupe Cejip passait entre autres par une obligation de port d'uniforme Cejip ou un sigle Cejip lors de l'exécution des prestations ; que cette stratégie avait pour unique objectif la réalisation de gains financiers par le groupe via la diminution de sa masse salariale, diminution permise également par la minoration du nombre d'heures réellement travaillées s'agissant des contrats conclus directement entre certains employés de sociétés tierces et des entités du groupe Cejip, notamment la société GIS ; que le seul préjudice résultant des heures travaillées et non déclarées par les sociétés intervenues en qualité de « sous-traitants » pour le compte de Cejip MSI, Cejip sécurité et Gis a été évalué à hauteur de 4 573 591 euros par l'Urssaf ; qu'il ressort de la procédure qu'ainsi généralisée et uniformément dénoncée par les témoignages recueillis, cette stratégie ne pouvait être ignorée des principaux dirigeants des sociétés du groupe ; qu'ainsi, M. Y..., gérant salarié de Cejip sécurité, de Cejip MSI et à partir de 2006, de GIS, ne pouvait ignorer le recours irrégulier à la sous-traitance ; qu'un recours occulte à la sous-traitance qui avait fait l'objet de plusieurs courriers du responsable de la sécurité de l'université de Nanterre qui, alors qu'aucune mesure n'était prise pour y mettre fin, avait conduit à la résiliation du marché public ; qu'une connaissance de cette stratégie par le siège confirmée par les témoignages des sociétés sous-traitantes (Benibehi, Century sécurité) et dont atteste un document découvert dans le bureau de M. Y...au siège de la société SAS Cejip services à Gemenos dans un classeur intitulé « sous-traitance » ; que si sont annexées au mémoire des pièces destinées à établir que l'infraction n'est pas constituée en ce que le prix de l'heure travaillée fixée dans les contrats de sous-traitance, à laquelle Cejip avait recours depuis 2005, était de nature à permettre au sous-traitant de remplir ses obligations contractuelles en respectant la législation sociale, cet argument est sans objet dès lors que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la nullité d'une mise en examen sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale et que la procédure ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste quant aux raisons de penser que l'intéressé a participé aux infractions poursuivies, dès lors qu'elles font encourir la peine de confiscation, notamment, par application des dispositions de l'article L. 8224-3, 3° du code du travail et de l'article 131- (2) 1 du code pénal ; que les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie peut être ordonnée en valeur, sont immédiatement applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; que M. Y...ne saurait soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la date de commission des faits alors qu'en application des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, ont été mis à sa disposition, outre les réquisitions judiciaires patrimoniales le concernant (P9- P29), son procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue (D2225 à D2241) et une note de l'Urssaf (P128- P158) relative au montant des cotisations éludées à laquelle sont jointes les lettres d'observations prévues par les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, adressées par l'Urssaf le 31 mai 2012 aux sociétés sous-traitantes de Cejip, pour les années 2007 à 2010 et qu'à ce stade de la procédure, a également été adressée à M. Y...le 27 août 2015 par le juge d'instruction, une convocation par lettre recommandée en vue de sa mise en examen (D4555) mentionnant que les faits reprochés avaient été commis jusqu'au 2 mai 2012 (D4574), même si le juge a reporté l'interrogatoire ; que la mise à disposition de ces pièces apparaît suffisante pour permettre à l'intéressé de discuter en connaissance de cause de la légalité de la saisie ; que les dispositions de l'article 131- (2) 1 du code pénal alors en vigueur, notamment, en 2010 et jusqu'au 2 mai 2012, prévoyaient que lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur, de sorte (...) que les infractions poursuivies ont procuré un produit direct ou indirect estimé à 4 573 591 euros de cotisations éludées, susceptible d'être confisqué mais qui n'a pas été saisi ; que la confiscation était encourue à la date de commission des faits ; que les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale qui prévoient que les saisies spéciales sont destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, n'exigent pas que soit caractérisé un risque de dissipation du bien susceptible de confiscation ; qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 10 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que le fait que l'immeuble soit indivis et que Mme Nicole Y...ne soit pas mise en cause dans la commission des infractions poursuivies, ne fait pas obstacle, sans porter atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, à sa saisie en totalité ; qu'en effet la saisie qui ne suspend pas l'usage du bien, ni ne retire le droit d'en percevoir les fruits, emporte les obligations d'entretien du bien saisi à la charge du propriétaire et l'interdiction d'en disposer librement, prévues aux article 706-143 et 706-145 du code de procédure pénale, le propriétaire de bonne foi ne pouvant être rempli de ses droits indivis, en cas de confiscation, qu'au moment de la vente du bien ;
" et aux motifs adoptés que suivant acte du 5 mars 1999, M. Christian Y...et Mme Nicole X..., son épouse, ont acquis une propriété bâtie située à Toulon (Var), ... et ...; que, suivant avis de France Domaine en date du 26 octobre 2015, la valeur vénale actuelle de ce bien est estimée à 400 000 euros ; que M. Y...est propriétaire de ce bien à concurrence de la moitié en pleine propriété, la valeur du bien ainsi possédé par M. Y...équivaut dans son montant à une partie du produit de l'infraction pour laquelle il est poursuivi ; que, dans la limite de la part appartenant à M. Y..., cet immeuble encourt la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation ;
" 1°) alors que la déclaration de non-conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 706-150 et 706-151 du code de procédure pénale, qui ne manquera pas d'être prononcée, en suite du dépôt par un écrit distinct et motivé de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à ces dispositions législatives et après renvoi de ces questions devant le Conseil constitutionnel, privera de tout fondement juridique la décision attaquée qui a été rendue en application du régime procédural de la saisie pénale dont relèvent ces dispositions, et ce en application de l'article 61-1 de la Constitution ;
" 2°) alors que si la saisie en valeur peut porter un bien indivis, elle doit être limitée à la part indivise appartenant à la personne visée par l'enquête ; qu'en confirmant la décision du 18 décembre 2015 ordonnant la saisie portant sur la valeur totale de l'immeuble appartenant en indivision à M. et Mme Y..., quand seul M. Y...était visé par l'enquête litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'en confirmant la saisie ordonnée le 18 décembre 2015 portant sur la valeur totale de l'immeuble appartenant en indivision à M. et Mme Y..., après avoir considéré que cet immeuble n'encourait la confiscation en valeur que dans la limite de la part appartenant à M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes et principes susvisés ;
" 4°) alors qu'en confirmant la saisie ordonnée le 18 décembre 2015 portant sur la valeur totale de l'immeuble appartenant en indivision à M. et Mme Y..., sans évaluer la valeur de cette part, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
" 5°) alors qu'à supposer que les dispositions du droit interne, et notamment l'article 706-151 du code de procédure pénale, ne s'opposent pas à la saisie totale en valeur d'un immeuble indivis même quand l'un des indivisaires n'est pas visé par l'enquête, de telles dispositions consacrent une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cet indivisaire ; qu'en s'abstenant d'écarter ces dispositions de droit interne, contraires aux exigences de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2015 par laquelle le juge d'instruction de Marseille a ordonné la saisie portant sur la valeur totale d'un bien immobilier, situé ...et ..., appartenant en indivision à M. et Mme Y...;
" aux motifs propres que par ordonnance, en date du 18 décembre 2015, le juge d'instruction, saisi de faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'activité, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre, d'emploi de personnes non titulaires de la carte professionnelle d'une activité de surveillance et gardiennage ou de sécurité privée, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux en écriture privées et de commerce, a ordonné, au visa de l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal, la saisie d'un bien immobilier sis à Toulon dont sont propriétaires par moitié indivise chacun des époux Y...; que le juge d'instruction a énoncé les motifs permettant de considérer que M. Y..., gérant des sociétés Cejip sécurité et Cejip MSI, avait participé aux infractions poursuivies et indiqué que la valeur estimée de l'immeuble par France Domaine était de 400 000 euros et que le montant des cotisations éludées au préjudice de l'Urssaf était estimé à 4 573 591 euros, dans les termes suivants ; que le Groupe Cejip est un groupe d'envergure nationale à la tête duquel se trouve la Holding Cejip services dirigée par M. Jean Pierre C..., président directeur général et actionnaire majoritaire ; qu'une de ses filiales, Cejip sécurité, spécialisée dans les activités de sécurité privée et de gardiennage détient elle-même le capital de plusieurs sociétés : la société Cejip MSI (intervenant principalement dans l'est de la région PACA) et la société GIS (intervenant essentiellement dans les Bouches du Rhône et le Var) ; que ces entités du Groupe Cejip sont titulaires de nombreux marchés publics et candidatent régulièrement dans le cadre d'appels d'offre en région PACA et en Île-de-France ; que l'information a mis en évidence l'existence d'un vaste schéma de fraude aux droits sociaux par le groupe via le recours irrégulier au prêt de main d'oeuvre dans le cadre de l'exécution des marchés publics remportés par les entités du groupe ; que l'emploi de personnels de surveillance et de gardiennage par les entités du groupe Cejip à des sociétés extérieures (Century securite, Dog Master, Control expo...) qui n'apportaient aucune compétence particulière dans le cadre de marchés publics devait s'analyser comme un prêt de main-d'oeuvre dès lors, en outre, que ce personnel était placé sous l'autorité des entités du groupe Cejip et non plus sous l'autorité hiérarchique de son employeur ; que le prêt de main d'oeuvre est un délit lorsqu'il est constitué en dehors des cas prévus par l'article L. 8241-1 du code du travail, qui prévoit notamment le recours au travail temporaire, la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales (article L 8243-1 du code du travail) ; que les éléments recueillis tendent à démontrer l'existence d'une politique de groupe organisée et réfléchie consistant à imposer aux " sous-traitants " un tarif bien inférieur au coût de revient des agents de sécurité (un taux horaire imposé par exemple à hauteur de 13, 50 euros est révélé par moments en procédure), qui conduisait nécessairement ces derniers à mettre en place des stratégies d'évitement des charges sociales, induisant notamment de la facturation fictive ; que la dissimulation du recours à un personnel extérieur au groupe Cejip passait entre autres par une obligation de port d'uniforme Cejip ou un sigle Cejip lors de l'exécution des prestations ; que cette stratégie avait pour unique objectif la réalisation de gains financiers par le groupe via la diminution de sa masse salariale, diminution permise également par la minoration du nombre d'heures réellement travaillées s'agissant des contrats conclus directement entre certains employés de sociétés tierces et des entités du groupe Cejip, notamment, la société Gis ; que le seul préjudice résultant des heures travaillées et non déclarées par les sociétés intervenues en qualité de « sous-traitants » pour le compte de Cejip Msi, Cejip sécurité et Gis a été évalué à hauteur de 4 573 591 euros par l'Urssaf ; qu'il ressort de la procédure qu'ainsi généralisée et uniformément dénoncée par les témoignages recueillis, cette stratégie ne pouvait être ignorée des principaux dirigeants des sociétés du groupe ; qu'ainsi, M. Y..., gérant salarié de Cejip sécurité, de Cejip Msi et à partir de 2006, de Gis, ne pouvait ignorer le recours irrégulier à la sous-traitance ; qu'un recours occulte à la sous-traitance qui avait fait l'objet de plusieurs courriers du responsable de la sécurité de l'université de Nanterre qui, alors qu'aucune mesure n'était prise pour y mettre fin, avait conduit à la résiliation du marché public ; qu'une connaissance de cette stratégie par le siège confirmée par les témoignages des sociétés sous-traitantes (Benibehi, Century sécurité) et dont atteste un document découvert dans le bureau de M. Y...au siège de la société SAS Cejip services à Gemenos dans un classeur intitulé « sous-traitance » ; que si sont annexées au mémoire des pièces destinées à établir que l'infraction n'est pas constituée en ce que le prix de l'heure travaillée fixée dans les contrats de sous-traitance, à laquelle Cejip avait recours depuis 2005, était de nature à permettre au sous-traitant de remplir ses obligations contractuelles en respectant la législation sociale, cet argument est sans objet dès lors que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la nullité d'une mise en examen sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale et que la procédure ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste quant aux raisons de penser que l'intéressé a participé aux infractions poursuivies, dès lors qu'elles font encourir la peine de confiscation, notamment, par application des dispositions de l'article L. 8224-3, 3° du code du travail et de l'article 131- (2) 1 du code pénal ; que les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie peut être ordonnée en valeur, sont immédiatement applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; que M. Y...ne saurait soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la date de commission des faits alors qu'en application des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, ont été mis à sa disposition, outre les réquisitions judiciaires patrimoniales le concernant (P9- P29), son procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue (D2225 à D2241) et une note de l'Urssaf (P128- P158) relative au montant des cotisations éludées à laquelle sont jointes les lettres d'observations prévues par les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, adressées par l'Urssaf le 31 mai 2012 aux sociétés sous-traitantes de Cejip, pour les années 2007 à 2010 et qu'à ce stade de la procédure, a également été adressée à M. Christian Y...le 27 août 2015 par le juge d'instruction, une convocation par lettre recommandée en vue de sa mise en examen (D4555) mentionnant que les faits reprochés avaient été commis jusqu'au 2 mai 2012 (D4574), même si le juge a reporté l'interrogatoire ; que la mise à disposition de ces pièces apparaît suffisante pour permettre à l'intéressé de discuter en connaissance de cause de la légalité de la saisie ; que les dispositions de l'article 131- (2) 1 du code pénal alors en vigueur, notamment en 2010 et jusqu'au 2 mai 2012, prévoyaient que lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur, de sorte (...) que les infractions poursuivies ont procuré un produit direct ou indirect estimé à 4 573 591 euros de cotisations éludées, susceptible d'être confisqué mais qui n'a pas été saisi ; que la confiscation était encourue à la date de commission des faits ; que les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale qui prévoient que les saisies spéciales sont destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, n'exigent pas que soit caractérisé un risque de dissipation du bien susceptible de confiscation ; qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 10 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que le fait que l'immeuble soit indivis et que Mme Nicole Y...ne soit pas mise en cause dans la commission des infractions poursuivies, ne fait pas obstacle, sans porter atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, à sa saisie en totalité ; qu'en effet la saisie qui ne suspend pas l'usage du bien, ni ne retire le droit d'en percevoir les fruits, emporte les obligations d'entretien du bien saisi à la charge du propriétaire et l'interdiction d'en disposer librement, prévues aux article 706-143 et 706-145 du code de procédure pénale, le propriétaire de bonne foi ne pouvant être rempli de ses droits indivis, en cas de confiscation, qu'au moment de la vente du bien ;
" et aux motifs adoptés que suivant acte du 5 mars 1999, M. Christian Y...et Mme Nicole X..., son épouse, ont acquis une propriété bâtie située à Toulon (Var), ... et ...; que suivant avis de France Domaine, en date du 26 octobre 2015, la valeur vénale actuelle de ce bien est estimée à 400 000 euros ; que M. Christian Y...est propriétaire de ce bien à concurrence de la moitié en pleine propriété, la valeur du bien ainsi possédé par M. Y...équivaut dans son montant à une partie du produit de l'infraction pour laquelle il est poursuivi ; que, dans la limite de la part appartenant à M. Y..., cet immeuble encourt la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation ;
" alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats membres de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, l'atteinte au droit de propriété qui en résulte doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant à relever que le fait que l'immeuble soit indivis et que Mme Nicole Y...ne soit pas mise en cause dans la commission des infractions poursuivies, ne faisait pas obstacle, par principe, et nonobstant les dispositions conventionnelles invoquées, à la saisie en totalité de l'immeuble, compte tenu du régime du bien saisi résultant des articles 706-143 à 706-145 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions particulières de la saisie litigieuse, au regard notamment de l'ancienneté des faits et de l'absence de risque de dissipation de l'immeuble litigieux, n'avaient pas concrètement porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété à M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Y...a été mis en cause dans une enquête, ouverte des chefs susvisés, portant sur des faits de recours abusif à la sous-traitance dans le cadre de marchés de gardiennage et de déclarations minorées des heures travaillées par les salariés concernés, susceptibles de représenter plus de 4, 5 millions d'euros de cotisations éludées ; que, placé en garde à vue au mois d'octobre 2011, l'intéressé a été convoqué en vue d'une mise en examen prévue au mois d'août 2015 et qui a été repoussée ; que, le 18 décembre 2015, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale en valeur d'un immeuble situé à Toulon, estimé à 400 000 euros, et dont sont propriétaires, pour moitié indivise en pleine propriété, M. Y...et son épouse ; que les intéressés ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir indiqué les raisons laissant penser que M. Y...a participé aux infractions poursuivies et les éléments permettant d'estimer le produit, direct ou indirect procuré par celles-ci, énonce notamment que l'article 706-141 du code de procédure pénale n'exige pas, pour ordonner une saisie, que soit caractérisé un risque de dissipation du bien et qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation en valeur peut être ordonnée sur tous biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que les juges ajoutent que le fait que l'immeuble soit indivis et que Mme Y...ne soit pas mise en cause, ne fait pas obstacle à sa saisie en totalité, laquelle ne suspend ni l'usage du bien ni le droit d'en percevoir les fruits, et réserve ses droits indivis, en cas de confiscation, au moment de la vente du bien ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, et en l'état de l'argumentation dont elle avait été saisie par Mme Y..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est devenu sans objet en sa première branche, la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 28 février 2017, dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs à l'occasion du présent pourvoi, et qui manque en fait en sa quatrième branche, et dont le second est inopérant en tant qu'il est proposé pour M. Y..., doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.